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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7K-[M]
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7K-[M]
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 05 janvier 2026 à 11h37
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE,
demeurant [Adresse 6]
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
né le 27 Février 1977 à [Localité 4] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne, demeurant Centre de rétention de [Localité 5] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 janvier 2026 à 19H18 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 06 novembre 2025 Monsieur [S] [O] a fait l’objet d’un arrêté du PRÉFET DES ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h50.
La décision de placement en rétention a été prise le 06 novembre 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h50.
Par ordonnance du 05 Janvier 2025 à 11h37 le Magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [O].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 05 janvier 2026 à 11h44.
Le 05 janvier 2026 à 16h20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2026 ont été faites à :
— Monsieur [S] [O], le 05 janvier à 17h16
— Maître Jérémy Jacquet, le 05 janvier 2026 à 16h22
— M. le préfet des Alpes Maritimes, le 05 janvier 2026 à 16h22
Me Jérémy Jacquet a présenté des observations par mail le 05 janvier 2026 à 17h12.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA et de la décsion du conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 ( décsion n°2025-1158 QPC) que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [S] [O] représente une menace de trouble grave à l’ordre public et ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Son conseil fait valoir des observations sur le fond quant au bien fondé de la décision du premier juge.
Il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 25 mai 2025 lors sa garde à vue ainsi que des renseignements fournis par lui à sa levée d’écrou que Monsieur [S] [O] qui ne détient aucun document susceptible de confirmer son identité, est célibataire et sans domicile fixe et connu sur le territoire national ; qu’il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 janvier 2026 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2026
N° RG : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7K-[M]
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] [O]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l’audience du 06 janvier 2026 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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