Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 22/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 avril 2022, N° 20/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/83
N° RG 22/07232
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNRL
S.A.R.L. [1]
C/
[N] [U] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— Me Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00257.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEE
Madame [N] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché Mme [N] [U] épouse [I] en qualité de conseillère en insertion suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2015. La salariée a été promue au poste de coordinatrice à compter du 1er’septembre'2018 suivant avenant du 30 avril 2019, puis coordinatrice référente prestations PACA sauf [Localité 2] suivant avenant du 1er octobre 2019. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2020 et elle n’a pas repris son poste dans l’entreprise depuis cette date.
[2] Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [N] [U] épouse [I] a saisi le 21'décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement de départage rendu le 28 avril 2022, a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement';
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
''3'554,76'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''5'687,62'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''568,76'€ au titre des congés payés sur préavis afférents';
10'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail due à l’exécution fautive du contrat de travail et à l’irrespect de l’obligation de sécurité';
condamné l’employeur à verser à la salariée la somme correspondant aux congés payés restants et non pris à la date du jugement';
condamné l’employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte';
condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance';
ordonné l’exécution provisoire';
débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
[3] Cette décision a été notifiée le 29 avril 2022 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 mai 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2025 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement';
l’a condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes':
''3'556,76'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''5'687,62'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''568,76 € au titre des congés payés sur préavis afférents';
10'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail due à l’exécution fautive du contrat de travail et à l’irrespect de l’obligation de sécurité';
l’a condamnée à verser à la salariée la somme correspondant aux congés payés restants et non pris à la date du jugement';
l’a condamnée à remettre à la salariée les documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte';
l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamnée aux dépens de l’instance';
a ordonné l’exécution provisoire';
a débouté les parties de leurs demandes pour le surplus';
condamner la salariée à lui restituer l’ensemble des sommes payées en application du jugement entrepris';
débouter la salariée de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l’employeur';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes pécuniaires dirigées à son encontre y compris au titre de l’obligation de sécurité et par application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la salariée à lui verser la somme de 5'687,62'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis non-réalisé';
constater que la salariée n’était plus à sa disposition et n’a plus exercé de fonction ni exercé le moindre travail au titre de son contrat de travail à compter du 21 décembre 2020, date à laquelle la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, et au plus tard à compter du 28'avril'2022 date à partir de laquelle elle s’est inscrite au Pôle Emploi';
dire que le contrat de travail a pris fin à compter du 21 décembre 2020, date de la prise d’acte de la salariée s’analysant comme une démission et subsidiairement et en toute hypothèse à celle du 28 avril 2022, date à laquelle la salariée n’était plus à sa disposition';
condamner la salariée à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [N] [U] épouse [I] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement';
condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
''3'554,76'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''5'687,62'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''568,76'€ au titre des congés payés sur préavis afférents';
10'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à lui verser la somme 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail due à l’exécution fautive du contrat de travail et à l’irrespect de l’obligation de sécurité, aux versements des congés payés, à la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et au versement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur pour travail dissimulé';
constater l’existence d’un travail dissimulé';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 17'062,86'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le travail dissimulé
[6] La salariée se plaint de travail dissimulé et sollicite la somme de 17'062,86'€ à titre d’indemnité de ce chef. Elle soutient qu’en application des mesures sanitaires liées à la pandémie elle était positionnée en activité partielle et que 84'% de sa rémunération était prise en charge par l’État comme l’ensemble des salariés de la société, mais qu’elle s’est trouvée contrainte de reprendre son activité à 100'% à compter du 11'mai 2020 alors même que jusqu’au mois de juillet'2020 l’employeur la déclarait en activité partielle, s’affranchissant ainsi du paiement des salaires et des cotisations sociales afférentes. Elle produit les courriels suivants':
''6 mai 2020':
«'Comme convenu dans mon mail du 28 avril, voici les éléments à prendre en compte à partir du déconfinement, soit le 11 mai':
Reprise à 100'% de l’activité pour tous, selon le temps de travail prévu dans vos contrats respectifs';
Télétravail obligatoire, à ma connaissance vous disposez de tous les outils nécessaires': téléphones et PC pour vous permettre de réaliser correctement vos missions. Des achats de stylos et bloc note pourront être réalisés sur demande
Aucun retour du public dans les bureaux [']
Aucun retour des salariés dans les bureaux excepté sur démarche volontaire et demande préalable de la direction
Reprise des VSI à distance
Ces orientations prennent effet dès le 11 mai 2020, elles s’appuient évidemment sur les premiers éléments issus des entretiens téléphoniques, les consignes gouvernementales et les orientations de Pôle Emploi. Afin de garantir une offre de service de qualité sur tous les sites, mais également une harmonisation, du temps de travail, de la qualité du travail effectué à distance et de vos portefeuilles, sachez que des analyses précises seront effectuées en continu en matière de contrôle qualité, tant quantitatifs, que qualitatifs. Cela afin de garantir une équité entre tous.'»
