Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05440 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYY7
ARRET n° 25/699
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00451
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle sur place par les inspecteurs de l’URSSAF courant de l’année 2018, portant sur les années 2015 et 2016 et qui a donné lieu à une lettre d’observations adressée le 30 octobre 2018 mentionnant 29 chefs de redressement.
La société [5] contestait 12 des chefs de redressement par lettre du 27 novembre 2018.
Le 15 février 2019 l’URSSAF notifiait à la cotisante 10 mises en demeure pour un montant total de 48.921 ' soit 44.127 ' de cotisations et 4 794 ' de majorations de retard.
La société [5] saisissait la commission de recours amiable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2018 d’une contestation portant sur six chefs du redressement opéré.
Par requête déposée le 17 juillet 2019, la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours à l’encontre de la décision tacite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 juillet 2019 la commission de recours amiable annulait le chef de redressement n°27, minorait le quantum du chef de redressement n° 9 et a maintenu les autres chefs de redressement.
Par requête déposée le 25 octobre 2019, la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le tribunal, par jugement du 28 octobre 2020 a statué comme suit :
' DECLARE recevable les recours de la SAS [5] ;
' ORDONNE la jonction des instances n°19/451 et n°19/673 et DIT que 1'affaire se poursuivra sous le numéro 19/451 ;
' ANNULE le chef de redressement n°12 ;
' CONFIRME les chefs de redressement n°3, n° 9, n°18, n°21 ;
' CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 48.921 ', outre majorations et intérêts à compter des mises en demeure des 15 février 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
' DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTE la SAS [5] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTE l’URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
' DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
' REJETTE toutes autres demandes ;
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 02 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 03 novembre 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 février 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [5] sollicite de la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
' Dire qu’une partie des sommes correspondant aux cotisations demandées sur I’année 2015 est prescrite,
' Dire que les sommes pour lesquelles un calcul a été effectué en les rebrutalisant (chefs de redressement 9, 18 et 21) ont donné lieu à un redressement injustifié,
' Constater que I’URSSAF, dans sa reconstitution de I’assiette de cotisations pour les salariés dont le salaire a été maintenu car ils étaient en arrêt maladie, n’a pas démontré en quoi la pratique de la société [5] serait injustifiée (chef de redressement n° 3),
' Dire que plus aucune somme n’est due par la société [5] à I’URSSAF,
' Condamner I’URSSAF à verser à la société [5] la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir visée au point n° 12 de la lettre d’observations ;
Ce faisant :
' DÉBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' CONFIRMER le redressement et les mises en demeure subséquentes.
' CONDAMNER en conséquence la société [5] au paiement de la somme de 48 921,00 ', outre majorations et intérêts à compter des mises en demeure du 15 février 2019 et jusqu’à parfait paiement.
' LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
L’appelante soutient, au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées au titre des chefs de redressement n° 3-9-18-21 sont prescrites pour l’année 2015 dès lors que les mises en demeure qui mettent un terme à la prescription n’ont été délivrées que le 15 février 2019.
L’URSSAF fait valoir que la notification de la lettre d’observations a eu pour effet de suspendre le délai de prescription de trois ans jusqu’à la notification des mises en demeure lesquelles ont elles-mêmes été adressées dans le délai de la prescription de sorte que les sommes réclamées ne sont pas prescrites.
Selon l’article L.244-3 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Selon l’article L243-7-1 A, dans sa version applicable au litige, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
Selon l’article R.243-59 IV, alinéa 4 dans sa version applicable au litige, la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L.244-2 du présent code .
En l’espèce, la prescription invoquée a été suspendue entre la date d’envoi de la lettre d’observations soit le 30 octobre 2018 et la date d’envoi des mises en demeure, soit le 15 février 2019.
Il s’est donc écoulé un délai de 2 années , 9 mois, 4 semaines, 2 jours entre le 30 octobre 2018, point de départ de la suspension de la prescription triennale et le 31 décembre 2015, fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations 2015 sont dues.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’exception de prescription soulevée par l’appelante.
Sur le redressement
1/ Sur le chef de redressement n°3 portant sur les indemnités journalières de la sécurité sociale :
L’URSSAF a opéré à ce titre un redressement de 7 202 euros.
