Infirmation 11 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 juillet 2024, N° 2024R00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/03822 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ED
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV
c/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 juillet 2024 (R.G. 2024R00128) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 août 2024
APPELANTE :
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Night Experience est exploitante d’une attraction au sein du Zoo de [Localité 4]. Le Zoo a fait construire des lodges privatifs en accès direct pour les visiteurs, avec une nuit dans les enclos de différents fauves.
Selon lettre de mission du 14 janvier 2020, la SAS Night Experience a confié une mission de maitrise d’oeuvre complète à la société d’architectes Double Six Expérience assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français.
Le lot n° 2 charpente, couverture, bardage a été confié à la société Charpente [W]. Cette dernière a été assurée auprès de la compagnie QBE Europe SA/NV du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021, puis auprès de la compagnie Fidelidad Companhia de Seguros SA par l’intermédiaire du courtier Entoria.
Un bardage de type 'bois brûlé’ a été retenu, fabriqué par la société Mocopinus.
La société Charpente [W] a acquis le bois auprès de la société Matériaux [Localité 3] Aquitaine (MBA). La société MBA a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Chubb European Group SE.
A la suite de l’acquisition de la société MBA par la société BMSO le 1er avril 2022, la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Chubb European Group SE a été résiliée au 31 décembre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 04 septembre 2020.
Néanmoins, des réserves ont été émises concernant le lot de la société Charpente [W] : 'giration des appuis métalliques sur les seuils ; entretoises sur les habillages des terrasses animaux ; remonter le cintre de la porte jaguars et finition habillage ; carrés pour fermeture de porte bois brûlé et couvertines au-dessus du local climatisation'.
La société Night Experience s’est plainte des dégradations rapides du bois, des plaques entières se décollant de l’ensemble de la construction ce qui occasionne un préjudice esthétique et le pourrissement du bois.
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 16 septembre 2022 en ce sens.
Par acte du 27 mars 2023, la SAS Night Experience a assigné la compagnie QBE Europe SA/NV ainsi que la SASU Charpente [Localité 3] [W] and CO, la SAS MBA et l’EURL Double Six Architecte aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder M. [T].
Une première réunion d’expertise est intervenue.
Par actes du 28 février 2024, la compagnie QBE Europe SA/NV a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux la compagnie Chubb European Group SE assureur de la société MBA, la compagnie Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Double Six, la compagnie Fidelidade ' Companhia de Seguros, assureur de la Société Charpente Riviere postérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la compagnie QBE Europe SA/NV, et la société Entoria, courtier de la société Charpente Riviere.
Par ordonnance réputée contradictoire du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la SA Mutuelle des Architectes Français.
— Donné acte à la Compagnie Fidelidade Companhia de Seguros, prise en qualité d’assureur de Charpente Riviere And Co, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la mesure sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de discussion.
— Débouté la Compagnie QBE Europe SA/NV de ses demandes tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la Compagnie Chubb European Group SE-SA et à la SAS Entoria.
— Rendu communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [L] [T], [Adresse 2], à la SA Mutuelle des Architectes Français et à la Compagnie Fidelidade Companhia de Seguros.
— Dit que Monsieur [L] [T], [Adresse 2] procèdera à ses opérations en présence de la Sa Mutuelle des Architectes Français et de la Compagnie Fidelidade Companhia de Seguros ou elle dûment convoquée.
— Dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Le juge des référés a notamment estimé qu’il n’était pas établi que la société MBA ait adressé à Chubb European Group SE une réclamation pendant la période de validité de la police.
Par déclaration du 13 aout 2024, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
Le 10 septembre 2024, le président de la chambre saisie a constaté que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, et fixé la date de l’audience au 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Déclarer la société QBE Europe SA/NV recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie QBE Europe SA/NV de sa demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la compagnie Chubb European Group SE
Statuant à nouveau,
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la compagnie Chubb European Group SE.
— Condamner la compagnie Chubb European Group SE à payer à la Compagnie d’assurances QBE Europe SA / NV la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la compagnie Chubb European Group SE demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 juillet 2024 en ce qu’elle déboute la Compagnie QBE Europe de sa demande tendant à ce que soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la Compagnie Chubb European Group SE.
— Déclarer l’appel de la Compagnie QBE Europe mal fondé ;
En conséquence :
— Débouter la Compagnie QBE Europe de sa demande d’ordonnance commune formulée à l’encontre de la Compagnie Chubb European Group SE, ainsi que de toutes autres demandes en toutes fins qu’elles comportent.
