Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/07499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 22/58 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/028
Rôle N° RG 24/07499 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG7Q
[N] [X]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Muriel DROUET,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 30 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/58.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006648 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] [l’assuré] a été victime le 30 avril 2007 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3] [la caisse] qui a fixé au 30 mai 2010 la date de consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle à 27%, dont 4% au titre de l’incidence professionnelle.
L’assuré a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente partielle en faisant état d’une aggravation de son état de santé et en joignant un certificat médical daté du 03 décembre 2020.
La caisse a maintenu le 24 août 2021 à 27% son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, l’assuré a saisi le 29 novembre 2021, puis à nouveau le 17 janvier 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social après avoir joint les procédures, a:
* dit l’assuré irrecevable en sa demande tendant à la prise en charge de ses séquelles du 03 décembre 2020 au titre de la rechute de son accident du travail du 03 avril 2007 (sic),
* débouté l’assuré de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle et l’a condamné aux dépens.
L’assuré en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 19 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre principal de:
* annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
* fixer à 61% son taux d’incapacité permanente partielle,
* ordonner à la caisse de régulariser sa situation et de lui attribuer l’indemnisation correspondante, 'le cas échéant’ avec effet rétroactif au 24 août 2021, date de la décision initiale de la caisse,
* débouter la caisse de ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale.
En tout état de cause il sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 19 novembre 2025, oralement soutenues et modifiées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’assuré de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la révision du taux d’incapacité permanente partielle:
Pour débouter l’assuré de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu’il lui incombe de rapporter la charge de la preuve alors qu’il n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision de la caisse.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue qu’il résulte du rapport médical établi le 16 août 2021 la nécessité de réévaluer le taux qui lui a été attribué et qu’il suffit de comparer les éléments de l’examen médical du 16 août 2021 avec celui du 07 avril 2010, pour soutenir qu’en application:
* du chapitre 2.2.4 du barème indicatif annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, c’est un taux de 15% qui doit être attribué pour le syndrome fémoropatellaire du genou droit puisque sa flexion ne peut se faire au-delà de 90° et un taux de 5% pour le genou gauche puisque la flexion ne peut se faire au-delà de 110° en étant douloureuse,
* du chapitre 1.1 du dit barème, le taux doit être fixé à 30% pour l’atteinte à la mobilité du poignet gauche pour lequel il existe un blocage avec une flexion sans troubles importants et avec une atteinte à la prono-supination, justifiant un taux à minima de 38% au total (30 +8) les taux se cumulant,
* une revalorisation à 15% des séquelles consécutives au traumatisme crânien au regard du taux de 11% retenu en 2010, et de l’article R.434-2 du code de la sécurité sociale relatif au mode de calcul du taux médical en cas d’infirmités multiples résultant d’un même accident, que le taux total doit être fixé à 61%.
*****
La caisse réplique que lors de l’examen clinique du 16 août 2021, son médecin-conseil a noté qu’aucun document nouveau ne lui a été présenté, qu’il n’y a aucune exploration réalisée depuis la fixation du taux d’incapacité permanente partielle en 2010, que les séquelles sont inchangées et qu’aucun élément médical ne vient justifier une aggravation de l’état séquellaire de santé de l’assuré, pour soutenir que l’assuré doit être débouté de sa demande.
Elle souligne qu’il a été retenu un taux de 6% pour une raideur de la flexion du genou côté non dominant et un taux de 3% pour un syndrome fémoropatellaire du genou droit, que les deux rapports concluent à une raideur modérée du genou gauche et le syndrome fémoropatellaire du genou droit.
Elle argue qu’en réalité l’assuré remet en cause le taux initialement retenu alors qu’il n’a pas contesté en son temps le taux d’incapacité permanente partielle et n’est plus recevable à le faire, soutenant qu’il en est de même concernant sa pathologie du poignet/main/doigts, pour lesquels les deux examens retiennent une diminution de la mobilité du poignet, le second rapport donnant plus de détails concernant celle-ci.
