Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEO TP c/ S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SELARL SELARL BAUR et Associés
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 263 – 24
N° RG 22/02416
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVF5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 25 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265291231958423
S.A.S. NEO TP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265291777356637
S.A.S. LOXAM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Claudine WAGNER, membre de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2019, la société Loxam, qui a pour activité la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué un chariot télescopique à la société Neo TP pour un chantier situé à [Localité 3].
Expliquant :
— que quelques jours plus tard, le chariot télescopique s’était renversé et couché au sol sur le côté de sorte qu’elle avait dû faire intervenir une société spécialisée pour le relever et l’extraire du chantier sur lequel intervenait la société Neo TP,
— qu’elle avait obtenu un devis de réparation pour un montant de 17'056,92 euros,
— qu’elle avait écrit le 30 décembre 2019 à la société Neo TP pour lui notifier l’exclusion de sa garantie dommage compte tenu d’une négligence caractérisée et du non-respect des préconisations constructeur par celle-ci,
— que celle-ci avait contesté en retour les circonstances de survenue du sinistre et émis le souhait de faire expertiser le matériel, mais sans répondre ensuite à ses propositions de date formulées pour la réalisation d’une expertise,
la société Loxam a fait assigner la société Neo TP devant le tribunal de commerce d’Orléans suivant acte du 21 octobre 2021 en vue de voir celle-ci condamnée au paiement d’une somme de 17'667,47 euros outre intérêts de retard, et subsidiairement d’une somme de 3169,08 euros TTC correspondant à la franchise contractuelle.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la société Neo TP à régler à la société Loxam la somme de 17'667,47 euros,
— condamné la société Neo TP à régler à la société Loxam les intérêts de retard correspondant à la somme de 17'667,47 euros à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 calculés au taux annuel de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité de 40 euros par facture soit 80 euros pour les deux factures pour frais de recouvrement,
— débouté la société Neo TP de sa demande de condamnation de la société Loxam à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties devant assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Neo TP aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société Neo TP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 octobre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Neo TP demande à la cour de :
Vu l’assignation délivrée par la société Loxam,
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 700 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104 et 1240 du code civil,
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu l’article L 132-1 du code de consommation,
Vu la recommandation n° 92-2 de la commission des clauses abusives,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* condamné la société NEO TP à régler à la société Loxam la somme de 17 667,47euros,
* condamné la société Neo TP à régler à la société Loxam les intérêts de retard correspondant à la somme de 17 667,47 euros à compter de la mise en demeure du 08 mars 2021 calculé au taux annuel de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures et d’une indemnité de 40 euros par facture soit 80 euros pour les deux factures pour frais de recouvrement,
* débouté la société Neo TP de sa demande de condamnation de la société Loxam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1 240 du code civil,
* dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties doivent assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
* débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société Neo TP aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’appel de la société Neo TP recevable et bien fondé,
— ainsi, juger recevable et bien fondée la partie appelante en l’intégralité de ses demandes et y faire droit,
— considérer que la société Loxam qui a donné sa garantie en cas de bris de machine et ne peut soutenir que l’accident a été intentionnellement causé, doit couvrir les dégâts causés,
En conséquence,
— déclarer abusive donc non écrite, la clause limitative de garantie,
— débouter la société Loxam de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Loxam à payer à la société Neo TP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loxam à verser à la société Neo TP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Loxam aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes contraires.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société Loxam demande à la cour de:
— débouter la société Neo TP de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 25 août 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* condamné la société Neo TP à payer à la société Loxam la somme de 17 667,47 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture soit 80 euros pour frais de recouvrement,
* condamné la société Neo TP aux dépens,
A titre subsidiaire si par impossible la cour d’appel infirmait le jugement de première instance et jugeait que l’assurance bris de machine doive recevoir application,
— condamner la société Neo TP à régler la quote-part restant à la charge du locataire en cas de sinistre en application de l’article 12-4-4 des conditions générales du loueur,
— en conséquence, condamner la société Neo TP à payer à la société Loxam la somme de 3169,08 euros TTC au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement en application de l’article 16-2 des conditions générales de location de la société Loxam,
— en toute hypothèse, condamner la société Neo TP à payer à la société Loxam la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12-2 des conditions générales du contrat signé entre les parties prévoit que le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué de trois manières différentes :
— en souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location,
— en acceptant la « garantie bris de machine-vol » prévue à l’article 12-4, aux termes de laquelle le loueur et son assureur renoncent à recours à son encontre moyennant un coût supplémentaire,
— en restant son propre assureur sous réserve de l’acceptation du loueur.
