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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 22/07142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2022, N° 21/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/002
Rôle N° RG 22/07142 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNJN
[V] [W]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Monsieur [V] [W]
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00966.
APPELANT
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIME
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société d’intérim [8], M. [V] [W] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2016 : en arrivant au centre de formation, il a fait un faux mouvement en sortant de son véhicule entraînant une forte douleur au genou l’empêchant de marcher. Le certificat médical initial établi par le [5] [Localité 9] [10] le même jour décrit « une douleur du genou droit ».
Par décision en date du 23 février 2017, la [7] a informé M. [W] qu’elle prenait en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. Suivant l’avis du médecin conseil, la caisse l’a informé par lettre du 25 septembre 2020 que son état de santé était consolidé au 7 octobre 2020, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières.
Par décision du 10 novembre 2020, la [7] lui a attribué un taux d’IPP de 10%, eu égard à la limitation de la marche et aux douleurs résiduelles avec échappement occasionnel constaté.
En l’état de la décision de la commission médicale de recours amiable du16 avril 2021, M. [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 12 mai 2022, a rejeté le recours, confirmé la décision de la [6] et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 17/05/2022, M. [V] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier enregistré le 10 novembre 2025, M. [W] sollicite le renvoi de l’affaire, indiquant ne plus avoir de nouvelles de son conseil depuis plusieurs mois et souhaitant saisir le bâtonnier de cette situation.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [V] [W] n’est ni présent ni représenté.
La [3] sollicite la radiation de l’affaire.
La procédure n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience du 26 novembre 2026, alors que le dossier a déjà fait l’objet de deux renvois à la demande de l’appelant, ce dernier excipe désormais de difficultés rencontrées avec son conseil pour justifier une nouvelle demande de renvoi, étant souligné que la cour est saisie de son appel depuis le 17 mai 2022, soit plus de trois ans.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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