La société [5] considère que l’on voit mal pourquoi une assiette de cotisations devrait être calculée en déduisant les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) remontées en brut de maintien de salaire pour définir une assiette de cotisations.
Elle indique qu’elle a expliqué sa position dans sa lettre du 27 novembre 2018 en contestation de la lettre d’observations que l’URSSAF ne commente pas, se contentant d’imposer sa modalité de calcul non explicitée.
Elle estime dès lors que la lettre d’observations n’a pas satisfait à son obligation d’explications dispensées au cotisant et qu’il y a lieu d’annuler le redressement de ce chef.
L’URSSAF fait valoir que la société [5] n’a pas appliqué la méthode de calcul de maintien de salaire selon la règle de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale brutes mais qu’elle a majoré les IJSS nets de l’ensemble des cotisations et contributions sociales au salaire alors que les IJSS ne supportent que la CSG/CRDS et qu’ainsi la méthode de calcul mise en 'uvre par l’appelante a abouti à une réduction des cotisations.
Selon l’article L.136-1 1° du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
Selon l’article L136-1-1 I, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Selon le III, du même article, par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale.
A cet égard, la cour de Cassation a jugé que les prestations de sécurité sociale versées à un salarié par son employeur dans le cadre d’un régime de prévoyance ne supportent pas de cotisations sociales. (C. Cass., Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 99-45.454).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations et des constatations de l’inspecteur que ce dernier exposait que :
«Conclusion :
Pour déterminer le montant du maintien de salaire soumis à cotisations l’employeur doit donc déduire uniquement du salaire brut le montant brut des indemnités journalières, c’est à dire avant déduction des contributions CSG / CRDS.
La société a procédé à une reconstitution de l’assiette des cotisations à déduire qui prend en compte la totalité des cotisations et contributions sociales salariales susceptibles d’étre prélevées du salaire brut du salarié.
Cette position n’est pas conforme aux dispositions jurisprudentielles en la matière, lesquelles font référence à l’indemnité journalière brute avant déduction des contributions CSG / CRDS uniquement.
Dans ces conditions la méthode de calcul appliquée ne peut être retenue.
Cette pratique dc paye du retraitement des IJSS brutes correspond à un trop déduit qu’il convient de régulariser. »
Par lettre du 27 novembre 2018 la cotisante contestait le redressement aux motifs d’une erreur de calcul et d’une erreur d’interprétation.
Suivant lettre en réponse du 04 janvier 2019 l’URSSAF, prenant acte des erreurs de calcul, portait le montant du redressement à la somme de 7 202 euros en rappelant que s’agissant de l’erreur d’interprétation, il convient de déduire systématiquement du salaire maintenu les IJSS avant précompte de la CSG et de la CRDS et qu’ainsi n’est pas « conforme aux dispositions jurisprudentielles, le fait de saisir les indemnités au niveau de la paye selon le montant net versé par la CPAM, puisque le logiciel de paie procède à une reconstitution des indemnités journalières brutes à déduire en appliquant un coefficient qui prendrait en compte la totalité des cotisations et contributions sociales salariales susceptibles d’être prélevées du salaire brut de l’agent pour calculer son salaire net, quand bien même elles n’ont pas été précomptées et reversées sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale hormis les contributions CSG/CRDS ».
Un exemple de calcul sur la base d’un bulletin de salaire d’un salarié de la société suivait l’argumentation de l’URSSAF dont il ressortait qu’en raison des indemnités journalières de sécurité sociale versées à ce dernier au mois de février 2016, le brut théorique, soit 520,19 euros aurait dû être remonté à 557 euros et non pas à 672 euros comme il avait été porté par la société.
Il est constant que pour la détermination du salaire maintenu en application d’une clause de maintien du salaire prévue par une convention collective, les indemnités ou prestations sont retenues, sauf dispositions conventionnelles contraires, pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié à savoir donc la CSG/CRDS(C. Cass., Soc., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-41.218).
Il ressort des éléments ci-avant exposés que l’URSSAF a parfaitement développé et argumenté sa position de sorte que la cotisante ne peut arguer de la nullité de la lettre d’observations en raison des explications et développements qui lui ont été apportés de manière détaillée et assortie d’un exemple concret portant sur le détail des cotisations trop déduites dans le cadre d’un bulletin de salaire ainsi que des éléments contenues dans la réponse faite par la lettre du 04 janvier 2019 alors même qu’elle a procédé à un précompte excédant le prélèvement des seules CSG/CRDS la conduisant à procéder à un trop-déduit des sommes soumises à cotisations.