''25 mai 2020':
«'Reprise à 100'% de l’activité pour tous, selon le temps de travail prévu dans vos contrats respectifs poursuite du télétravail jusqu’au 15 juin minimum ['] reprise des prestations VSI à distance, poursuite des prestations AP2 à distance ['] Ces orientations prennent effet dès le 2 juin, le 1er étant férié, elles s’appuient évidemment sur les premiers éléments issus des enquêtes réalisées, les consignes gouvernementales et les orientations de Pôle Emploi.
Concernant les questions du quotidien pendant cette période de télétravail, je vous rappelle que vous devez solliciter les interlocuteurs suivants selon leurs missions':
(') [N]': Qualité': questions relatives aux livrables, aux accompagnements, job génération';
Harmonisation des pratiques, Suivi des volumes et des objectifs, Relations et représentations externes avec les partenaires notamment Pôle Emploi, Programmation et régules, suivi et coordination des prestations.'»
[7] La salariée produit aussi un certain nombre de courriels qu’elle a rédigés afin d’établir qu’elle exerçait une activité à temps complet de mai à juillet 2020': 12 courriels le 5 mai, 3 le 6 mai, 6'le 7 mai, 6 le 11'mai, 11 le 13 mai, 2 le 15 mai, 5 le 19 mai, 1 le 20 mai, 2 le 21 mai, 5 le 25 mai, 3 le 26'mai, 2 le 27 mai, 3 le 28 mai, 12 le 2 juin, 13 le 3 juin, 3'le 5 juin, 4 le 8 juin, 4 le 9 juin, 6 le 10 juin, 2 le 11'juin, 16 le 12 juin, 2 le 15 juin, 10 le 16 juin, 16 le 18 juin, 4 le 19 juin, 7 le 22 juin, 2 le 25'juin, 6 le 26 juin, 4 le 29 juin et 2 le 30 juin.
[8] L’employeur répond que de mai à juillet 2020 la salariée a été placée en activité partielle comme l’ensemble de ses collègues, que ce recours à l’activité partielle a été contraint par l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, qu’il a sollicité le 6 avril 2020 de la DIRRECTE l’autorisation de recourir à l’activité partielle pour la période du 1er avril au 31 mai 2020 ce que l’administration a validé en retour, puis le 11 juin 2020 jusqu’au 31 juillet 2020, ce que l’administration a encore validé. L’employeur explique avoir sollicité le versement de l’allocation d’activité partielle par l’envoi de l’état nominatif. Il conteste avoir demandé à la salariée de travailler à plein temps en période de chômage partiel et affirme avoir respecté l’activité partielle de 25'% aux mois de mai et juin 2020 puis de 75'% au mois de juillet 2020 en raison de la baisse de son activité même s’il avait demandé aux salariés de reprendre à 100'% et il produit en ce sens les attestations de Mme [K] [P], de M. [E] [S], et de Mmes [A] [L] et [J] [F].