Au cas présent, la société Neo TP a fait le choix de la deuxième option et a ainsi souscrit la « garantie bris de machine-vol » moyennant un coût de 213,55 euros HT en plus du montant de la location de 2432,69 euros HT.
La société Neo TP vise dans un premier temps, au soutien de sa demande tendant à voir juger abusive cette clause de garantie, l’article L 113-1 du code des assurances suivant lequel « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
L’appelante écrivant cependant elle-même et avec raison que la société Loxam n’a pas la qualité d’assureur et que la clause de « garantie bris de machine-vol », qui emporte simple renonciation à recours, ne lui confère pas cette qualité, un tel texte n’a pas vocation à recevoir application dans les rapports entre les parties.
La société Neo TP se prévaut, ensuite et surtout, des dispositions du code de la consommation qui qualifient d’abusives les clauses qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L 212-1 du code de la consommation). Or ainsi que l’ont parfaitement relevé les premiers juges, ces dispositions ne sauraient recevoir application au cas d’espèce dès lors que la société Neo TP a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, et qu’elle ne peut donc être regardée comme consommateur au sens de l’article préliminaire (devenu article liminaire) du code de la consommation.
Le législateur de 2016 a néanmoins instauré l’article 1171 du code civil afin de sanctionner les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas du code de la consommation. Ce texte, dans sa dernière version applicable en la cause, prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite ».
Toutefois, force est de constater, dans le contrat d’espèce, que le locataire n’est pas tenu d’adhérer à la clause de renonciation à recours proposée par la société Loxam, et qu’il peut lui préférer la souscription d’une assurance couvrant le matériel pris en location, ou encore rester « son propre assureur » sous réserve, seulement dans ce dernier cas, de l’accord du loueur.
En outre la clause litigieuse, intitulée « garantie bris de machine-vol », prévoit bel et bien au bénéfice du souscripteur une contrepartie réelle au prix de 8 % du tarif de base du prix de la location, consistant dans la renonciation du loueur à recours à son encontre:
— en cas de vol dès lors que le locataire a pris les mesures élémentaires de protection, la clause précisant que la garantie est acquise lorsque le matériel non utilisé est fermé à clé et stationné dans un endroit clos, et que les clés et papiers ne sont pas laissés avec le matériel,
— en cas de dommages causés au matériel « dans le cadre d’une utilisation normale ».
Sur ce dernier point, les exclusions concernant les dommages matériels sont précisément délimitées au sein de la clause. Au premier rang de celles-ci figure le cas d’un dommage consécutif à une négligence caractérisée ou intentionnelle du locataire ou au non-respect des préconisations du constructeur ou des réglementations en vigueur. Une telle exclusion, au périmètre certes large mais qui ne couvre pas tous les cas de négligence simple, ne vide pas la garantie de toute substance. Plusieurs exemples de dommages matériels entrant dans le cadre de la renonciation à recours sont d’ailleurs énoncés, toujours dans la même clause, tels que les bris ou destruction accidentels, soudains et imprévisibles, les bris dus à une chute ou pénétration de corps étrangers ne relevant pas de la responsabilité civile circulation, les inondations, tempêtes et autres événements naturels à l’exclusion des tremblements de terre et éruptions volcaniques, les dommages électriques, courts-circuits, surtensions, les incendies, foudres, et les explosions de toutes sortes.
En définitive, dès lors que l’adhésion par le locataire à la clause litigieuse de « garantie bris de machine-vol » lui permet de bénéficier d’une contrepartie réelle au surcoût de 8%, et surtout qu’il lui est loisible de ne pas adhérer à une telle garantie pour souscrire une assurance de son choix, le cas échéant moins restrictive, afin de couvrir le risque de détérioration du matériel loué, cette clause de garantie ne crée pas une situation de déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 précité. Elle ne saurait dès lors être réputée non écrite, et doit recevoir application entre les parties, conformément à l’article 1103 également précité, dès lors que la société Neo TP a fait le choix d’y adhérer.