En conséquence, c’est à juste titre que l’URSSAF a redressé la société [5] dès lors que cette dernière a opéré une déduction de cotisations sociales ne se limitant pas à la CSG/ CRDS.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°9 : acomptes, avances et prêts non récupérés.
L’URSSAF a opéré à ce titre un redressement de 6 494 euros.
La société cotisante soutient avoir fait l’avance de frais professionnels qui serait ultérieurement régularisée en fonction des frais réellements engagés.
L’URSSAF objecte que les opérations de contrôle n’ont pas permis de constater qu’une régularisation serait intervenue en fonction des frais réellement engagés.
Il incombe à la cotisante d’apporter la preuve des frais professionnels réellement engagés dont elle aurait fait l’avance pour le compte de ses salariés.
Or, il ressort de la lettre d’observations que les justificatifs ont été sollicités à plusieurs reprises lors des visites de contrôle, soit au moyen de listes laissées sur place, soit par envoi de cinq courriels entre le 06 avril 2018 et le 02 octobre 2018 sans que les justificatifs sollicités aient été fournis.
La commission de recours amiable a pareillement relevé que malgré plusieurs relances, aucun justificatif attestant du remboursement de ces sommes n’avait été présenté.
Devant la cour de céans, la société [5] se borne à décrire le mécanisme des supposées avances effectuée, soit une avance sur frais consentie au salarié lequel engage régulièrement des frais professionnels qui lui sont remboursés au fur et à mesure sur présentation des justificatifs mais pour autant elle ne produit aucun justificatif portant sur les frais professionnels qu’elle soutient avoir remboursé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef faute par l’appelante de justifier des frais professionnels allégués.
Sur le chef de redressement n°12 : Avantages en espèces, abonnement [8] ' contestation observation
L’URSSAF a procédé à une observation pour l’avenir concernant ce point sans qu’il soit procédé à un redressement.
L’URSSAF expose que l’inspectrice en charge du contrôle a constaté qu’un certain nombre d’abonnements sportifs à l’USAP avaient été offerts par l’entreprise à des clients et que des salariés ont bénéficié de ces abonnement alors qu’elle n’avait trouvé aucun élément permettant d’écarter l’existence d’un avantage en nature pour les salariés concernés et que, partant, rien ne venait justifier qu’il s’agissait de frais d’entreprises susceptibles d’exonération.
L’inspectrice a en conséquence notifié une observation pour l’avenir sur ce point et l’URSSAF sollicite que le jugement qui a annulé ce chef de redressement soit infirmé.
La société [5] ne conclut pas sur ce point.
Il ressort des constatations de l’inspectrice que l’examen des grands livres comptables a révélé le paiement de factures à la SASP [8] pour des places de matches enregistrées comme charges de la société au bénéfice de clients mais également au titre d’un salarié de la société.
L’inspectrice a rappelé que le paiement par la société du montant de la dépense correspondante au dit salarié ou pour le compte d’autres salariés ne peut revêtir le caractère de remboursement de frais professionnels et que leur prise en charge devrait être réintégrée dans l’assiette des cotisations au titre d’avantages.
La cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une exonération de démontrer que les dépenses concernées remplissent les conditions posées pour bénéficier de l’exonération.
Or en l’espèce, il apparaît qu’en vertu de la législation applicable, notamment de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les montants versés au titre de sommes remboursées ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations alors que par ailleurs la société [5] n’établit pas qu’il s’agissait de frais d’entreprise ni qu’étaient remplies les conditions afférentes aux frais d’entreprise pour justifier pour la période concernée d’une exonération de cotisation.
Il s’ensuit que l’observation pour l’avenir formulée de ce chef est fondée et sera validée.
Sur le chef de redressement n°18 : frais exposés dans le cadre de la mobilité professionnelle
L’URSSAF a opéré à ce titre un redressement de 1 018 euros.
L’appelante expose que le redressement porte ici sur les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à un salarié recruté le 16 avril 2015 alors qu’il résidait à « [Adresse 6] '', pour être employé comme responsable d’agence à [Localité 7], soit à 100 kilomètres de son domicile et que des mois de mai à septembre 2015, il lui était alloué un total d’indemnités forfaitaires de déplacement de 1 500 '.
