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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 24/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/03647 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQH
MS EB
COUR D’APPEL DE NIMES
17 Septembre 2024
[X]
C/
Société LA FROMAGERIE DES CEVENNES
COUR D’APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
REQUÊTE EN INTERPRETATION PRÉSENTÉE PAR :
Société LA FROMAGERIE DES CEVENNES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
CONTRE :
Monsieur [M] [X]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M ROUQUETTE-DUGARET, Président
M Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, greffière, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par arrêt du 17 septembre 2024, la présente juridiction a condamné la SCA Fromagerie des Cévennes à payer à M. [M] [X] certaines sommes au titre de la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Par arrêt du 20 février 2024, la même juridiction avait condamné la SAS IDH, société d’intérim, aux mêmes sommes.
La société Fromagerie des Cévennes a déposé une requête en interprétation le 19 novembre 2024 au fin d’interprétation de la décision rendue le 17 septembre 2024 en ce qu’elle ne précise pas, dans son dispositif, les conséquences de sa condamnation aux mêmes sommes que celles qui ont été mises à la charge de la société d’intérim et qu’il existe en conséquence une ambiguïté sur l’effet que la cour a entendu donner à sa décision du 17 septembre 2024.
M. [X] soutient que s’il y a deux relations de travail, et donc deux ruptures, il convient à chaque fois d’appliquer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, et la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
De jurisprudence constante, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci.
Il ne fait pas débat que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’égard de la société de travail temporaire ne permet pas à un salarié d’obtenir le paiement cumulé des indemnités de rupture et une double indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et que par leur qualité de co-employeurs l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, sont tenues in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat.
Pour autant, cette condamnation in solidum ne peut intervenir que lorsque les deux sociétés sont attraites dans une seule et même procédure.
En l’espèce, M. [X] a dirigé son action dans un premier temps à l’encontre de la société IDH, société d’intérim, laquelle a donné lieu à un arrêt de la présente cour du 20 février 2024, puis, ensuite, à l’encontre de la société Fromagerie des Cévennes, entreprise utilisatrice, qui a donné lieu à un arrêt, toujours de la présente cour, du 17 septembre 2024.
Les deux sociétés ont en outre été condamnées aux mêmes sommes, hormis l’indemnité de requalification à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, M. [X] ne saurait obtenir le cumul des condamnations prononcées à l’encontre des deux sociétés.
Il n’est au surplus pas contestable que chacune des deux sociétés est tenue pour le tout, à charge, pour celle qui aurait payé plus que son dû (la moitié en l’espèce) d’exercer un recours à l’encontre de l’autre, à charge de justifier des paiements respectivement effectués.
Il s’agit de précisions devant être apportées dans les motifs de la décision et en aucune manière dans le dispositif.
En effet, il est permis au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.
Les dépens de la présente instance, s’agissant d’une interprétation d’arrêt, seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête,
DIT que l’arrêt du 17 septembre 2024 de la cour d’appel de Nîmes (chambre 5) RG n° 21/03225 s’interprète comme devant dans ses motifs ajouter les précisions suivantes :
'la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’égard de la société de travail temporaire ne permet pas à un salarié d’obtenir le paiement cumulé des indemnités de rupture et une double indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et que par leur qualité de co-employeurs l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, sont tenues in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat.
En l’espèce, M. [X] a dirigé son action dans un premier temps à l’encontre de la société IDH, société d’intérim, laquelle a donné lieu à un arrêt de la présente cour du 20 février 2024, puis, ensuite, à l’encontre de la société Fromagerie des Cévennes, entreprise utilisatrice, qui a donné lieu à un arrêt, toujours de la présente cour, du 17 septembre 2024.
Les deux sociétés ont en outre été condamnées aux mêmes sommes, hormis l’indemnité de requalification à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice.
M. [X] ne peut obtenir le cumul des condamnations prononcées à l’encontre des deux sociétés.
Chacune des deux société est tenue pour le tout, à charge, pour celle qui aurait payé plus que son dû (la moitié en l’espèce) d’exercer un recours à l’encontre de l’autre, à charge de justifier des paiements respectivement effectués.'
Dit que la partie interprétative de cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision interprétée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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