Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 mars 2025, N° 2023005824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00789 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUXX
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023005824)
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025-01975 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] est le gérant de la société à responsabilité limitée Roller and co.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2022, M. [H] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société Roller and co dans la limite de 12 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de cinq ans.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2022, la société anonyme Banque CIC Est a consenti à la société Roller and co un prêt de trésorerie d’un capital de 50 000 euros, au taux fixe annuel de 2 %, utilisable par escompte de billets financiers.
M. [H] s’est porté aval à concurrence de cette somme en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Un billet à ordre de 50 000 euros a été émis le 30 septembre 2022 à échéance du 30 novembre 2022.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Roller and co, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, la Banque CIC Est a mis vainement en demeure M. [H] de lui payer sous quinzaine la somme de 7 827,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 50 000 euros au titre du prêt de trésorerie.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2023, la société Banque CIC Est a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [H] à payer à la société Banque CIC Est la somme de :
*7 827,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 au titre de son engagement de caution en date du 5 mai 2022,
*50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 au titre de l’aval donné par lui sur le billet à ordre émis par la Banque CIC Est,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 22 mai 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, il demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Banque CIC Est la somme de:
*7 827,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 au titre de son engagement de caution en date du 5 mai 2022,
*50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 au titre de l’aval donné par lui sur le billet à ordre émis par la Banque CIC Est,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance du droit de la Banque CIC Est à se prévaloir des engagements de caution,
— débouter la Banque CIC Est de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la souscription des contrats,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En toute hypothèse,
— condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 2300 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, il expose que son engagement de caution et son engagement d’aval sont disproportionnés par rapport à ses biens et revenus puisqu’il ne disposait que d’un patrimoine immobilier de 170 524 euros et d’un salaire mensuel de 2 000 euros au moment de la souscription. Il précise qu’ils ne lui permettaient pas de faire face à ses trois engagements de caution (12 000 euros, 67 700 euros, 166 800 euros) et qu’au titre de ses charges, il rembourse un emprunt mensuel de 308 euros. Il ajoute que le bien immobilier dont il détient 50% est évalué à 130 000 euros et qu’il n’a plus d’activité professionnelle puisque la société a été liquidée.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde concernant les conséquences de la souscription des cautionnements eu égard aux risques de l’opération. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune expérience dans ce domaine et que la banque n’aurait jamais dû consentir les crédits en le rendant caution de ceux-ci alors qu’elle connaissait sa situation financière et patrimoniale. Il indique que son préjudice équivaut au montant des sommes réclamées par l’intimée, soit 62 000 euros.
Sur le fondement de l’article 2302 du code civil, il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard est encourue car la banque ne justifie pas l’avoir informé annuellement de ses engagements et que le procès-verbal de constat produit en défense ne suffit pas à rapporter cette preuve.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, la Banque CIC Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [H] de ses prétentions,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel.
En défense, sur le fondement des articles L. 511-21 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, elle estime que les règles relatives au cautionnement disproportionné ne s’appliquent pas à la lettre de change. Elle ajoute qu’aucune règle du droit cambiaire ne prévoit l’annulation de la lettre de change pour ce motif. Elle estime que le cautionnement souscrit le 5 mai 2022 de 12 000 euros n’est pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de l’appelant tels qu’il les a renseignés dans la fiche patrimoniale. Elle précise qu’il n’était engagé pour un autre crédit qu’à hauteur de 55 600 euros et non pour une somme de 166 800 euros, qui était en réalité partagée avec les deux autres associés de la société chacun, pour la somme de 55 600 euros. Elle ajoute que la sanction n’est pas la déchéance du cautionnement mais sa réduction de sorte qu’il est mal fondé en sa prétention.
Elle expose que la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde concernant la lettre de change. Sur le fondement de l’article 2299 du code civil, elle indique que le devoir de mise en garde n’a lieu de s’appliquer, s’agissant du cautionnement du 5 mai 2022, que si les capacités financières du débiteur principal sont inadaptées à l’engagement contracté. Elle précise que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’inadaptation de l’engagement par rapport aux capacités financières de la société Roller and co.
Sur le fondement de l’article 2304 du code civil, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard dès lors qu’elle justifie avoir informé annuellement la caution.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle expose que l’appelant ne justifie pas de sa situation financière actuelle à l’appui de sa prétention tendant à l’octroi d’un délai de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la disproportion des engagements de M. [H]
1. Sur le cautionnement
Selon l’article 2300 du code civil, applicable au litige à raison de la date de conclusion du contrat, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la réduction de la sûreté à proportion de ses facultés financières à la date de sa souscription. Il incombe à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement. Lorsque la caution vit en concubinage, la disproportion s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En l’espèce, la Banque CIC Est verse au débat la fiche de renseignements patrimoniale datée et signée par M. [H] le 5 mai 2022 (pièce n°3).