Concernant le traumatisme crânien, elle indique qu’en 2010 le médecin-conseil avait retenu un traumatisme subjectif post trauma crânien avec un taux de 11% en notant que le retentissement portait surtout sur la sphère psychologique avec une sidération anxieuse de nature névrotique post traumatique persistante et relève que l’assuré ne documente aucun élément médical nouveau à ce sujet, faisant état de séquelles supplémentaires: insomnies et céphalées qui sont intégrées dans le premier rapport d’évaluation.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (2 ans: art. R.443-1) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (1 an: art. R.443-1). Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Il résulte donc de ces dispositions que la révision du taux d’incapacité, implique une modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Cette modification doit présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une aggravation de l’état de santé lésionnaire.
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En l’espèce, l’assuré verse uniquement aux débats les rapports médicaux d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle datés des 30/04/2010 et 16/08/2021, et comme seuls autres éléments médicaux, des prescriptions médicamenteuses des 01/10/2021, 12/04/2024, et 10/09/2025.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du 07/04/2010 que:
* les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 30/04/2007 sont les suivantes:
— fracture transversale déplacée rotule gauche,
— fracture comminutive multi fragmentaire de la rotule droite,
— fracture de Pouteau Colles poignet gauche,
— plaie frontale droite suturée,
— traumatisme crânien avec perte de connaissance.
* la nature des séquelles de cet accident retenues sont les suivantes:
— raideur en flexion du genou gauche,
— syndrome fémoropatellaire du genou droit,
— discrète limitation de flexion du poignet non dominant,
— retentissement psychologique du traumatisme crânien,
* le taux purement médical d’incapacité permanente partielle a été évalué à 23% auquel a été ajouté 4% au titre du coefficient professionnel.
Il n’est pas contesté que l’assuré n’a plus travaillé depuis cet accident du travail.
La cour relève que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité du 04/04/2010 bien que très sommaire, précise que l’assuré est droitier, et détaille ainsi le taux purement médical de 23%:
— syndrome subjectif post traumatisme crânien: 11%,
— raideurs en flexion du côté non dominant du genou: 5%,
— syndrome fémoropatellaire du côté dominant: 3%.
Ce taux de 23% auquel a été ajouté un taux de 4% au titre de l’incidence socio-professionnelle, soit 27%, n’ayant pas été contesté, il convient effectivement de comparer, en l’absence d’autres éléments médicaux versés aux débats, les éléments issus de ce rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle avec le rapport daté du 16 août 2021, pour dire s’il résulte de l’examen comparatif de ces deux rapports du médecin-conseil, comme allégué par l’assuré et contesté par la caisse, une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis la date de sa consolidation.
1.1-Concernant les séquelles des genoux:
Le rapport de 2010 mentionne:
'périmètres
Genoux: droit 37 cms, gauche 36.5 cms,
cuisse (à 10 cms du genou) = 41 cms à droite et à gauche,
mollets: (à 15 cms de la pointe de la rotule) = 32 cms à droite et à gauche,
distance talon fesses= 22 cms à droite et 18 cms à gauche,
net syndrome fémoro patellaire à droite,
Lasègue gauche à 70°',
et précise que le taux retenu pour des 'raideurs en flexion du côté non dominant du genou est de 6%'
Celui du 16/08/2021est plus précis pour mentionner:
' * pas de désaxation de la rotule, pas de blocage douloureux (cri du ménisque), pas de craquement, pas de signe du rabot, pas de choc rotulien, pas de cal osseux palpable,
* mobilité du genou diminuée:
— flexion: 90° droite/ 110° gauche douloureuse,
avec distance talon/fesse : 33 cm droite / 23 cm gauche,
— extension complète,
— pas d’hyperlaxité antéro postérieur.
Pas d’amyotrophie,
Mensurations.
genoux: droit (40), gauche (39)
mollet: droit (38), gauche (37)'.
