Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 janv. 2024, n° 23/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 mars 2023, N° 22/08169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. SOGETI INGENIERIE, S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/05847 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFMK
C/
S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
M. L’Expert
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08169.
APPELANTE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sensation a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait édifier un hôtel à [Localité 5], exploité sous l’enseigne " [3] ".
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France Iard.
Sont intervenus dans le cadre des travaux :
— monsieur [Z] [O], en qualité d’architecte,
— la société Sogeti, en qualité de maître d''uvre d’exécution au titre des lots techniques,
— le Bureau de contrôle Veritas,
— la société Sigma Dutheil, entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société AXA France Iard.
La société Sigma Dutheil a, elle-même, sous-traité certains travaux, à savoir :
— la société Agri Services Entretien, assurée par la société Swisslife, au titre du lot VRD,
— la société STG,
— la société CCME, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale, au titre du lot charpente/couverture ;
— la société Soveal, liquidée et assurée par la SMA, pour le lot menuiseries extérieures,
— la société Atenia, assurée par la société Allianz, pour le lot plomberie.
Se plaignant de divers désordres, la société Sensation obtenait, par ordonnance de référé en date du 10 février 2021, la désignation de Monsieur [K] [B], en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de certains constructeurs et de leurs assureurs.
Puis, par assignation délivré les 25 novembre, 02 et 05 décembre 2023, la SA AXA France Iard a assigné en référé la Sarl Atenia, la société Sogeti Ingenierie et la SA Allianz sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer communes les opérations d’expertise en cours et faire sommation à la société Sogeti Ingenierie d’avoir à faire connaître l’identité de son assureur responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier litigieux ainsi que celle de l’assureur responsabilité civile au jour de l’assignation et, à défaut de justification, la condamner au paiement d’une astreinte de 1.000euros par semaine de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté en l’état les demandes de la SA AXA France Iard et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 24 avril 2023, la SA AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant à ce que les opérations d’expertise de Monsieur [B], telles qu’elles se déroulent en application de l’ordonnance du 10 février 2021, soient déclarées communes à la société Atenia qui était intervenue dans le cadre de travaux initiés en qualité d’entreprise titulaire du lot plomberie, de la compagnie Allianz son assureur et de la société Sogeti Ingenierie, qui est intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution, et en ce qu’elle a été condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG23/05847.
Le 28 juillet 2023, la SA AXA France Iard faisait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions notifiées par rpva le 09 mai 2023 à la société Sogeti Ingenierie qui n’avait pas constitué avocat.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 29 novembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023.
Cet avis était signifié par l’appelant le 18 septembre 2023 à la société Sogeti Ingenierie.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA AXA France Iard (conclusions notifiées par rpva le 09 mai 2023) sollicite de la cour d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté en l’état l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Statuant à nouveau, elle sollicite de :
Juger communes et opposables à la société ATENIA, son assureur la compagnie ALLIANZ ainsi qu’à la société SOGETI les opérations d’expertise de Monsieur [B] telles qu’elles se déroulent en application de l’ordonnance du 10 février 2021.
La société Allianz (conclusions notifiées par rpva le 07 août 2023) sollicite de statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance et, en cas de réformation, de recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur le bien fondé de la demande d’expertise et condamner AXA aux dépens.
Par correspondance notifiée par rpva le 23 août 2023, la SA AXA France Iard informait la cour d’appel qu’elle n’avait pas fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à l’encontre de la société Atenia, compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de cette société, et qu’elle se désistait donc de son appel la concernant.
Bien que régulièrement citée en procédure à personne morale, la société Sogeti Ingenierie n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture du compte-rendu de la réunion technique du 18/10/2022 de Monsieur [B], que l’imputabilité des désordres est envisagée à l’encontre de la société Sogeti Ingenierie à laquelle une mission de maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée au titre des lots techniques et que la société Atenia, assurée par la société Allianz, pourrait aussi être concernée par les désordres au titre du lot plomberie.
Il y a lieu, en conséquence, d’étendre les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 10 février 2021 (RG n°20/03488, minute n°21/00111) à la société Sogeti Ingenierie et à la société Allianz recherchée en qualité d’assureur de la société Atenia.
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 mars 2023 sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté en l’état l’ensemble des demandes de la SA AXA France Iard, étant précisé que le premier juge avait refusé au motif que l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire n’était pas au dossier.
En revanche, elle sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA AXA France Iard, demanderesse à l’ordonnance commune et opposable, aux dépens de l’instance.
La SA AXA France Iard sera également condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté en l’état l’ensemble des demandes de la SA AXA France Iard,
La CONFIRME en ce qu’elle a condamné la SA AXA France Iard au paiement des entiers dépens de l’instance RG 22-8169,
Statuant à nouveau,
DECLARE commune et opposable à la société Sogeti Ingenierie et à la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société Atenia, l’ordonnance de référé en date du 10 février 2021 (RG n°20/03488, minute n°21/00111) ayant désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert dans une instance engagée par la Sarl Sensation,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Sogeti Ingenierie et à la société Allianz,
DIT que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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