Il ressort de ce document que l’appelant a déclaré un revenu annuel de 22 000 euros. Le patrimoine immobilier était constitué d’une maison d’une valeur de 130 000 euros avec un encours de 59 476 euros, soit 70 524 euros en valeur nette. M. [H] ayant déclaré qu’il était propriétaire de ce bien indivisément avec la personne avec qui il vit en concubinage, la disproportion doit s’apprécier au regard de la part qu’il détenait sur ce bien, ce qui porte la valeur nette de son patrimoine immobilier à 35 262 euros (70 524 euros /2). L’encours correspond à une mensualité de 257,47 euros (59 476 euros / 231 mois), rapportée à la somme mensuelle de 128,73 euros pour chacun des concubins.
La valeur nette de son patrimoine et le montant de ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 57 862 euros au moment de la souscription du cautionnement litigieux.
M. [H] était engagé au titre du cautionnement précédent à hauteur de 55 600 euros, et non de 166 800 euros comme il le prétend à tort, pour un prêt consenti à la société Roller and co.
Compte tenu de ce qui précède, après déduction de ses revenus et patrimoine immobilier du cautionnement précédemment souscrit, M. [H] disposait d’un solde de 2 262 euros. Il en résulte que le cautionnement de 12 000 euros, qui excède ce solde au quintuple, est manifestement disproportionné. Il doit dans ces conditions être réduit à concurrence du montant auquel M. [H] était en mesure de s’engager à la date de la souscription de son engagement, soit à la somme de 2 262 euros.
M. [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2 262 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, le jugement étant infirmé de ce chef.
2. Sur l’aval
M. [H] s’est porté aval le 5 novembre 2021 à concurrence de la somme de 50 000 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Il invoque la disproportion de son engagement d’aval au regard de ses revenus et de son patrimoine comme en matière de cautionnement.
Cependant, il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.
Ce moyen est inopérant en droit.
Les premiers juges ont donc exactement considéré que la disproportion de l’aval n’avait pas lieu d’être recherchée.
II. Sur le devoir de mise en garde de la société Banque CIC Est
1. Sur le cautionnement
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque celles-ci n’ont pas la qualité de caution avertie et que l’opération leur fait courir un risque excessif d’endettement. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie repose sur l’établissement de crédit qui l’invoque.
En l’espèce, le moyen de M. [H] tiré de la disproportion de son engagement de caution ayant été accueilli, l’examen du moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde devient sans objet.
2. Sur l’aval
M. [H] s’est porté aval le 5 novembre 2021 à concurrence de la somme de 50 000 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Il invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Cependant, il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Ce moyen est inopérant en droit.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir considéré que la responsabilité de la banque sur le fondement du manquement à son devoir de mise en garde ne pouvait être recherchée, ont condamné M. [H] au paiement de la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la Banque CIC Est
Selon l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
En l’espèce, la Banque CIC Est justifie avoir informé annuellement la caution, conformément à l’article 2302 du code civil précité, par lettres des 18 mars 2022, 10 mars 2023 et 22 mars 2024 (pièces n°7, 8 et 9).
La banque n’était pas tenue d’y procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès lors que les dispositions législatives susvisées ne le prévoient pas.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
En toute hypothèse, il résulte du décompte produit par la Banque CIC Est qu’elle ne s’est contentée de poursuivre le recouvrement que du seul capital de ses créances au titre du cautionnement et de l’aval.
Ce moyen de défense n’a donc en outre pas d’objet.
Le jugement sera en conséquence confirmé du chef déboutant M. [H] de sa prétention tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
IV. Sur le délai de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa prétention, M. [H] ne verse aucun élément actualisé permettant d’apprécier sa situation matérielle et financière.
A cet égard, sa déclaration des revenus 2022, qui ne mentionne aucun revenu, comme l’ont relevé les premiers juges, ne permet pas, en l’absence d’éléments probants relatifs à ses ressources, d’apprécier sa situation actuelle et son impossibilité de rembourser sa dette, et ce indépendamment du remboursement de son prêt immobilier et d’un prêt à la consommation, ainsi que des mesures d’exécution forcée dont il a fait l’objet entre 2021 et 2023 (pièce n°1, 5 à 11).
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de cette prétention.
V. Sur les prétentions accessoires
M. [H], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [H], condamné aux dépens, sera en équité condamné au paiement des frais irrépétibles afférents à l’instance d’appel tels que précisés au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera en outre confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [H] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 7 827,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 au titre de son engagement de caution en date du 5 mai 2022 ;
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne [S] [H] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 262 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [S] [H] à verser à la société Banque CIC Est la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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