Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 466/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— la SELARL ARTHUS
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01213 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIR5
Décision déférée à la Cour : 20 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [H] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. S.E 0
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI S.E 0 a été constituée le 21 juillet 1998 par MM. [H] [Z] [U] et [R] [T], le premier étant le gérant.
Le 22 décembre 2010, MM. [H] [Z] [U] et [R] [T] ont cédé les parts sociales de la société à M. [H] [X] et Mme [N] [E] pour un prix global de 102 000 €.
M. [H] [Z] [U] a continué à exercer les fonctions de gérant jusqu’au 5 octobre 2016, date à laquelle il a été révoqué.
Par assignation délivrée le 8 mars 2018, M. [H] [Z] [U] a fait citer la SCI S.E. 0 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la SCI S.E.0 oppose à la demande en paiement de la somme de 3'331,33 € que forme [H] [U]';
— Débouté [H] [U] de toutes ses prétentions ;
— Condamné [H] [U] à payer à la SCI S.E.0 une somme de 1'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive';
— Condamné [H] [U] à payer à la SCI S.E.0 une indemnité de 1'500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné [H] [U] aux entiers dépens';
— Ordonné l’exécution provisoire.'
M. [H] [Z] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 mars 2024.
La SCI S.E 0 s’est constituée intimée le 7 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [H] [Z] [U] demande à la cour de':
'I. Sur l’appel principal :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [U].
Y faire droit.
Ce faisant :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 20/02/2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [U] de toutes ses prétentions ;
' Condamné Monsieur [U] à payer à la SCI SE 0 une somme de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
' Condamné Monsieur [U] à payer à la SCI SE 0 une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné Monsieur [U] aux entiers dépens';
Confirmer le jugement pour le surplus';
Et statuant à nouveau :
Condamner la SCI SE 0 à payer à Monsieur [U] la somme de 78.078,26 € au titre de sa créance à l’encontre de cette dernière';
Condamner la SCI SE 0 à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance';
II. Sur l’appel incident :
Déclarer la SCI SE 0 mal-fondée en son appel incident.
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.'
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI S.E 0 demande à la cour de':
'Sur l’appel principal :
Déclarer Monsieur [H] [U] mal fondé en son appel,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer sous réserve de l’appel incident, respectivement de la substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté Monsieur [H] [U] de toutes ses prétentions ;
— Condamné [H] [U] à payer à la SCI SE 0 une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— Condamné [H] [U] à payer à la SCI SE 0 une somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné [H] [U] aux entiers frais et dépens';
Condamner Monsieur [U] au paiement de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure d’appel,
Condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et à payer à la SCI S.E 0 un montant de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du CPC,
Sur appel incident, respectivement confirmation par substitution de motifs
Déclarer la SCI S.E 0 recevable en son appel incident, respectivement en sa demande de confirmation par substitution de motifs,
L’y dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 février 2024 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la SCI SE0 opposait à la demande de paiement de la somme de 3.331,33 € que forme Monsieur [H] [U],
Et statuant à nouveau,
Déclarer prescrite, et donc irrecevable, la demande formée par Monsieur [H] [U] à l’encontre de la SCI SE0, au titre de la créance Deb/cred bey MdB d’un montant 3.331,33 €,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de ce chef comme étant irrecevable,
Condamner Monsieur [H] [U] aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident, respectivement de la demande de confirmation par substitution de motifs.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande de M. [H] [Z] [U]'au titre de la créance 'Deb/Cred’bey MdB’ :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI S.E 0, cette créance ne figure pas dans les comptes de l’année 2013 de la société, de sorte que, faute d’autres éléments concernant son origine, elle sera jugée recevable.
Sur les créances de M. [H] [Z] [U] à l’encontre de la SCI S.E 0 :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte de cession de parts conclu le 22 décembre 2010 entre M. [H] [Z] [U] et M. [R] [T] d’une part et M. [H] [X] et Mme [N] [E] d’autre part, prévoit un prix de cession de 102 000 € et stipule qu’il existe au 31 décembre 2009':
— un compte courant au nom de M. [H] [Z] [U] d’un montant de 18 025 €,
— un emprunt consenti par M. [H] [Z] [U] à la SCI S.E 0 d’un montant de 38'488 € en capital et 6 658 € en intérêts, soit un total de 45 146 €.
Cet acte indique encore qu’au jour de la cession, le compte courant ouvert au nom de M. [H] [Z] [U] peut être estimé à 22'525 € et que M. [H] [Z] [U] cède au cessionnaire qui accepte sa créance contre la société, à savoir la totalité de son compte courant et la totalité de l’emprunt, soit une créance totale de 67 671 €.
La comptabilité du notaire permet de démontrer que ces sommes ont été payées à M. [H] [Z] [U] en décembre 2010.
En première instance, M. [H] [Z] [U] indiquait que l’acte de cession de parts mentionnait expressément les créances du cédant contre la société'; qu’au jour de la cession, force était de relever que les bilans de l’année N-1 étaient également joints à l’acte de cession notarié dûment signé entre le cédant et le cessionnaire, de sorte que le cessionnaire avait incontestablement connaissance des sommes dues par la société défenderesse et que l’acte de cession, étant un acte notarié, faisait foi de son contenu, s’agissant d’éléments constatés et vérifiés par le notaire.
A hauteur d’appel, M. [H] [Z] [U] indique désormais qu’il est apparu, au terme du bilan de l’année 2015, des créances postérieures à la cession qui lui sont incontestablement dues, sans s’expliquer sur l’origine de ces créances.
Or, c’est à juste titre que l’intimée rappelle que M. [U] a reconnu en première instance que les créances, dont il entendait se prévaloir au titre de l’emprunt, résultaient de l’acte de cession de parts, de sorte que le moyen contraire soutenu en appel n’est pas recevable au regard du principe en vertu duquel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui tend à sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, au cours d’une même instance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U], ce dernier n’étant plus détenteur d’une créance à l’encontre de la SCI S.E 0, les sommes en question lui ayant été réglées au cours de l’année 2010 et le surplus des intérêts n’étant pas justifié.
Concernant la demande présentée au titre du compte 'Deb/Cred’bey MdB', M. [H] [Z] [U] fonde sa demande sur les comptes de la SCI S.E 0 établis pour l’année 2015, indiquant que le compte litigieux était celui par lequel il injectait de la trésorerie afin de rétablir la situation financière de la société lorsqu’elle était obérée.
Néanmoins, les comptes produits n’ont jamais été approuvés, de sorte qu’ils sont insuffisants à rapporter la preuve de l’existence de la créance.
En conséquence, la demande de M. [H] [Z] [U] sera rejetée.
Sur le caractère abusif des demandes de M. [H] [Z] [U] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [H] [Z] [U] ne pouvant ignorer avoir reçu le paiement litigieux, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il avait abusé de son droit d’agir en justice, en présentant des prétentions manifestement vouées à l’échec et l’a condamné à réparer le préjudice qui en a découlé pour la SCI S.E 0, à hauteur de 1'000 €.
L’appel apparaît également abusif pour les mêmes motifs, étant ajouté que M. [H] [Z] [U] a modifié ses moyens pour contredire son argumentation développée en première instance. Le préjudice moral de la société sera évalué à la somme de 1'000 €, au paiement de laquelle l’appelant sera condamné.
Sur les accessoires :
Succombant, M. [H] [Z] [U] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [H] [Z] [U] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SCI S.E 0, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne M. [H] [Z] [U] à payer à la SCI S.E 0 la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [H] [Z] [U] aux dépens de la procédure,
Condamne M. [H] [Z] [U] à payer à la SCI S.E 0 la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [Z] [U] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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