Irrecevabilité 29 avril 2025
Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 septembre 2024, N° 23/07271 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01491 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 – TJ d’EVRY – RG n° 23/07271
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
à
DEFENDEURS
Madame [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Philippe MONCALIS substituant Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Le [Date décès 6] 2022, [T] [C] veuve [F] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [J] [F], sa fille, MM. [Z] et [L] [F], ses fils, M. [P] et Mme [E] [F], ses petits-enfants, en représentation de leur père, M. [V] [F], son fils, du fait de la renonciation de ce dernier à la succession.
L’actif de la succession était notamment composé d’un pavillon situé [Adresse 9] à [Localité 13] dans l’Essonne.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond, a autorisé MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] à procéder seuls à la vente du bien indivis au prix minimum de 350 000 euros.
Mme [J] [F] a fait appel de cette décision le 6 décembre 2024.
Par assignations des 7 et 11 février 2025, elle a assigné MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] devant le délégué du premier président.
A l’audience du 18 mars 2025, elle a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle lui demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, de condamer MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle soutient que la vente d’un immeuble présente un caractère irréversible ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives. Elle se prévaut par ailleurs de différents moyens sérieux d’infirmation de la décision tenant, compte tenu de l’existence d’un compte créditeur de la succession, à l’absence d’urgence ou de péril justifiant de passer outre son consentement, consentement qu’elle est d’ailleurs prête à exprimer, n’étant pas opposée au principe de la vente mais uniquement aux prix retenu.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] indiquent s’opposer à l’arrêt demandé. Ils demandent en outre la condamnation de la demanderesse à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les observations des parties ont été demandées, par note en délibéré, sur la recevabilité de la demande en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par note du 14 avril 2025, Mme [F] a fait valoir que les dispositions de l’article 514-3 ne s’appliquaient pas à une décision rendue selon la procédure accélérée au fond qui est exécutoire de droit à titre provisoire, l’ajout de la mention « à titre provisoire » au caractère déjà exécutoire « de droit » du jugement à intervenir, indiquant la volonté du « législateur » de dire que cette exécution provisoire de droit ne peut être écartée sauf la possibilité d’en demander l’arrêt dans le cadre d’une procédure d’appel conformément aux articles 514-1 à 514-6. Elle souligne que, en tout état de cause, Mme [F] a demandé en première instance à voir rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre en ce nécessairement compris la demande d’exécution provisoire assortissant les prétentions adverses. Elle ajoute subsidiairement que les dispositions sur la recevabilité de l’article 514-3 du code de procédure civile sont constitutives d’un formalisme excessif de nature à entraver son droit d’accès au juge consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Elle soutient, à titre très subsidiaire, qu’elle démontre en tout état de cause des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décison de première instance dans la mesure où l’objet du litige est une vente immobilière dont la réalisation, même à titre provisoire, serait irréversible et viderait son appel de sa substance et de son objet.
SUR CE,
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président de tribunal peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
L’article 1331 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procedure accélérée au fond.
L’article 481-1 du même code dispose notamment que, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
L’article 514-1 prévoit que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
L’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, pour les décisions assorties de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Si cette seconde condition ne concerne pas les situations dans lesquelles le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1, alinéa 3, du même code, tel n’est pas le cas lorsqu’il statue selon la procédure accélérée au fond, cette situation n’étant pas visée par ces dispositions. Il s’ensuit que, lorsqu’il est statué selon cette procédure, contrairement à ce qui est prévu en référé, l’exécution provisoire est certes de droit, mais peut être écartée dans les conditions du premier alinéa de sorte que les dispositions relatives à la recevabilité sont applicables.
En outre, cette condition de recevabilité résulte des dispositions claires et précises de l’article 514-3 du code du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant le premier juge depuis le 1er janvier 2025 soit plus de cinq années. Corollaire de l’exécution provisoire de droit de principe instaurée simultanément à l’article 514-1 du même code qui vise à limiter les appels purement dilatoires, elle tend à contraindre les parties à engager le débat sur l’exécution provisoire dès la première instance lorsque celle-ci peut être effectivement écartée et que la partie concernée est comparante. Ces dispositions aménagent en outre une exception lorsque le demandeur à l’arrêt démontre l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision querellée. Cette condition est dès lors conforme aux objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Elle ne constitue pas un excès de formalisme et ne caractérise pas une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge tel qu’il résulte de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Or, au cas présent, il ne résulte ni des mentions du jugement ni des conclusions que Mme [F], qui était représentée en première instance, a alors fait valoir des observations sur l’exécution provisoire. En effet, le seul fait d’avoir demandé le rejet de l’ensemble des demandes de ses contradicteurs ne caractérise pas de telles observations au sens du second alinéa de l’article 514-3 qui impose des observations expresses sur ce point alors que l’exécution provisoire de principe ne suppose pas de demande préalable de la partie qui en bénéficie in fine et ne peut être écartée que par décision spécialement motivée.
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc conditionnée au fait que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, l’existence de telles conséquences n’est pas établie, les circonstances invoquées étant toutes connues en amont de l’audience devant le premier juge. Mme [F] ne pouvait en effet ignorer que l’objet du litige était la vente du bien avec les conséquences irréversibles qu’une telle vente emporte nécessairement de sorte qu’elle pouvait, en toute connaissance de cause, engager, par le biais de son conseil, professionnel du droit, le débat sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable, étant rappelé que cette exécution est poursuivie aux risques et périls de ceux qui exécutent, tenus, sans démonstration de faute de leur part, à réparation des conséquences de celle-ci en cas d’infirmation.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [J] [F] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à MM. [Z], [L] et [P] et Mme [E] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [J] [F] ;
Condamnons Mme [J] [F] à payer à MM. [Z], [L] et [P] [F] et Mme [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [F] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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