Il ne mentionne pas le taux retenu pour la diminution de la mobilité du genou.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif, propose concernant les séquelles des genoux, l’évaluation du taux d’incapacité pour la limitation des mouvements du genou sur les bases suivantes:
— L’extension est déficitaire de 5° à 25°: 5,
— L’extension est déficitaire de 25°: 15,
— L’extension est déficitaire de 45°: 30,
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°: 5,
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90°: 15,
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45°: 25.
Lors de l’examen de 2021, il n’a pas été constaté de blocage du genou, mais uniquement, au regard des éléments devant être pris en compte par le barème, une limitation des mouvements du genou justifiant de retenir un taux de 5% pour la flexion à gauche ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° et pour celle à droite de 15%, qui n’ont pas été retenues lors de l’examen de 2010, ce qui signe une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis la date de consolidation, et conduit à porter en application du barème indicatif le taux à 20%.
La circonstance que le rapport de 2010 soit imprécis dans les mesures de la flexion des deux genoux, tous deux lésés lors de l’accident du travail, ne permet pas d’exclure une absence d’aggravation des séquelles y afférentes.
Le rapport de 2021 du médecin-conseil n’est absolument pas argumenté à cet égard alors qu’il s’abstient de quantifier le taux médical retenu pour les séquelles constatées aux genoux (comme du reste pour chaque infirmité alors que le barème indicatif prévoit expressément qu’elles doivent d’abord être évaluées séparément, ce qui implique une évaluation pour chacune des infirmités, et détaille ensuite les modalités de calcul du taux médical global à retenir.
1.2-concernant les séquelles poignets, mains doigts:
Le rapport d’évaluation de 2010 mentionne: 'poignet gauche (côté non dominant) bonne mobilité en prono-supination, discrète limitation de la flexion extension', et retient un taux médical de 5%, outre 3% pour le syndrome fémoropatellaire dominant (soit 8% au total).
Le rapport d’évaluation de 2021 note:
' Pas de tuméfaction ni d’oedème, pas de déformation apparente ni de désaxation, pas de troubles vasomoteurs ni cutanés, pas de cicatrice.
Mobilité du poignet diminuée:
— flexion dorsale: 45° à droite /25° à gauche, non douloureuse,
— flexion palmaire: 80° à droite /40° à gauche, non douloureuse,
— inclinaison cubitale: 40° à droite /20° à gauche, non douloureuse,
— inclinaison radiale: 20° à droite /10° à gauche, non douloureuse,
— prono-supination: 180° à droite/ 150° à gauche, non douloureuse.'
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif, propose concernant les séquelles des fonctions articulaires des membres supérieurs l’évaluation du taux d’incapacité pour:
le poignet:
Mobilité normale: flexion 80°, extension active: 45°, passive: 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale): 15°, adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination:
15 (membre dominant) / 10 (membre non dominant),
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35 (membre dominant) / 30 (membre non dominant).
Pour les troubles fonctionnels associés à la main, atteinte de la prono-supination (normale: 180°)
Limitation en fonction de la position et de l’importance:
10 à 15 (membre dominant) / 8 à 12 (membre non dominant),
en précisant que ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
Lors de l’examen clinique de 2021, il a été constaté:
— une diminution de la mobilité normale du poignet gauche en flexion (alors qu’elle était qualifié de discrète en 2010, ce qui signe une aggravation dans la limitation de ce mouvement),
— une atteinte de la prono-supination.
Il s’ensuit qu’au regard du barème indicatif précité, s’agissant du membre non dominant, le taux d’incapacité à retenir est de 38% (30+8) alors qu’en 2010 le taux de ces séquelles a été évalué à 8% (5+3).
