Infirmation 12 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [L] [R]
né le 04 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [L] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [R] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 11 janvier 2025 à 18h45 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 janvier 2025 à 14h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 15, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de Paris, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [R], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, avocat au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/27 et N°RG 25/28 sous le numéro RG 25/28.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté immédiate de M. [L] [R] par ordonnance du 10 janvier 2025 notifiée à 10 heures 48 à M. le Procureur de la République qui en a interjeté appel par acte du 10 janvier 2025 reçu au greffe de la chambre des libertés à 14 heures 22 et sollicitant la suspension de l’exécution de l’ordonnance contestée. La préfecture a interjeté appel de cette même ordonnance par acte du 11 janvier 2025 à 18h45.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la déléguée du président de la cour d’appel de Metz a ordonné la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [L] [R].
Au soutien de leur recours, le ministère public et la préfecture font valoir que la formalisation et la notification des droits, à 12 heures 25, n’est pas tardive ; que l’enchaînement sans retard des actes justifie le délai incompressible de préparation et d’accomplissement de chaque étape de la procédure. Il sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé qui ne bénéficie pas de garanties de représentation ni d’adresse stable.
M. [L] [R], assisté de son conseil, maintient les deux exceptions tirées de l’irrégularité de la procédure de garde à vue.
— Sur les exceptions de procédure
— sur l’exception tirée de la notification tardive des droits en garde à vue
Le juge des libertés et de la détention a accueilli l’une des deux exceptions de procédure soulevées par M. [L] [R], tirée de l’irrégularité de la garde à vue préalable à sa rétention en raison de la notification tardive de ses droits en garde à vue.
Pour faire droit à cette exception, le juge des libertés et de la détention a retenu, au visa de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés à 12 heures 25, soit plus de 30 minutes après son arrivée au poste de police.
L’article 743-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans un langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et des droits dont elle bénéficie.
En l’espèce, il ressort des procès verbaux versés à la procédure que M. [L] [R], recherché pour des violences sur sa compagne dénoncées le 2 janvier 2025, a été interpellé en flagrance sur la voie publique à [Localité 3] le 4 janvier 2025 à 11 heures 30 et avisé de son placement en garde à vue à 11 heures 35.
Il a été soumis à un dépistage du taux d’imprégnation alcoolique et le résultat négatif de ce dépistage a été communiqué à 11 heures 45 à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Ce dernier a avisé le parquet du placement de M. [L] [R] en garde à vue à 11 heures 45, heure à laquelle l’intéressé avait nécessairement fait retour dans les locaux de la police suite à son interpellation.
M. [L] [R] a reçu notification de la mesure de placement en garde à vue et de ses droits, en langue française qu’il comprend, à 12 heures 25 soit 45 minutes après son arrivée probable au poste de police permettant sa présentation à un officier de police judiciaire.
Cette notification ne peut être considérée comme tardive au regard des prescriptions légales.
L’ordonnance du 10 janvier 2025 sera donc infirmée en ce qu’elle accueille l’exception de procédure soulevée par M. [L] [R].
sur l’exception tirée de l’absence de procès verbal de déroulement de la garde à vue
M. [L] [R] s’est vu notifier, le 5 janvier 2025 à 11 heures 20, la fin de sa garde à vue débutée le 4 janvier 2025 à 11 heures 35.
Le procès verbal de notification de fin de garde à vue précise que l’intéressé, interpellé à 4 janvier 2025 à 11 heures 35, a été interrogé en présence de son avocat de 15 heures 20 à 16 heures 25 le 5 janvier ; qu’il a été laissé au repos le reste du temps ; qu’il a pu s’alimenter de 18 heures 30 à 18 heures 40 le 4 janvier et de 6 heures à 6 heures 10 le 5 janvier ; qu’informé de ses droits, et à sa demande, sa famille a été avisée en la personne de [N] [W] ; qu’il n’a pas souhaité exercer son droit de communiquer avec un membre de sa famille ou avec les autorités consulaires de son pays ; qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 4 janvier à 17 heures 45 ; que son avocat a été contacté et avisé afin de l’assister le 4 janvier à 13 heures 40 et qu’il a pu le rencontrer en entretien le 4 janvier des 15 heures 10 à 15 heures 20.
Il est par ailleurs relevé que, lors de l’audition de M. [L] [R], son conseil n’a formulé aucune question ni formulé aucune observation ; que le médecin qui a examiné l’intéressé le 4 janvier à 17 heures 45 a estimé son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue.
M. [L] [R] ne précise pas quelle atteinte aurait été portée à ses droits alors qu’il a régulièrement pu exercer ceux-ci au cours de la mesure de garde à vue.
En conséquence, aucune irrégularité entachant la mesure de garde à vue ne saurait être retenue.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [L] [R], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où un laissez passez a été sollicité le 5 janvier 2025 auprès des autorités algériennes.
M. [L] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire. Ayant été reconduit à la frontière sous escorte le 20 décembre 2022, il est entré irrégulièrement en France en avril 2024 en méconnaissance de l’interdiction de retour de deux ans qui lui était faite par décision notifiée le 19 décembre 2022.
Il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, étant observé que la compagne chez laquelle il résidait a dénoncé à son encontre des faits de violences.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 29 juillet 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant 24 mois notamment pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur cette même compagne.
Il est dès lors à craindre que M. [L] [R] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint. Une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite.
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/27 et N°RG 25/28 sous le numéro RG 25/28 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [R];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 janvier 2025 à 10h42 ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par M. [L] [R];
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [R] du 08 janvier 2025 à 11h35 jusqu’au 03 février 2025 à 11h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 janvier 2025 à 13h41.
La greffière, La Conseillère,
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTU
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [L] [R]
Ordonnnance notifiée le 10 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [L] [R] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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