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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPXU-11
Monsieur [B] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (93),
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Pierre CHINCHILLA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [I] [P] divorcée [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRI NCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— déclaré Mme [I] [P] recevable et bien fondée en sa demande,
— dit que le protocole de cession d’action prévoit le reversement du prix aux associés dès l’encaissement sans autre condition,
— dit que M. [B] [C] s’est arrogé le droit de substituer une garantie bancaire par un prélèvement sur l’acompte versé,
— dit que la condition potestative est nulle,
— dit que M. [C] dénature les termes du protocole de cession d’actions,
— en conséquence,
— condamné M. [C] à régler à Mme [P] la somme de 21 000 euros en règlement du solde de la somme qui lui revient au titre de l’encaissement par M. [C] de l’acompte de 924 000 euros encaissé suite à la cession d’actions de la SAS Assurances [C], somme majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020,
— condamné M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à sa résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 octobre 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’instance d’appel introduite par M. [C] et de le condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté le jugement ; qu’il ne lui pas réglé ce qu’elle aurait dû percevoir depuis plus de 4 ans ; qu’il fait tout pour se rendre insolvable alors qu’il est propriétaire d’un immeuble mise en vente pour la somme de 820000 euros.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [C] demande de :
— juger que l’incident de radiation doit être rejeté ainsi que les demandes accessoires dont une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire au fond et condamner Mme [P] aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme à laquelle il a été condamné ; qu’il existe un autre litige en cours à propos de la cession d’action dont il est demandé la nullité et que tous ses comptes sont bloqués.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l’examen du dossier que l’appelant a notifié ses conclusions le 4 novembre 2024 de sorte que la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 8 octobre 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, il est établi que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [C] par acte du 11 avril 2024 remis à sa personne.
L’appelant reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire, qui le condamne à verser à Mme [P] la somme de 26 000 euros outre une indemnité de procédure.
Il indique se trouver dans l’impossibilité de régler ces sommes mais ne produit pas la moindre pièce à l’appui de cette affirmation. Il ne justifie pas de sa situation patrimoniale alors qu’il est par ailleurs constant qu’il a perçu une somme de 924 000 euros lorsque le prix de cession des actions de la société Assurances [C] à hauteur de la somme totale de 1 232 000 euros a été versé par l’acquéreur.
Contrairement aux affirmations de M. [C], il ressort du courriel adressé par son conseil le 9 février 2023 que seule la somme de 210 000 euros au titre du prix de vente des actions est « demeurée momentanément bloquée au titre de la GAP ».
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée que M. [C] serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont il a interjeté appel ni qu’une telle exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par Mme [P].
M. [C] qui succombe doit supporter les dépens de l’incident et verser à Mme [P] une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/789 du rôle des affaires en cours à la chambre civile et commerciale ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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