Confirmation 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 16 déc. 2022, n° 21/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 décembre 2021, N° 19/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1981/22
N° RG 21/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5T
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
22 Décembre 2021
(RG 19/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DELPHARM LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps plein en qualité d’aide-comptable par une société aux droits de laquelle se trouve la société Delpharm Lille (la société), laquelle exerce une activité de façonnage pharmaceutique, fabrication et conditionnement de médicaments (la société), M. [K] a été licencié, selon lettre du 18 octobre 2018, au motif d’une cause réelle et sérieuse tirée de différents griefs dans la façon de servir.
Contestant la rupture, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté selon jugement du 22 décembre 2020.
Par déclaration du 8 janvier 2021, le salarié en a fait appel et, réitérant sa demande indemnitaire, en sollicite, par ses conclusions notifiées le 10 février 2021 auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’infirmation, ce à quoi s’oppose la société par ses conclusions en réponse notifiées le 20 juin 2022.
MOTIVATION :
Les parties s’opposent sur le motif du licenciement et plus précisément sur le point de savoir si le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle ou pour autre cause.
L’insuffisance professionnelle n’est pas en soi fautive et ne saurait donc justifier un licenciement pour faute, sauf si la mauvaise qualité du travail procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée.
Mais M. [K], qui estime que le motif invoqué à son encontre est celui d’une insuffisance professionnelle, ne soutient pas, par exemple, qu’il aurait, sous le couvert de ce grief, été licencié pour faute.
Il ne conteste donc pas le terrain sur lequel s’est placé l’employeur lequel expose un certain nombre de manquements caractérisant, selon lui, et sans qu’il n’utilise véritablement le qualificatif de faute, 'un manque de rigueur', 'des négligences professionnelles’ ou encore 'des erreurs’ constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que le litige est profondément factuel et implique d’apprécier si le salarié, peu important qu’il s’agisse d’insuffisance professionnelle ou d’autres griefs, a commis les faits reprochés ou bien si, sous leur prétexte, il a été licencié en raison d’une incompatibilité d’humeur avec son nouveau supérieur hiérarchique comme il le prétend.
Cette dernière question peut être d’ores et déjà résolue : il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que le supérieur hiérarchique ait adopté à l’égard de M. [K] un ton dépassant l’expression d’une légitime exigence.
Sur les faits invoqués dans la lettre de licenciement, il en est, pour l’essentiel, invoqué quatre :
A – Le double paiement de quatre factures en août et septembre 2018, l’un des doubles paiements ayant, par ailleurs, été découverts à la suite de la clôture de l’exercice fiscal en juin 2018.
Ces paiements ont porté sur une somme globale de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
B – L’absence de lettrage des comptes à la suite de la transmission d’états de règlements.
C – L’absence de traitement de plusieurs centaines de factures préenregistrées et donc non soldées, la situation mise en évidence en mars 2018 ayant persisté en septembre 2018.
D – De trop fréquentes absences du poste de travail au-delà des pauses permises.
Ce dernier grief ne peut être retenu compte tenu de son imprécision et du fait qu’il ne repose que sur l’attestation d’une seule salariée.
En revanche, les trois premiers sont précis, objectifs et vérifiables.
M. [K] ne conteste d’ailleurs pas réellement leur matérialité mais il excipe à la fois d’un doute sur l’imputabilité du premier d’entre eux ainsi que d’une absence de formation, d’une charge de travail trop importante, de l’absence d’antécédents disciplinaires et de remarques défavorables en près de seize années de carrière et du contenu de ses entretiens d’évaluation lesquels ne pouvaient, selon lui, laisser présager une telle issue.
Le contenu des entretiens d’évaluation produits aux débats pour les années 2012, 2015 et 2016 apparaît mitigé puisque s’il y est certes noté la rigueur de M. [K], il y apparaît également souligné de très nombreux points à améliorer.
Si, par ailleurs, le salarié n’a pas fait l’objet de sanctions à proprement parler, il a été destinataire en 2016 puis en 2018 de ce qui peut s’assimiler à des remontrances, l’employeur utilisant lui-même l’expression de 'lettre de sensibilisation’ pour la première et de 'lettre de recadrage’ pour la seconde.
Il ressort de leur contenu que l’employeur a fermement invité l’intéressé à améliorer son travail dans plusieurs domaines de son activité comptable.
Il s’en déduit que ces moyens de défense étant secondaires et sans véritable portée, il reste surtout à examiner si la charge de travail était trop importante, si M. [K] a pu souffrir d’un manque de formation et si la double facturation lui est imputable.
Le salarié expose qu’après avoir longtemps collaboré avec un salarié, ce dernier a été muté de sorte qu’il se serait retrouvé exposé à une trop grande charge de travail expliquant ainsi les griefs reprochés.
Mais l’employeur justifie, d’une part, que M. [K], en réalité, ne travaillait pas en binôme avec le collègue en question, leurs affectations respectives étant différentes, et d’autre part, qu’il lui a fait bénéficier du concours de salariés en contrat de professionnalisation ou d’intérimaires ayant la qualité d’assistant comptable de 2014 à 2018.
M. [K] ne fournit pas d’éléments contraires relatifs à un temps de travail trop importants et apparaît avoir été bel et bien secondé.
L’argument tiré du supposé manque de formation n’est pas sérieux : d’une part, il est directement réfuté par l’employeur qui justifie en avoir organisé de nombreuses qui ont été proposées à l’intéressé, et, d’autre part, les griefs fondant le licenciement sont relatifs aux missions banales d’un aide-comptable pour la réalisation desquelles aucune formation particulière n’est requise.
S’agissant de l’imputabilité des doubles facturations, l’appelant expose que si celles-ci ont bien été réalisées par le biais de la carte d’agent que le service lui avait spécialement dédiée, cette carte aurait, en réalité, été utilisée par d’autres salariés, et notamment ceux destinés à l’épauler.
Il produit aux débats notamment deux attestations en ce sens de ces salariés.
Mais la société rétorque, à juste titre, que, d’une part, l’emploi de ladite carte suppose l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnel et, d’autre part et surtout, que la procédure interne des paiements génère un matricule individuel propre à chaque agent et qui empêche le double paiement par un collaborateur.
M. [K] soutient que le paiement des factures litigieuses s’est fait sans le recours au matricule par le biais de ladite carte alors que ce sont précisément les matricules générés par le logiciel comptable qui ont permis de remonter jusqu’à lui.
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments que le licenciement apparaît fondé sur des faits nombreux et pour partie persistants lesquels ont eu une évidente incidence sur le fonctionnement de la société.
Rien n’apparaît les justifier.
Nonobstant l’ancienneté de M. [K], le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse laquelle n’est pas exclusive du préavis et de l’indemnité de licenciement qui lui ont été payés.
Le jugement sera confirmé.
Ayant succombé en son appel, M. [K] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Mais il serait inéquitable de le condamner de ce chef envers la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 22 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lannoy ;
— y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
— condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carburant ·
- Péage ·
- Enfant ·
- Frais médicaux ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Compte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cantal ·
- Successions ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Demande
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Créance
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Date ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Canal ·
- Charges ·
- Service médical ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Manutention ·
- Titre ·
- Reconnaissance
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Mayotte ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Enregistrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Crédit renouvelable ·
- Magistrat ·
- Tribunal d'instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Habilitation ·
- Union européenne
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Éviction ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.