Elle soutient que la commission de recours amiable a relevé que peut constituer des frais professionnels la prise en charge des dépenses engagées dans les circonstances suivantes :
' Embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée lorsque le changement de résidence à l’occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle mais d’une contrainte.
En l’occurrence la contrainte découle du fait que le salarié concerné devait effectuer un trajet de 100 kilomètres aller, soit environ 2 heures de trajet quotidiens pour se rendre à I’agence dont il était nommé responsable.
Elle ajoute que, comme cela résulte de son bulletin individuel d’adhésion au titre des frais de santé, ce salarié avait une personne à charge en 2015 (pièce 11) et ne pouvait s’organiser différemment que de rentrer à son domicile.
Elle considère dès lors que les conditions de la mobilité professionnelle sont remplies.
L’URSSAF objecte que les conditions excipées par l’employeur portant sur la mobilité professionnelle ne sont pas remplies dès lors que :
' la scolarisation des enfants du salarié sur la commune d’origine n’est pas démontrée et n’est pas un élément justificatif,
' la cotisante ne démontre ni la réalité des dépenses supplémentaires engagées par le salarié (aucune facture n’est produite aux débats) ni de l’utilisation conforme à leur objet de ces sommes,
' elle rappelle enfin que les justificatifs produits postérieurement à la période contradictoire ne sont pas recevables et elle sollicite donc la confirmation du redressement.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans une situation de mobilité professionnelle :
— lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 km et ;
— entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30.
Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l’empêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée.
Lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1h30.
Les dépenses résultant d’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée peuvent également être qualifiées de frais professionnels lorsque le changement de résidence à l’occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
— soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emploi') ;
— soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants').
Il appartient à l’employeur d’établir que les dépenses en résultant ne relèvent pas de la pure convenance personnelle.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspectrice relevait l’absence de démonstration de ce que le salarié était exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement.
Par sa lettre du 27 novembre 2018, en contestation de la lettre d’observations précitée, l’employeur contestait ce point de redressement en exposant que le salarié concerné « a été contraint de changer de lieu de résidence en raison de son embauche sur la société [5] à l’agence de [Localité 7] » et considérait que le mobilité doit s’entendre au sens large et s’applique aux embauches en contrat à durée indéterminée ou contrat de travail à durée
Or dans ses écritures, la société [5] soutient dorénavent que la contrainte découle du fait que le salarié devait effectuer un trajet de 100 kilomètres aller, soit environ deux heures de trajet quotidiennement pour se rendre à I’agence dont il était nommé responsable.
Elle ajoute, que, comme cela résulte de son bulletin individuel d’adhésion au titre des frais de santé, l’intéressé avait une personne à charge en 2015 et ne pouvait dès lors s’organiser différemment que de rentrer à son domicile.
Puis elle indique que « les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement sont réputées utilisées conformément à
l’objet dans les 1 000 ' 2 500 ', comme cela était le cas en l’espèce ».
La cour ne peut que relever la contradiction des arguments soulevés à l’appui de ce moyen ' trajet de 100 kilomètres / dépenses inhérentes à l’installation ' tout en constatant que l’appelante ne communique aucun justificatif portant sur le remboursement des frais, notamment des justificatifs de dépense d’emménagement ou de frais de déplacement et que la pièce 11 présentée en appel, consistant un bulletin individuel d’adhésion frais de santé du salarié, sa conjointe et leur fille au contrat collectif de la société, alors qu’il n’établit pas l’absence de convenance personnelle, n’est de surcroit pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été communiquée lors des opérations de contrôle.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 21 : rupture conventionnelle du contrat de travail
L’URSSAF a opéré à ce titre un redressement de 745 euros.
L’appelante soutient que pour tout salarié ayant conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, les sommes versées sont soumises à forfait social et exonérées (sauf si elles excèdent 2 ans de salaire ou 2 plafonds annuels de sécurité sociale) de charges sociales, l’assujettissement à cotisations n’étant prévu que lorsque le salarié est éligible au bénéfice de la retraite.
