Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 3 ] PYRENEES |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1656
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/01125 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQC5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[P] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [V]
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00037
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2017, M. [P] [L] a présenté une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de [Localité 3] Pyrénées au titre de la législation professionnelle.
Le 23 septembre 2019, l’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2019.
Suivant notification du 3 octobre 2019, le taux d’incapacité Permanente Partielle (IPP) lié à cette maladie professionnelle a été fixé à 4%.
Par décision du 11 mars 2020, la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) a porté le taux à 10%.
Par requête du 11 mai 2020, M. [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CMRA.
Par jugement du 17 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, constatant l’absence de M. [P] [L] à l’audience, a déclaré son recours caduque.
Par courrier du 8 février 2022, M. [L] a demandé à être relevé de la caducité.
Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Fait droit à la demande de relevé de caducité de M. [L],
— Débouté M. [L] de sa contestation du taux d’IPP de 10% au 23 septembre 2019 date de consolidation de la maladie professionnelle du 16 novembre 2017,
— Dit que M. [L] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [L] le 8 avril 2023.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 24 avril suivant, M. [P] [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Après discussion à l’audience sur la recevabilité des demandes formées dans ses conclusions écrites par M. [P] [L], appelant, celui-ci n’a maintenu que la demande tendant à la réévaluation de son taux d’invalidité pour la maladie prévue au tableau 98 du code de la sécurité sociale entre 15 et 25%.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3] Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20/02/2023,
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/03/2020,
— Débouter M. [L] de se demandes.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
M. [P] [L] sollicite que le taux d’incapacité soit augmenté entre 15 et 25%. Il indique que sa vie a été fortement impactée par la maladie professionnelle entraînant des douleurs chroniques intenses, des conditions de travail éprouvantes et une perte partielle voire totale de ses capacités physiques. Il ajoute que son état de santé continue de s’aggraver présentant en outre d’autres pathologies. Sur le fondement des articles L. 341-3 et 4 du code de la sécurité sociale, il demande compte tenu de cette aggravation, des douleurs persistantes et invalidantes ainsi que de l’impact considérable sur sa qualité de vie que son dossier soit réévalué avec un effet rétroactif.
Pour sa part la CPAM de [Localité 3] rappelle que le médecin conseil a retenu les séquelles suivantes comme étant imputables à la maladie professionnelle du 16 novembre 2017 : cruralgie gauche ponctuelle sur état antérieur rachidien important. Elle ajoute que l’indemnisation des séquelles retenues s’inscrit dans les préconisations du barème indicatif. Elle s’appuie par ailleurs sur la note médicale de son médecin conseil maintenant un taux de 10% d’incapacité imputable à cette maladie professionnelle. Enfin, elle rappelle que M. [P] [L] peut demander une révision de son degré d’incapacité en cas d’aggravation de son état.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les articles L. 341-3 et suivants du code de la sécurité sociale sont applicables à l’évaluation du taux d’incapacité pour l’attribution éventuelle d’une pension d’invalidité mais ne sont pas applicables au taux d’incapacité permanente résultant des séquelles d’une maladie professionnelle.
Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98.
En application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle :
— si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
— si, n’étant pas inscrite à ce tableau, son taux d’incapacité est d’au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l’espèce en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
Ainsi, selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, 'il résulte des notifications produites que :
la Cpam de [Localité 3] a pris en charge la maladie du 16 novembre 2017, déclarée par M. [P] [L] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles
l’état de santé de M. [P] [L] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019
le taux d’incapacité permanente a été fixé à 4% par le service médical au vu des conclusions médicales suivantes : «'cruralgie gauche ponctuelle sur état antérieur rachidien important'»;
la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’IPP à 10% après recours de l’assuré.
Il résulte en outre de la note médicale du docteur [N] [Y] du 12 janvier 2022, médecin conseil de la caisse que : «'Un très important état antérieur a été retrouvé lors des différents examens, et notamment lors de la pratique de l’examen de référence à deux reprises :
' le 24/10/2017
' le 22/10/2018
Cet état antérieur existait depuis au moins 15 ans, puisque le compte rendu du centre de rééducation fonctionnelle du 27/05/2019 le mentionnait clairement.
L’assuré a été examiné par une de nos cons’urs au service médical le 13/09/2019.
Celle-ci, dans son rapport, indique des signes d’atteinte bilatérale et globale.
Elle a donc retenu la présence intermittente d’une atteinte imputable à l’intervention (visant à corriger la cause de la maladie professionnelle), sur un état antérieur important.
On peut qualifier ces séquelles d’importantes (attestée par un examen retrouvant une atteinte pathologique).
Le barème AT/MP attribue 15 à 25 % de taux d’IP pour ce type d’atteinte.
Il est clair que l’intervention a eu un rôle sur les séquelles fonctionnelles de l’assuré. Mais il est également évident qu’une grande part de ces séquelles fonctionnelles est imputable à l’état antérieur, puisque la lésion reconnue en MP n’était qu’une faible partie de celles retrouvées sur les examens, et n’était qu’unilatérale (alors que l’assuré a indiqué être gêné de façon bilatérale).
Pour toutes ces raisons nous sommes en accord avec l’avis rendu par la CMRA qui fixait à 10 % l’IP imputable à cette MP.'»
Par ailleurs, les pièces médicales produites par M. [P] [L] permettent de relever qu’il souffre de multiples pathologies invalidantes, certaines étant antérieures à la maladie professionnelle litigieuse. Ainsi, il présente une lombalgie, une cruralgie droite, des discopathies, des gonalgies, de l’arthrose et tant son rachis que sa colonne lombaire sont très dégénératifs. Néanmoins, ces pièces ne contiennent aucune information sur les séquelles et le taux d’incapacité liés strictement à la maladie professionnelle du 16 novembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [L] présente un état antérieur très invalidant lié à un rachis très dégénératif et que les séquelles résultant de la seule maladie professionnelle du 16 novembre 2017 étaient à la date de la consolidation certes importantes mais intermittentes ou ponctuelles et unilatérales. L’aggravation postérieure de l’état de santé de l’appelant ne peut être prise en compte par la cour d’appel qui doit se placer à la date de la consolidation pour évaluer le taux d’incapacité lié aux séquelles présentées. Comme le rappelle la caisse, il appartient à M. [P] [L] de la saisir, le cas échéant, pour une nouvelle évaluation de son incapacité compte-tenu de cette aggravation.
Enfin, si la barème des maladie professionnelle retient en son chapitre 3.2 sur le rachis dorso-lombaire que le taux d’incapacité est de 15 à 25% pour les séquelles importantes, il convient de rappeler qu’ici, il a été tenu compte non seulement d’un état antérieur constitué par un rachis très dégénératif mais aussi du fait que les séquelles certes importantes étaient ponctuelles et unilatérales. Dans ces conditions, le taux de 10% fixé par la commission médicale de recours amiable est adapté aux séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle du 16 novembre 2017.
Le jugement entrepris qui a débouté l’appelant de sa contestation du taux d’IPP de 10%, sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [P] [L] aux dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 février 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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