Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 déc. 2025, n° 22/12560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juin 2022, N° 09630540962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONVELIO, Société MKR DESIGN SRL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 240, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J202200031
APPELANTES
S.A.S. CONVELIO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualuté audit siège
Immatriculation au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 076 269
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Société MKR DESIGN SRL, société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Immatriculée au R.C.S. de Milan sous le numéro 09630540962
[Adresse 8]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEES
S.A.S. CONVELIO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualuté audit siège
Immatriculation au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 076 269
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Société MKR DESIGN SRL, société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Immatriculée au R.C.S. de Milan sous le numéro 09630540962
[Adresse 8]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5, et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Madame Françoise Jollec, présidente de chambre
— Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MKR design SRL (la société MKR design), de droit italien, crée, produit et commercialise des objets d’art et de design.
La société Convelio est un commissionnaire de transport.
Le 28 août 2019, la société MKR design a conclu avec la société Convelio l’organisation du transport terrestre de six objets depuis [Localité 5] en Italie jusqu’à [Localité 7] en Angleterre.
La société Convelio a sous-traité :
— La réalisation de l’emballage à la société de droit italien Cefis SRL ;
— La réalisation du transport à la société de droit polonais Beedee Express.
Cette dernière a elle-même sous-traité la réalisation matérielle du transport à la société de droit polonais Terwer Logistic, qui a émis la lettre de voiture CMR n°11097.
A l’arrivée à [Localité 7], le 11 septembre 2019, un vol a été commis à l’intérieur de la remorque alors que le véhicule était stationné en attente de la livraison. Sur les 6 colis confiés par la société MKR design, 4 ont été dérobés, contenant les pièces suivantes :
— « Light Sculpture uu » ;
— « Light sculpture oo » ;
— « Table lamp shine » ;
— Un colis contenant 3 lampes LED à batterie rechargeable et 3 chargeurs.
Par courrier du 29 janvier 2020, la société MKR design a mis en demeure la société Convelio de l’indemniser à hauteur de 112 830,55 euros, en vain.
Par acte du 26 juin 2020, la société MKR design a assigné la société Convelio devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par actes en date du 23 juillet 2020, la société Convelio a appelé en garantie les sociétés Cefis SRL, Beedee Express et Terwer Logistic, ainsi que la société Generali.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2020026464 et RG 2020030004 sous le seul et même numéro RG J202200310 ;
— Condamné la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de
5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Terwer Logistic à payer à la société Convelio la somme de
1 276,61 euros au titre de la perte des marchandises ;
— Condamné la société Terwer Logistic à payer à la société Convelio la somme de
1 025 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Convelio aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Convelio, intimant la société MKR design, a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Convelio à payer à la société MKR design les sommes de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeté la demande de condamnation de la société MKR Design, pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 septembre 2022, la société MKR design, intimant la société Convelio, a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société MKR Design.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société Convelio demande, au visa des articles 1.1 et 23 de la convention CMR, des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, des articles 700, 32-1 et suivants, 56 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer mal fondé l’appel incident de la société MKR design ;
— Débouter la société MKR design de l’ensemble de ses prétentions d’appel ;
— Réformer partiellement le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Condamné la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société Convelio visant à condamner la société MKR design pour procédure abusive à acquitter une amende de 1 000 euros et à payer à la société Convelio une somme de 3 000 euros au titre du préjudice que cette procédure abusive lui a causé ;
— Rejeté la demande de la société Convelio visant à condamner la société MKR design à payer à la société Convelio une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société MKR design de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf à condamner la société Convelio à indemniser la société MKR design à hauteur de la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 333,2 DTS et à la somme de 900 euros au titre du remboursement des frais de transport au prorata de ce qui a été volé ;
Subsidiairement, si par extraordinaire il était considéré que la société Convelio a commis une faute personnelle à l’origine du vol :
