Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 nov. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 février 2025, N° 2024R00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTION MANUTENTION c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF73
Monsieur [T] [L]
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION
c/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 (R.G. 2024R00790) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 12 mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [L], né le 13 Septembre 1965 à [Localité 7] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 422 737 601, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 081 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la société anonyme Electricité de France a vainement mis en demeure la société à responsabilité limitée Action Manutention de régler une somme de 18.306,85 euros au titre de factures impayées.
2. Par acte du 6 juin 2024, la société EDF a fait assigner la société Action Manutention devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins principalement de condamnation au paiement d’une provision de 18 256,95 euros.
Par acte du 27 novembre 2024, la société EDF a fait assigner Monsieur [T] [L] en intervention forcée, la société Action Manutention ayant déclaré qu’il s’agissait de l’adresse de son gérant, M. [L].
M. [L] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— ordonné la jonction sous le n° 2024R00790 des affaires enrôlées sous les n° 2024R00790 et 2024R01402 ;
— condamné la société Action Manutention à régler à la société Electricité de France une somme provisionnelle de 18 256,95 euros ;
— Condamné la société Action Manutention à régler à la société Electricité de France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Action Manutention aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2025, la société Action Manutention et M. [L] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société EDF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 11 juin 2025, la société Action Manutention et M. [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 1113 et 1353 du code civil,
Vu l’article L.223-21 du code de commerce,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 122, 700 et 873 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Action Manutention et Monsieur [T] [L] recevable et
bien fondée en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 février 2025 en ce qu’elle :
« Condamne la société Action Manutention à régler à la société EDF une somme provisionnelle de 18 256,95 euros,
Condamne la société Action Manutention à régler à la société EDF une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Action Manutention aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau,
— Débouter la société EDF.
— Condamner la société EDF à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EDF à supporter les dépens.
***
4. Par dernières écritures communiquées le 12 mai 2025, la société Electricité de France demande à la cour de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 1303 du code civil
A titre principal :
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Action Manutention à payer à la Société EDF la somme de
1 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Action Manutention aux entiers dépens d’appel.
Subsidiairement :
— Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la Société EDF la somme de 18 256,95 euros à titre provisionnel ;
— Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la Société EDF la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025.
A l’audience, la société Action Manutention a été invitée à produire tous éléments comptables -dont un extrait du grand livre- relatifs au paiement de son fournisseur d’électricité pendant la période litigieuse et M. [L] tous éléments relatifs à son contrat de fourniture d’électricité pendant la même période.
Par note en délibéré communiquée le 3 juillet 2025, M. [L] et la société Action Manutention ont produit quatre nouvelles pièces ainsi que l’ordonnance de référé dont appel dans son intégralité, l’ordonnance initialement transmise à l’appui de la déclaration d’appel ayant été amputée de sa page quatre.
Par note en délibéré communiquée le 13 août 2025, la société EDF a fait connaître ses observations sur cette communication de pièces, en particulier sur les termes de l’attestation délivrée par la société Engie et la pertinence des éléments comptables 2019 à 2021.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Monsieur [T] [L] et la société Action Manutention font grief au juge des référés d’avoir condamné la société Action Manutention à régler à la société EDF la somme provisionnelle de 18.256,95 euros au titre de factures impayées.
Les appelants font valoir qu’il n’y a pas lieu référé en raison de l’existence d’une obligation éminemment contestable en l’espèce puisque l’action en paiement contre M. [L] est prescrite et la société Action Manutention n’a pas conclu de contrat avec EDF pour le point de livraison n°16 146 743 845 432.
M. [L] indique que la demande en paiement de l’intimée entre dans le champ de l’article L.218-2 du code de la consommation ; qu’il est de principe que le point de départ du délai de cette prescription biennale ne se situe pas au jour de l’établissement de la facture mais à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action ; que la société EDF avait connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer son action dès le 11 septembre 2021, date de la première facture impayée résultant du retrait de l’autorisation de prélèvement.
Au visa des articles 1303 et 1303-2 du code civil, l’appelant ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il bénéficierait d’un enrichissement injustifié puisque la société EDF, qui serait l’appauvri au sens de ces dispositions, poursuit un profit personnel ; elle ne peut donc soutenir que son action serait concernée par la prescription de droit commun de cinq années.
La société Action Manutention soutient que la société EDF fait mention d’un abonnement sans rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu entre les parties pour le point de livraison n°16 146 743 845 432, qui est le point de livraison du domicile de M. [L] ; que la société Action Manutention n’a jamais déclaré un quelconque établissement secondaire à l’adresse du domicile de M. [L] que l’action en paiement contre la société est donc éminemment contestable.