[9] La cour retient au vu du nombre et du contenu des courriels produits par la salariée ainsi que des attestations produites par l’employeur que la salariée n’a pas travaillé à plein temps durant les périodes d’activité partielle et que, même si l’employeur a pu souhaiter une reprise à temps plein, l’activité de l’entreprise s’est trouvée effectivement réduite par la crise sanitaire justifiant ainsi les mesures de chômage partiel dont l’entreprise a bénéficié. En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur se soit rendu coupable de travail dissimulé et la salariée sera débouté de sa demande d’indemnité formée de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et violation de l’obligation de sécurité
[10] La salariée sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une dégradation des conditions de travail. Elle reproche à l’employeur de ne pas justifier de mesure de nature à protéger efficacement sa santé et à prévenir les risques professionnels (y compris les risques psychosociaux) faute notamment de produire le document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle incrimine, outre le travail dissimulé qui vient d’être évoqué, les deux courriels suivants en y lisant une demande de prestation de travail durant son arrêt maladie':
''le 2 septembre 2020':
«'Avant que tu ne sois trop fatiguée par ton traitement, j’ai plusieurs questions te poser pour pallier ton absence':
''Peux-tu me transmettre la liste exacte des dossiers à clôturer d'[O], afin que je les clôture ou je les transmette à un de ses collègues. [B] étant en vacances, je préfère te solliciter car je saisis que tu as travaillé avec elle pour l’aider à clôturer.
''Dois-je continuer à te mettre en copie des mails
''Merci de m’indiquer si tu consulteras et traiteras tes mails et ton téléphone, dans le cas contraire alors merci de faire un transfert de ton téléphone pro à [Localité 3], je demanderai un transfert de ta boite mail
''Qui a repris les dossiers en cours d'[O]
''Peux-tu me donner la liste exacte des réunions et info auxquelles [2] doit participer en septembre
''Penses-tu être de retour pour le séminaire ACL qui aura lieu du 14 au 17/09 si oui, penses-tu animer l’intervention sur la qualité et avoir fait ta fiche''
''Tes réponses me permettront d’organiser ton absence et faire face à cette rentrée.'»
''le 4 septembre 2020':
«'Comment vas-tu, j’espère que tu as encore quelques forces’ N’ayant malheureusement pas eu de réponse de ta part à mes différents messages concernant l’organisation pendant ton absence, je me vois dans l’obligation de réagir. Comme tu le sais, l’objectif est d’une part, d’assurer tes fonctions afin d’alléger ton retour et d’autre part, de pouvoir répondre aux sollicitations de PE (Pôle Emploi) qui vont être nombreuses en cette rentrée avec toutes les info co, évènements et sessions spécifiques. J’avoue ne pas comprendre ton silence alors que nous nous sommes eu au téléphone et que tu as accepté d’assurer des fonctions clés dans l’entreprise qui nécessitent impérativement un relai en cas d’absence’ de ce fait, je t’informe que sans réponse de ta part à mon mail précédent d’ici lundi matin, je demanderai un transfert de ta boite mail pro ainsi que de ton téléphone pro. Je ne souhaitais le faire sans ton autorisation, mais nous sommes obligés notamment avec la période difficile que nous venons de passer, tu comprendras qu’on ne peut pas rater de prescriptions. Je suis vraiment déçue d’en arriver là car ton retour sera d’autant plus compliqué qu’il n’y aura pas eu d’organisation concertée pendant ton absence, notamment sur la gestion de [Localité 2] et la qualité avec la mise en place du nouveau marché. Nous allons donc pallier cela sans avoir ton avis c’est dommage''»
[11] L’employeur conteste les reproches qui lui sont adressés et produit le témoignage de Mme [Y] [V] laquelle affirme que toutes les mesures de sécurité ont bien été prises par l’employeur durant la crise sanitaire avec fourniture des protections individuelles (gants, masques, gel, visières, lingettes). Il explique qu’il a fermé l’ensemble de ses établissements entre mars et juin 2020, conformément aux ordres de mission reçues de Pôle Emploi pour ne les rouvrir qu’à compter de la fin du mois de juin 2020, selon les instructions de l’organisme prescripteur. L’employeur conteste avoir réclamé une prestation de travail à la salariée durant son arrêt maladie.
