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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 9
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03122 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKB du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
Elisant domicile au cabinet de Me Marie FOUQUART
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Maître Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêt de la cour d’assises de la Somme en date du 05 février 2024, acquittant monsieur [I] [A] du chef de meurtre et le relaxant des faits de vol et de violences, confirmé par l’arret de la cour d’assises de l’Oise en date du 07 février 2025, devenu définitif par un certificat de non-appel du 28 février 2025,
Vu la requête de monsieur [I] [A], né le [Date naissance 1] 1999, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 07 aout 2025,
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 06 novembre 2025,
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 17 novembre 2025,
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier et du 23 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [A] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 juillet 2020 au 1er janvier 2022 à la maison d’arrêt d'[Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
109.800 euros
33 000 euros
33 000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt d’acquittement/ de relaxe du 5 février 2024, confirmé par arrêt du 28 février 2025 suite à l’appel du parquet
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
21 ans
Non
La durée de la détention
540 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Oui
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 109.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant le choc carcéral comme facteur d’aggravation. Il expose à ce titre :
N’avoir cessé de clamer son innocence. Aucune victime ne l’a mis en cause.
Dans ce cadre, l’intéressé a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées. Par ailleurs, ces rejets ont également été confirmés par la chambre de l’instruction.
Il n’a reçu qu’une seule visite de sa mère durant sa période de détention, accentuant son isolement.
Il n’a pas reçu l’autorisation de téléphoner.
Il a fait l’objet d’une prolongation de sa détention provisoire, puis d’une mise en accusation, toutes deux confirmées par la suite par la Cour d’appel.
Il a effectué sa détention sous le régime des personnes placées sous mandat de dépot, diminuant ses possibilités de travail, d’activité et d’accès aux soins à la maison d’arret.
Ces éléments ont engendré un traumatisme chez monsieur [I] [A], conduisant à un effondrement moral. Ses proches ont constaté un changement de son comportement à sa sortie de détention, son état de santé psychologique s’étant particulièrement dégradé.
Monsieur [I] [A] n’a pas réussi à reprendre une vie sociale normale en raison de la honte et de l’humiliation, il a pu compter uniquement sur son oncle et ses grands-parents pour l’aider dans ses démarches.
L’Agent judiciaire de l’état n’a pas contesté les arguments avancés par monsieur [I] [A].
Il a uniquement rappelé que ce dernier avait déjà connu plusieurs périodes d’incarcération, notamment à compter du 19 juillet 2022, soit 07 mois après sa sortie de détention.
Cette observation a également été relevé par le Ministère Public.
En tout état de cause, il est établi que monsieur [I] [A] a subi un préjudice moral du fait de sa détention injustifiée. Toutefois, si le choc carcéral doit etre retenu comme facteur d’aggravation, il convient également de tenir compte de son parcours d’exécution de peine afin de ne pas en exagérer l’ampleur.
Dans ces conditions, la somme de 54.000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation du préjudice moral subi, à savoir l’isolement du détenu.
Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [A] la somme de 54.000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [A] ;
ALLOUONS à monsieur [I] [A] la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE euros (54.000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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