Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 24/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION ( SERGIC ) -, SAS SERGIC - Mandataire de [ O c/ de l', ASSOCIATION, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier du [ Adresse 1 ], S.A.S. FONCIA [ Localité 10 ], agissant par son syndic en exercice la SAS FONCIA [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/615
Rôle N° RG 25/03877 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTP5
SAS SERGIC – Mandataire de [O] [V] [L]
[O] [V] [L]
C/
S.D.C. DU [Adresse 2]
S.A.S. FONCIA [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 28 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00741.
APPELANTS
SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION (SERGIC) -
dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis : [Adresse 9])
Mandataire de Monsieur [L] [O] [V],
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
représenté par son mandataire la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION (SERGIC)
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1]
sis [Adresse 6]
agissant par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 10],
dont le siège social sis [Adresse 12]
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA [Localité 10]
en qualité de syndic du SDC [Adresse 7],
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 28 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action recevable ;
— débouté M. [R] [L] de sa demande à titre de provision sur son préjudice ;
— condamné M. [R] [L] à payer au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [L] ;
Vu les déclarations, transmises au greffe les 28 mars et 2 avril 2025, par lesquelles M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance en date du 4 avril 2025 par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 25/03877 et 25/0427 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 16 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 1er septembre 2025, par lesquelles M. [R] [L], représenté par son mandataire, la société d’Etudes et de réalisation de gestion immobilières de construction dite SERGIC, demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et action ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu’en appel ainsi que tous le frais exposés dans le présent litige,
— rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de toutes demandes contraires ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions transmises le 11 septembre 2025, par lesquelles Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [L], dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés en première instance et appel et déclarer l’instruction éteinte ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance et d’action, formulé le 1er septembre 2025 par l’appelant, a été accepté par 11 septembre suivant par l’intimé. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Par contre, le désistement valant, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement, la cour ne peut revenir sur les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Elle n’a pas davantage le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire de son arrêt, qui s’induit de l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation, en sorte qu’il n’y a lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [R] [L], représenté par son mandataire, la société d’Etudes et de réalisation de gestion immobilières de construction, dite SERGIC ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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