[12] La cour retient que durant un arrêt maladie l’employeur doit s’abstenir de solliciter du salarié toute prestation de travail même ponctuelle et à domicile mais qu’il peut exiger la restitution des outils de travail mis à disposition du salarié ainsi que la communication de toute information nécessaire à l’activité de l’entreprise en son absence. En l’espèce, l’employeur n’a pas sollicité une prestation de travail mais s’est contenté de demander à la salariée une liste de dossiers à clôturer, de réunion et d’action prévues, et de l’informer que si elle ne souhaitait pas recevoir de courriels, ils seraient transférés à une collaboratrice.
[13] Concernant les risques sanitaires propres au COVID 19, l’employeur justifie suffisamment avoir respecté les prescriptions de l’autorité sanitaire, tant sur le plan de la fermeture de ses établissements que de la fourniture des équipements de protection. Par contre, l’employeur ne justifie pas avoir établi le document unique de prévention des risques professionnels conformément aux dispositions de l’article R. 4121-1 du code du travail. Il appartient à la salariée de justifier du préjudice que lui a causé le défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels (Soc, 25 septembre 2019, n° 17-22.224). En l’espèce, la salariée ne justifie nullement d’un tel préjudice et elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
[14] La salariée sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris des griefs qui viennent d’être examinés. Le seul manquement retenu consistant en l’absence d’établissement du document unique de prévention des risques professionnels, et ce manquement n’ayant pas causé de préjudice à la salariée, cette dernière sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des demandes subséquentes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
[15] L’employeur soutient que la salariée a cessé de se tenir à sa disposition depuis la saisine du conseil de prud’hommes le 21 décembre 2020, laquelle doit dès lors s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail injustifiée produisant dès lors les effets d’une démission. Subsidiairement, il soutient que le contrat s’est trouvé rompu le 28 avril 2022, date du jugement entrepris à laquelle la salariée s’est inscrite à Pôle Emploi. L’employeur sollicite la somme de 5'687,62'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis non-réalisé.
[16] La cour retient que la salariée justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 31'août 2020 et jusqu’au 9 novembre 2020. L’employeur n’a pas demandé à la salariée de reprendre le travail à l’issue de son arrêt maladie et cette dernière ne sollicite pas le paiement de rémunération postérieurement au 9 novembre 2020, n’indiquant pas s’être tenue à la disposition de l’employeur. Dans ces conditions, la seule saisine du conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur valant démission et le jugement entrepris, dès lors qu’il est infirmé, n’est pas plus de nature à caractériser la rupture du contrat du contrat de travail. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer que le contrat de travail a pris fin et l’employeur sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis non-réalisé.
5/ Sur les autres demandes
[17] La salariée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui régler la somme correspondant aux congés payés restants et non pris au 28 avril 2022. L’employeur n’articule pas de moyen opposant à cette demande à laquelle il sera dès lors fait droit.
[18] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à Mme [N] [U] épouse [I] la somme correspondant aux congés payés restants et non-pris à la date du jugement et l’a condamnée aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [U] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux congés payés restants et non-pris à la date du jugement et aux dépens.
Déboute la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Crète ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Jugement
- Notaire ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Vente ·
- Inondation ·
- Acquéreur ·
- Pierre ·
- Agent immobilier ·
- Acte ·
- Prévention des risques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Maladie ·
- Veuve ·
- Alcool ·
- Question ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Plaine ·
- Employeur ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Retraite ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Aval ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Souscription ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.