Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A.S. [ 2 ] AG, ACTION LOGEMENT SERVICES, surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBET
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-716
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 01 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [A]
né le 17 Janvier 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉES :
Société [1]
Service surendettement
[Localité 4]
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. [2] AG
Représentée par INTRUM CORPORATE
[Adresse 7]
[Localité 6]
[3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[4] CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 10]
CA CONSUMER FINANCE
[5] [6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
[7]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 février 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2023, M. [U] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une quatrième demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.
A la suite d’un recours contre la décision de recevabilité, le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 9 mai 2023, qui a l’a ensuite déclaré recevable.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 38 mois avec une mensualité de 1 107,20 euros au taux maximal de 5,07 %.
M. [U] [A] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [U] [A] à I’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 janvier 2024 ;
— écarté pour les besoins de la procédure la créance de CDC HABITAT n° 198759 de 13'078,59 euros ;
— fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [U] [A] à la somme mensuelle maximale de 879 euros';
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision';
— rééchelonnement de la dette au moyen de 32 mensualités de 879 euros au taux d’intérêt de 2 % ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé que M. [U] [A] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— dit qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse';
— dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
— rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— dit que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [U] [A] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [U] [A] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel
échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [A] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de la consommation ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que le présent jugement sera notifié à M. [U] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
Le 18 juillet 2025, le jugement a été notifié à M. [U] [A].
Par déclaration du 29 juillet 2025, reçue au greffe le 30 juillet 2025, M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa lettre valant déclaration d’appel, M. [U] [A] demande une adaptation du plan de rééchelonnement de ses dettes à sa situation financière, notamment par des mensualités imposées avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier du 8 janvier 2026, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 13] déclare une créance de 622,48 euros, dans la mesure où trois versements ont été effectués depuis la mise à exécution du plan de redressement en septembre 2025.
Par courrier du 12 janvier 2026, la SA [8] a déclaré une créance de 847,08 euros, et demande la confirmation de la décision déférée.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [9], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [U] [A] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de M. [U] [A] a été arrêté par le premier juge à la somme de 26 945,55 euros. Il devra être ramené à la somme de 25 752,11 euros afin de tenir compte des créances actualisées du SIP de [Localité 13] et de la SA [8].
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment du bulletin de paie du mois de décembre 2024, M. [U] [A] perçoit des ressources mensuelles de 2'785 euros (arrondis).
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U] [A] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2026 à un débiteur avec une personne à charge est de 1 068,68 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [U] [A] est âgé de 40 ans, il est salarié au sein de la SARL [10] en contrat à durée indéterminée, il vit avec son épouse qui est étudiante et qui ne perçoit pas de revenus selon les déclarations de l’appelant, il est locataire de son logement et il est père de deux enfants vivant chacun avec leur mère respective, l’une étant dans le Var, l’autre au Sénégal, en indiquant qu’il les aide sans toutefois préciser un montant de pension.
En l’absence d’éléments circonstanciés et chiffrés quant aux dépenses, il convient d’évaluer le montant des charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [11] pour l’année 2026 pour un foyer composé d’un adulte, d’un conjoint à charge à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 913 euros ;
— forfait dépenses d’habitation : 190 euros ;
— forfait pour le chauffage : 167 euros selon les forfaits de la [11].
Soit un total de 1 270 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute les sommes suivantes':
— loyer d’un montant de 589,03 euros';
— forfait pour la participation à l’entretien des deux enfants': 210 euros en l’absence d’éléments chiffrés fournis.
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 069,03 euros.
Il en résulte une capacité contributive théorique de 715,97 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (879 euros).
La durée du plan de rééchelonnement possible ne peut pas excéder 60 mois, compte-tenu de précédentes mesures accordées à M. [U] [A] sur 24 mois.
Ainsi, il convient d’accorder un plan de rééchelonnement sur une durée de 50 mois afin de tenir compte de la situation particulière liée à l’éloignement des deux enfants (l’un dans le Var l’autre au Sénégal) de l’appelant et aux charges que cela génère, même si elles n’ont pas été précisément chiffrées. Au terme de ce plan M. [U] [A] aura rembourser l’ensemble de ses créanciers sans qu’il soit nécessaire de prévoir des intérêts.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [U] [A] ;
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité théorique de remboursement mensuelle de M. [U] [A] à la somme de 715,97 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [U] [A] tel qu’annexé au présent arrêt, en le portant à une durée de cinquante mois sans intérêts ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [U] [A] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [U] [A] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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