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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 janv. 2024, n° 20/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 décembre 2019, N° 14/01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01760 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQZA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01460
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537
INTIMEE
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [C] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (ci-après désignée 'la Société') d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 3] (ci-après désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] exploite un supermarché sous l’enseigne commerciale '[4]'.
Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par courrier du 13 février 2013, la Société a informé l’Urssaf qu’elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu’ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective.
Le 19 avril 2013, et après plusieurs échanges, l’Urssaf a établi à l’encontre de la Société une mise en demeure d’un montant de 30 447 euros représentant 28 888 euros de cotisations et 1 559 euros de majorations de retard après déduction de la somme de
2 745 euros.
La société contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 15 mai 2013.
Néanmoins, le 22 mai 2013, l’Urssaf a établi une contrainte qu’elle a fait signifier à la Société pour un montant de 30 519,45 euros conformément à la mise en demeure du
19 juillet 2013.
La Société a alors formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, recours enregistré sous le numéro 13-00617.
Le 24 mai 2013, une seconde mise en demeure pour un montant de 19 998 euros dont 1 024 euros de majorations de retard était adressée par l’Urssaf à la Société qui la contestait devant la commission de recours amiable le 19 juin 2013.
Le 21 juin 2013, l’Urssaf établissait une troisième mise en demeure pour un montant de 15 657 euros comprenant 14 855 euros de cotisations et 802 euros de majorations de retard à l’encontre de la Société, qu’elle contestait également devant la commission de recours amiable le 18 juillet 2013.
Postérieurement à ces mises en demeure, l’Urssaf a procédé à un contrôle de l’application de la réduction 'Fillon’ au terme duquel elle établissait, le 12 novembre 2013, à l’encontre de la Société, une lettre d’observations envisageant un rappel de cotisations 8 757 euros.
Puis, le 20 décembre 2013, elle établissait à l’encontre de la Société une mise en demeure d’un montant de 9 937 euros comprenant 8 757 euros de cotisations et 1 180 euros de majorations de retard que la Société contestait de nouveau devant la commission de recours amiable.
Pour autant, le 27 janvier 2014, l’Urssaf faisait signifier une contrainte d’un montant de 10 131,53 euros correspondant au règlement de la mise en demeure récapitulative dont la Société formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce recours était enregistré sous le numéro 1400388.
Enfin, le 14 janvier 2014, l’Urssaf adressait à la Société une mise en demeure d’un montant de 8 420 euros concernant les cotisations dues au titre du mois de juin 2013, qu’elle a contestée devant la commission de recours amiable.
Le 9 juillet 2014, la commission de recours amiable déboutait la Société de ses cinq recours. Notification en était faite à l’intéressée le 18 septembre 2014.
C’est dans ce contexte que, le 17 novembre 2014, la Société formait un recours contentieux de l’ensemble de ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a :
— déclaré valables, en la forme, les mises en demeure délivrées les 19 avril, 24 mai, 21 juin, 24 décembre 2013 et 14 janvier 2014,
— déclaré valable, en la forme, la lettre d’observations du 12 novembre 2013 portant redressement pour 8 757 euros,
— dit n’y avoir lieu, sur le fond, de maintenir ledit redressement,
— déclaré valables, en la forme, les contraintes émises, le 22 mai 2013 et 23 janvier 2014,
— dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dite 'Fillon') :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
— sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction 'Fillon’ pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d’une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement, ou encore, de toute demande de compensation,
— donné acte à la SAS [5] de ce qu’elle acquiesçait au principe d’une mise en demeure rectifiée à hauteur de 24 000 euros,
— débouté l’Urssaf de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par courrier du 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2019 puis renvoyée à celle du 19 novembre 2019, à la demande du tribunal, afin que les parties lui fournissent un chiffrage plus précis.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
— constaté la non-comparution du demandeur, la SAS [5],
— rejeté la demande présentée par la SAS [5],
— rejeté les autres demandes et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 janvier 2020 à la Société qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration formée par lettre recommandée du 21 février 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 19 janvier 2023 puis renvoyée à l’audience collégiale du 26 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [5], demande à la cour de :
— prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d’une demande non soutenue à l’audience, en dépit de demandes formulées avant l’audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction et, en tout état de cause,
— infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de Créteil et ,statuant au fond,
— juger que la créance demandée par la société [5] est de 30 403,30 euros,
— prendre acte de ce que l’Urssaf a procédé en partie à la régularisation de la situation et qu’elle reconnaît qu’il convient de procéder au remboursement de la somme de 238,35 euros,
— condamner l’Urssaf au règlement de la somme de 238,35 euros,
— débouter l’Urssaf de toute demande à l’encontre de la société.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, au visa de ses conclusions visées à l’audience, demande à la cour de constater qu’elle doit procéder au remboursement de la somme de 238,35 euros en faveur de la Société.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
Au cas présent, le tribunal a refusé de renvoyer l’affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l’audience.
Si la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n’a pas procédé à cette recherche alors même qu’il était constant que le mouvement national de grève des transport pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu’elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal en a fixé les règles par jugement du 17 décembre 2015, devenu définitif, à savoir que :
— la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
— dit que le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l’audience, l’Urssaf expose qu’à la suite du jugement contesté, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et procédé à la régularisation de son compte. Elle a alors :
— annulé le redressement opéré pour un montant de 8 787 euros au titre des années 2010 et 2012,
— dégagé un crédit correspondant au trop versé par la Société d’un montant de 46 466,65 euros.
Elle reconnaît devoir à la Société la somme de 238,35 euros après régularisation du compte de l’intéressée, qui reconnaît l’exactitude de ce calcul.
Il convient en conséquence d’entériner cet accord et de condamner l’Urssaf à payer à la Société la somme de 238,35 euros.
Sur les dépens
L’Urssaf, qui succombe à l’instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société SAS [5] recevable,
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1460),
CONSTATE que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 3] a annulé le redressement opéré pour un montant de 8 787 euros,
CONSTATE que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 3] reconnaît devoir à la Société la somme de
238,35 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
CONDAMNE l’Urssaf, en tant que de besoin, à payer à la Société la somme de
238,35 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
CONDAMNE l’Urssaf aux dépens.
La greffière La présidente
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