Le paragraphe 12-4-2 des conditions contractuelles portant sur les causes d’exclusion de la garantie bris de machine-vol mentionne en premier lieu, ainsi qu’il a été vu ci-avant, « les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non-respect des préconisations du constructeur et des réglementations en vigueur ».
S’il est vrai que de son côté la société Loxam ne s’est pas conformée au paragraphe 12-1 de ces mêmes conditions contractuelles à défaut d’avoir invité la société Neo TP à procéder à un constat amiable dans les cinq jours du dommage, cette omission, qui a pour seule conséquence aujourd’hui de la priver d’un moyen de preuve supplémentaire, ne saurait emporter de plein droit application de sa garantie au bénéfice du locataire.
Or la cour considère, à l’instar des premiers juges, que les photographies prises sous plusieurs angles de l’engin accidenté sur place, sur lesquelles les parties ont largement échangé en phase pré-contentieuse, témoignent de manière suffisamment éloquente d’une négligence caractérisée de la part de la société Neo TP, à l’origine du dommage.
On y voit en effet le chariot renversé au droit d’une butte de terre, avec, quoique l’appelante le réfute, des traces de pneus parfaitement visibles sur celle-ci. Par ailleurs le bras de l’engin est partiellement sorti. À supposer que le chariot ait basculé au moment où le salarié conducteur prenait une charge de bois et qu’il n’ait donc pas circulé le bras levé, ainsi que la société Neo TP l’affirme, l’engin se trouvait au moins partiellement, au vu de son point de chute, sur la butte de terre, et quoi qu’il en soit sur un terrain non plat, sans que les patins stabilisateurs n’aient été développés.
Il est parallèlement justifié par l’intimée de ce que l’appareil venait, le mois précédent, de passer avec succès un contrôle général périodique opéré par le Bureau Veritas, impliquant des essais en charge et la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité tels le limiteur de moment de renversement, les indicateurs de dévers et l’asservissement levage/stabilisateurs. Ainsi, si la société Neo TP a pu mettre en cause, au cours des échanges entre les parties préalables à la procédure judiciaire, le bon fonctionnement de la sécurité anti-basculement, rien ne permet d’incriminer celle-ci.
Enfin la société Neo TP n’a jamais discuté que son salarié conducteur, titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces), ne pouvait méconnaître les préconisations de conduite de ce chariot. À cet égard, il est constant que celles-ci excluent toute circulation bras déployé et qu’elles impliquent de s’assurer de la stabilité de l’engin avant toute manoeuvre de levage, au besoin à l’aide des patins stabilisateurs. À l’évidence, les précautions élémentaires de sécurité n’ont pas été respectées au cas d’espèce, compte tenu du terrain sur lequel le chariot évoluait.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que les premier juges ont retenu la négligence caractérisée de la société Neo TP, exclusive de la garantie bris de machine souscrite auprès de la société Loxam.
L’article 14-5 des conditions générales contractuelles prévoit que dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au locataire, le loueur peut les facturer à ce dernier après constat contradictoire.
La société Loxam justifie avoir proposé le 8 juin 2020 deux dates d’expertise contradictoire à la société Neo TP, qui n’y a pas donné suite. Il convient dans ces conditions de retenir, ainsi que l’a fait le tribunal, le montant des réparations du chariot correspondant au devis et à la facturation produits par l’intimée, soit la somme de 17'056,92 euros, augmentée de la facture de location de 610,55 euros, dont la société Neo TP ne démontre pas s’être acquittée alors qu’une telle preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du code civil.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Neo TP à régler à la société Loxam la somme de 17'667,47 euros, outre intérêts de retard et indemnité conformément à l’article 16 des conditions générales.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire formée par la société Neo TP au titre d’une procédure abusive. Le jugement sera donc également confirmé en ce chef, ainsi qu’en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Neo TP, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Neo TP aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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