Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 déc. 2024, n° 22/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 octobre 2022, N° F20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05381 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00044
APPELANTES :
Société ECOMAINTENANCE 34, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 492 536 818, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, anciennement dénommé AMF
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON et Me CAUSSEde la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [W] a été engagé le 1er octobre 2006 par la SARL AMF, aux droits de laquelle vient la SASU ECOMAINTENANCE 34. Il exerçait les fonctions de technicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 932,94€ pour 173,33 heures de travail.
Le contrat de travail était assorti d’une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans.
Le 8 septembre 2015, les parties ont signé une convention de rupture avec effet au 16 octobre 2015.
Le 23 mars 2018, soutenant que le salarié avait commis des faits de concurrence déloyale, la SARL AMF a saisi, aux fins d’expertise, le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Béziers qui, par ordonnance du 22 juin 2018, a fait droit à sa demande.
Le 12 juillet 2019, l’expert a déposé son rapport.
Par arrêt infirmatif du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier, statuant en référé sur la demande d’indemnité provisionnelle de la SARL AMF, a dit que l’action n’était pas prescrite, constaté l’existence d’une contestation sérieuse et condamné la SARL AMF au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AMF a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 octobre 2022, s’est déclaré compétent, a condamné [E] [W] à payer à la SARL AMF les sommes de 2 046€ en réparation du préjudice causé par les agissements de concurrence déloyale et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé par moitié les frais d’expertise.
Le 24 octobre 2022, la SARL AMF a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2024, la SASU ECOMAINTENANCE, anciennement dénommée AMF, demande d’infirmer pour partie le jugement et de condamner [E] [W] au paiement des sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2024, [E] [W] demande d’infirmer le jugement, de dire le conseil de prud’hommes incompétent et de lui allouer la somme de 3 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions adverses et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter le préjudice à sept clients.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Attendu qu’en dépit de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, la SASU ECOMAINTENANCE 34 ne s’en est pas prévalue pendant la durée de l’interdiction et n’en allègue pas l’existence ;
Attendu que dès lors que la SASU ECOMAINTENANCE 34 réclame l’indemnisation d’agissements fautifs, parmi lesquels certains sont antérieurs et d’autres sont postérieurs à l’expiration du contrat de travail, il s’en déduit que les demandes relatives à ces deux séries de faits ont une cause différente excluant leur indivisibilité et que seules les demandes visant des faits commis pendant l’exécution du contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale ;
Attendu qu’un commerçant, victime d’actes de déloyauté commis par une personne civile, doit l’assigner devant la juridiction civile ;
Que selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu qu’il y a donc lieu pour la cour de se déclarer compétente pour les faits commis pendant l’exécution du contrat de travail et incompétente au profit du tribunal judiciaire de Béziers pour les éventuels faits postérieurs à la rupture ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que [E] [W] n’a créé la société K&CIE SERVICES que le 15 novembre 2015, postérieurement à la rupture du contrat de travail, le 16 octobre 2015 ;
Que de nombreux clients de la société K&CIE SERVICES attestent avoir fait appel aux services de celle-ci, postérieurement à la rupture du contrat de travail de [E] [W], 'sans aucune influence’ et de leur 'propre initiative', en raison de ses qualités professionnelles et des griefs qu’il reprochait à la SARL AMF ;
Attendu que les messages électroniques de la secrétaire de la SARL AMF ne rapportent qu’indirectement les dires de certains clients et qu’à eux seuls, les deux courriers de clients qu’elle produit établissent uniquement que, postérieurement ou concomitamment à la rupture, ils ont décidé de confier la maintenance de leurs appareils à [E] [W], sans pour autant qu’il soit démontré un démarchage accompagné d’un acte déloyal qu’il aurait commis pendant la relation de travail en vue de la création de sa propre société ;
Attendu, de même, que si le rapport d’expertise met effectivement en lumière un importante baisse du chiffre d’affaires de la SARL AMF ainsi qu’un départ de plusieurs de ses clients, il ne démontre pas pour autant que ces éléments proviendraient d’un détournement de clientèle commis pendant l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que la demande à ce titre sera en conséquence rejetée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Se dit incompétente au profit du tribunal judiciaire de Béziers pour statuer sur les éventuels faits de concurrence déloyale postérieurs à la rupture du contrat de travail ;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe ;
Se dit compétente pour les faits commis pendant l’exécution du contrat de travail ;
Rejette les demandes ;
Condamne la SASU ECOMAINTENANCE, anciennement dénommée AMF, aux dépens.
La Greffière Le Président
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