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la Compagnie Chubb European Group SE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
En tout état de cause,
— Condamner la Compagnie QBE Europe au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au profit de la Compagnie Chubb European Group SE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- En l’espèce, une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce le 10 octobre 2023, sur demande de la SAS Night Experience, était déjà commune à : la compagnie QBE Europe SA/NV,
la SASU Charpente [Localité 3] [W] and CO,
la SAS MBA
et l’EURL Double Six Architecte.
2- Par l’ordonnance du 9 juillet 2024 ici contestée, le juge des référés a étendu l’expertise en la rendant commune et opposable à la Mutuelle des Architectes Français et à la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros.
En revanche, le juge des référés, dans la même ordonnance, a notamment refusé l’extension des opérations d’expertises à la compagnie Chubb European Group SE.
3- La société QBE Europe SA/NV, appelante de cette décision, demande de nouveau devant la cour d’appel que les opérations d’expertises en cours soient rendues communes et opposables à la compagnie Chubb.
L’appelante fait notamment valoir que la mesure sollicitée doit être pertinente ; que l’application de l’article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun examen préalable de la recevabilité de l’éventuelle action ni des chances de succès ; que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action future ; que l’interprétation du contrat d’assurance excède les pouvoirs du juge des référés.
4- La compagnie Chubb European Group SE oppose notamment qu’il n’y a pas de motif légitime justifiant sa mise en cause dans cette expertise judiciaire, le motif légitime s’entendant de l’utilité des mesures expertales, qui doivent être pertinentes, adaptées, utiles et proportionnées au litige ultérieur ; que ne peut prospérer une expertise qui précède une action au fond inévitablement vouée à l’échec, entraînant des frais injustifiés.
Sur ce,
5- Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6- La condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est qu’il existe un motif légitime, sans que le juge puisse ajouter une condition qui n’est pas exigée, ni à caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que celui-ci se propose d’engager. L’éventuel procès au fond doit simplement être plausible, la mesure pouvant être obtenue simplement pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande. L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
7- En l’espèce, il apparaît que la mesure d’instruction en cours s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur des désordres invoqués après des travaux auxquels ont participé les entreprises déjà en cause, litige susceptible de donner lieu à un procès en vue d’établir les responsabilités respectives éventuelles et les indemnisations auxquelles pourraient donner lieu le litige, outre les garanties à apporter aux entreprises en cause par plusieurs assureurs.
8- Il est constant que, alors que les travaux ont débuté en 2020, la compagnie Chubb a été l’assureur de la société MBA, fournisseur du bois de bardage litigieux, jusqu’au 31 décembre 2022.
9- Pour rejeter la demande d’extension, le juge des référés s’est livré à une appréciation du contrat d’assurance, analysant dans l’espèce la notion de réclamation pour trancher le différend entre les parties sur l’existence d’un telle réclamation, puisque la compagnie QBE soutient qu’une telle réclamation au sens du droit des assurances a été faite, alors que la compagnie Chubb soutient le contraire. Il en a conclu, pour débouter la compagnie QBE de sa demande, qu’il n’était pas établi que les échanges entre les parties puissent être considérées comme une réclamation.
10- Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d’une demande d’expertise préalable à tout procès, d’interpréter un contrat d’assurance, ni de se prononcer sur le bien-fondé de l’action future, et la compagnie Chubb ne démontre pas qu’une future action à son encontre serait inévitablement vouée à l’échec, notamment en raison de la présence d’un obstacle de droit ou de fait manifeste à son admission.
11- Il existe donc bien pour la compagnie QBE un motif légitime de demander l’extension de la mesure en cours à la compagnie Chubb.
12- L’ordonnance du juge des référés sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de déclaration d’opposabilité des opérations d’expertise en cours à la compagnie Chubb, et la cour, statuant à nouveau de ce chef, accueillera la demande de la compagnie QBE.
13- Conformément à sa demande subsidiaire, il sera pris acte des protestations et réserves émises par la compagnie Chubb.
Sur les autres demandes
14- Partie tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Emmanuelle Ménart, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la compagnie Chubb paiera à la compagnie QBE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 9 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a débouté la compagnie QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à rendre opposable et communes à la compagnie Chubb European Group SE,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Prend acte des protestations et réserves émises par la compagnie Chubb European Group SE,
Déclare communes et opposables à la compagnie Chubb European Group SE les opérations d’expertise en cours confiées à M. [T] par ordonnance du 10 octobre 2023,
Condamne la compagnie Chubb European Group SE à payer à compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la compagnie Chubb European Group SE aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Emmanuelle Ménart, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Treizième mois ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Obligation de loyauté ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Travail ·
- Loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commande ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Erreur ·
- Client ·
- Titre ·
- Conformité ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- International ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Stage ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Service ·
- Débiteur ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Dénonciation ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Affaire pendante ·
- Demande de radiation ·
- Anatocisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Convention de forfait ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Intimé ·
- Charges
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.