L’URSSAF fait valoir que les opérations de contrôle ont permis d’établir qu’un salarié avait bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle le 10 juillet 2015 alors qu’il était âgé de 56 ans puisque né le 1 er juin 1959.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas fourni le relevé de carrière de ce salarié de nature à établir que ce dernier n’était pas en droit de bénéficier d’une retraite à taux plein par l’effet d’un dispositif de retraite anticipée et rappelle que dès lors qu’un salarié peut faire liquider sa pension de retraite, l’indemnité conventionnelle perd son caractère exonéré.
Selon l’article 80 duodecies 1° et 6° du code général des impôts, dans sa version applicable litige,
' 1° Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
' 6° la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Selon l’article L35 l-1 du code de sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Selon l’article L161-17-2 du code de sécurité sociale applicable au litige, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 mais peut être abaissé dans le cadre de dispositifs particuliers de retraite anticipée pour longue carrière, assuré handicapé ou pour pénibilité.
Ilressort par ailleurs de la circulaire N°DSS/DGPD/SD5B/20091210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini que, dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, « Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale (article 80 duodecies du code général des impôts modifié par l’article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail). ll diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Ainsi, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts. (')
Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie des le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus.
Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra pouvoir présenter à I’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base.
A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend ».
En l’espèce il n’est pas discuté que le salarié concerné est né le 01 juin 1959 et que la société a conclu avec ce dernier une convention de rupture conventionnelle avec versement d’une indemnité de 1 050 euros le 10 juillet 2015 alors qu’il était âgé de 56 ans à la date de conclusion de la convention.
Pour autant, force est de constater que la société [5] n’ a communiqué aucun justificatif à l’inspectrice portant sur les droits à retraite du salarié concerné et qui aurait été établi par les caisses de retraite de base dont dépend ce dernier, à même de justifier de ses droits à la retraite, de sorte que l’indemnité versée ne pouvait être exonérée de cotisations.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la rebrutalisation :
La société [5] fait valoir que, s’agissant des sommes demandées au titre des chefs de redressement n° 9, 18 et 21, correspondant à des avances sur frais dans le cas du chef de redressement n° 9, des indemnités forfaitaires de déplacement pour le chef de redressement n° 18 et une indemnité de rupture conventionnelle pour le chef de redressement n° 21, l’URSSAF a considéré que les sommes litigieuses devaient s’entendre d’un salaire net et a procédé à une reconstitution du brut correspondant.
Or l’appelante rappelle que la Cour de cassation, par deux arrêts du 24 septembre 2020, (pourvois n° 19-13.194 et 19-13.195) a invalidé cette pratique consistant à reconstituer en brut les avantages attribués aux salariés pour déterminer I’assiette sur laquelle les cotisations devaient être calculées.
L’appelante sollicite en conséquence que les régularisations de cotisations réclamées pour ces chefs de redressement soient annulées.
L’URSSAF réplique que la jurisprudence citée par l’appelante, du 24 septembre 2020, par laquelle la Cour de Cassation semble revenir sur sa jurisprudence antérieure, a une portée isolée et qu’elle demeure incertaine dès lors qu’elle n’a pas été confirmée depuis.
La cour relève qu’il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales. (C. Cass., 2e, 24 septembre 2020, pourvois n° 19-13.194 et 19-13.195).
Il s’ensuit que c’est à tort que l’URSSAF a procédé à la rebrutalisation des sommes portées sur les chefs de redressement concernés.
Toutefois la rebrutalisation erronée effectuée par l’URSSAF ne peut conduire à l’annulation des chefs de redressement litigieux et il convient d’enjoindre à l’URSSAF de refaire ses calculs sur les montants non rebrutalisés concernant les chefs de redressement n° 9, 18 et 21 et pour lesquels les chefs de redressement sont confirmés.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de prescription soulevée par la société [5] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a:
'-- ANNULÉ le chef de redressement n°12 ;
— CONDAMNÉ la SAS [5] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 48.921 ', outre majorations et intérêts à compter des mises en demeure des 15 février 2019 et jusqu’à parfait paiement
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Valide l’observation pour l’avenir au titre du chef de redressement n°12 ;
Condamne la société [5] à payer la somme de 7 202 euros au titre du chef de redressement n°3 ;
Dit qu’il appartient à l’URSSAF d’établir les montants des sommes dues par la Société [5] au titre des montants non rebrutalisés des chefs de redressement confirmés n° 9, n°18 et n°21 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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