6. La société Electricité de France répond que les factures litigieuses ont été émises en exécution d’un abonnement dit 'Tarif Bleu', c’est-à-dire un abonnement au tarif réglementé, qui ne repose sur aucun instrumentum puisqu’il suffit à l’abonné de téléphoner à la société EDF ou l’un de ses concurrents, d’indiquer le point de livraison, le nom de l’abonné et le moyen de paiement ; qu’en l’espèce, pour le point de livraison situé [Adresse 6], il a été indiqué à la société EDF en juillet 2017 que l’abonnée était la société Action Manutention ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est porté la mention suivante sur les factures : « Tarif Bleu pour clients non résidentiels ».
L’intimée ajoute que toutes les factures ont été éditées au nom de la société et adressées à son siège d’août 2017 à juin 2021 et ont été payées par celle-ci.
La société EDF tend subsidiairement à la condamnation de M. [L] au paiement de la provision réclamée sur le fondement de l’enrichissement sans cause et précise que cette demande est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu’en tout état de cause le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la société EDF, à qui on l’oppose, a eu connaissance du fait générateur, soit en l’espèce le 08 août 2024, date à laquelle la société Action Manutention a conclu que le point de livraison était en réalité le domicile de Monsieur [T] [L], qui ne produit aucune facture d’électricité relative à sa consommation personnelle pour la période allant du 20 juillet 2017 au 24 janvier 2023.
Réponse de la cour
7. L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Selon l’article 873 du même code, Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
8. Au soutien de sa demande de provision, la société EDF produit à son dossier dix factures émises entre le 11 septembre 2021 et le 1er février 2023 et adressées à la société Action Manutention, [Adresse 1] au titre de la fourniture d’électricité au point de livraison n°16146743845432 situé [Adresse 5].
L’intimée verse également le détail des consommations d’électricité à cette adresse et le relevé des mouvements du compte client de la société Action Manutention référencé 0387814128 (numéro de contrat 1-5ZJHJVW) entre le 23 juillet 2017 et le 1er février 2023.
9. L’étude de ces éléments établit que la société Action Manutention est la co-contractante de la société EDF depuis le 20 juillet 2017, ainsi qu’il est mentionné dans le cartouche relatif aux références du client sur chacune des factures émises, pour la livraison d’électricité à l’adresse de [Localité 9] et que cette société, qui s’était donc présentée comme l’abonnée de la livraison d’électricité à ce lieu et en conséquence débitrice des sommes dues à ce titre, les a payées sans difficulté depuis le premier jour d’exécution du contrat, ce par virement au débit de son compte bancaire ou, pour le mois d’août 2021, par titre interbancaire de paiement.
10. La société Action Manutention a versé aux débats les références de deux comptes de fourniture d’énergie, dont le deuxième correspond d’ailleurs à celles de la société EDF. Toutefois, cet élément est inopérant puisque la facture relative au contrat actif est datée du 10 juillet 2024, donc postérieure à la période litigieuse.
Il en est de même de la proposition commerciale de la société Engie, datée du 27 mai 2025, très postérieure à la période litigieuse et qui comporte d’ailleurs le motif suivant : 'Changement de fournisseur'.
11. Enfin, ainsi que le souligne l’intimée dans sa note en délibéré, les éléments comptables versés en délibéré par la société Action Manutention sont les comptes de résultats, de sorte qu’il s ne sont pas détaillés, la société EDF ajoutant avec justesse qu’il aurait été préférable de communiquer un extrait du grand livre, en particulier du compte 6061 « Fourniture non stockables (eau, énergie) », sur lequel apparaît en principe le numéro des factures passées en charges.
12. La société Action Manutention soutient dans ses écritures qu’elle a alerté la société EDF sur le fait que le point de livraison litigieux ne correspondait pas à un établissement secondaire et qu’il s’agissait, depuis 2017, d’une regrettable erreur. Elle n’en rapporte cependant pas la preuve.
13. Il doit par ailleurs être relevé que le paiement des factures a cessé lorsqu’après l’installation du compteur Linky il a été observé que les consommations déclarées étaient sous-estimées, ce qui a conduit la société EDF à émette le 11 novembre 2021 une facture de 12.556,40 euros.
14. Les contestations sérieuses alléguées par les appelants ne sont donc pas établies.
15. Il convient en conséquence, la demande de provision étant parfaitement étayée, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Action Manutention à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera à M. [L] la charge de ses frais irrépétibles.
La société Action Manutention sera condamnée au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Action Manutention à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société Action Manutention à payer à la société Electricité de France la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Maladie ·
- Veuve ·
- Alcool ·
- Question ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Date ·
- Île-de-france ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Résolution ·
- Licitation ·
- Retraite ·
- Hébergement ·
- Vente ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Vente ·
- Inondation ·
- Acquéreur ·
- Pierre ·
- Agent immobilier ·
- Acte ·
- Prévention des risques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Plaine ·
- Employeur ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Étranger
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Crète ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.