Alors que ce rapport d’évaluation n’évalue pas le taux de ces séquelles, tout en concluant in fine au maintien du taux médical global fixé en 2010, la caisse ne peut utilement arguer que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas aggravé depuis la précédente évaluation qui avait retenu, certes succinctement, une bonne mobilité en prono-supination, une discrète limitation de la flexion extension du poignet gauche, ce qui n’est plus le cas au regard des données des évaluations des mouvements du poignet gauche en 2021, à laquelle s’ajoute l’atteinte de la prono-supination.
1.3- concernant les séquelles du traumatisme crânien:
Le rapport d’évaluation de 2010 mentionne:
'examen neurologique:
— sur le plan objectif, pas d’anomalie retrouvée: motricité, sensibilité, réflexes, fonctions supérieures,
— le retentissement porte surtout sur la sphère psychologique', et en renvoyant au courrier spécialiste: 'sidération anxieuse de nature névrotique post traumatique persistante, améliorée par rapport aux examens précédents'.
Il retient un taux de 11% au titre du syndrome subjectif post traumatisme crânien.
Le rapport d’évaluation de 2021 note: '[6]: manifeste sinistrose'.
Le chapitre 4.2.1.2 du barème indicatif, propose concernant les séquelles du névraxe et le syndrome cervico-céphalique, en précisant qu’il 's’accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, « arnoldalgie », point d’Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou', pour:
— un syndrome isolé: 5 à 15,
— un syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n’excèdera pas 25.
Le caractère laconique du rapport de 2021 sur le syndrome post traumatisme crânien ne permet pas de retenir une aggravation de celui-ci, contrairement aux allégations de l’assuré qui n’a présenté lors de l’examen aucun élément médical au médecin-conseil, et n’en soumet pas davantage à l’appréciation de la cour.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’aggravation de l’état de santé séquellaire après consolidation est justifiée pour les séquelles des lésions des genoux, ainsi que du poignet et de la main gauche.
2- sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré:
Le barème indicatif précité, dans son chapitre préliminaire, relatif au mode de calcul du taux médical, mentionne que dans le cas d’infirmités multiples résultant d’un même accident, c’est à dire qui intéressent des membres ou des organes différents que:
* 'lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
* pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités.
Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale): on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités'.
En l’espèce, la cour vient de juger que:
* la lésion des genoux entraîne selon le barème une incapacité 20%.
L’incapacité due pour cette première lésion sera donc de 20 % de 100 % , soit 20 %, et la capacité restante est donc de 80%.
* la lésion du poignet gauche et de la main gauche, consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à (30+8)= 38% (soit le taux pour ces infirmités multiples affectant la même fonction).
L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera donc de 38 % de 80 % de capacité restante, soit 30.4 %, la capacité restante est donc de 49.6%,
* la lésion du syndrome subjective demeurant évaluée à 11%.
L’incapacité due pour cette troisième sera donc de 11 % de 49.6 % de capacité restante, soit 5.45 %,
soit un total de 55.85 % arrondi à 56% pour le taux médical auquel s’ajoute le coefficient professionnel inchangé de 4%.
Par infirmation du jugement, la cour fixe à 60% (dont 4% au titre du taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle applicable à la date de la décision de la caisse sur la révision du taux, soit à compter du 24 août 2021.
La cour n’a pas à infirmer ni à confirmer une décision d’une commission médicale de recours amiable qu’elle soit explicite ou implicite, mais doit statuer sur le fond du litige, soit en l’espèce sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Succombant en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La caisse doit être condamnée à payer à Me Muriel Drouet, avocat de l’assuré, la somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions, étant rappelé que l’indemnité ainsi allouée implique pour cet avocat renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe à 60% (dont 4% au titre du taux socio-professionnel) à la date du 24 août 2021, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé post-consolidation de M. [N] [X] résultant de l’accident du travail survenu le 30 avril 2007 dont il a été victime,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] à payer à Me Muriel Drouet, avocat de l’assuré, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 3 000 euros,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocate précitée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamne la [3] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la règlementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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