— Débouter la société MKR design de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf à condamner la société Convelio à indemniser la société MKR design à hauteur de la somme de 800 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société MKR design pour procédure abusive à acquitter une amende civile de 1 000 euros et à payer à la société Convelio une somme de 3 000 euros au titre du préjudice que cette procédure abusive lui a causé ;
— Condamner la société MKR design à payer à la société Convelio une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l’appel, outre les entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 aout 2024, la société MKR design demande, au visa des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal
— Déclarer mal fondée la société Convelio en son appel principal (RG 22/12560) et incident (RG 22/16069) ;
— L’en débouter ;
— Déclarer recevable et bien fondée la société MKR design en son appel principal (RG 22/16069) et incident (RG 22/12560) ;
Y faisant droit ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
o Condamné la société Convelio à payer la somme de 5.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o Rejeté la demande de la société MKR design de condamner la société Convelio à payer à la société MKR design une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de 113 175,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner la société Convelio à payer à la société MKR design une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le préjudice de la société MKR design n’est pas constitué à hauteur de 113 175,55 euros :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de délivrance de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la société Convelio n’a pas commis de faute inexcusable :
— Condamner la société Convelio à payer à la société MKR design la somme a minima de 2 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de délivrance de l’assignation, pour sa faute personnelle ;
— Condamner la société Convelio à payer à la société MKR design la somme a minima de 2 080 euros avec intérêts de 5% l’an à compter du 18 octobre 2019, date de la réclamation de la société MKR design, en tant que garante de la société Terwer logistic ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022 pour le surplus ;
— Condamner la société Convelio à payer à la société MKR design la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Convelio aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que l’appel ne porte pas sur les dispositions suivantes :
— La condamnation de la société Terwer Logistic à payer à la société Convelio la somme de 1 276,61 euros au titre de la perte des marchandises ;
— La condamnation de la société Terwer Logistic à payer à la société Convelio la somme de 1 025 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
— Le rejet des demandes des parties autres, plus amples ou contraires, formées à l’encontre des sociétés Beedee Express, Terwer Logistic, et Compagnie d’assurance Generali.
Ces dispositions sont définitives.
Sur la responsabilité de la société Convelio en qualité de commissionnaire de transport
En vertu des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu’il s’est substitués, n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises.
La faute personnelle du commissionnaire de transport peut être retenue en cas de manquement dans l’accomplissement des tâches matérielles, administratives ou intellectuelles dont il a la charge si cette faute est la cause immédiate et directe du préjudice invoqué par son commettant. Il a notamment l’obligation de choisir un transporteur apte et habilité à exécuter la mission qui lui a été confiée.
Selon l’article 17, alinéa 1, de la CMR, « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
Aux termes de l’article 29 de la CMR « le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ».
L’article L.133-8 du code de commerce définit la faute inexcusable équipollente au dol comme étant « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
La faute inexcusable s’apprécie in concreto, selon les circonstances. La faute doit être délibérée et ne pas être une simple négligence, la conscience de la probabilité du dommage n’étant pas celle de sa possibilité.
Sur le manquement du commissionnaire de transport à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil
La société MKR design soutient que, n’ayant aucune formation juridique en droit des transports, la société Convelio avait à son égard une obligation renforcée d’information qu’elle n’a pas remplie concernant le choix des différentes assurances et la déclaration de valeur. Elle a cru que la valeur à mentionner pour l’assurance ad valorem était le coût de reproduction des 'uvres (valeur des matériaux), et non pas la valeur réelle des 'uvres, dont le prix est très supérieur. La société Convélio aurait dû la conseiller et vérifier si la valeur déclarée pour les 'uvres correspondait à leur valeur réelle.
La société Convelio réplique qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société MKR design, elle-même professionnelle, puisqu’elle lui a proposé la souscription d’une assurance ad valorem, qui lui offrait une garantie d’indemnisation sécurisante. La société MKR design, qui a fait le choix de limiter cette garantie à la somme de 5 500 euros, ne démontre pas que, si elle avait souscrit une déclaration de valeur, le montant qu’elle aurait déclaré aurait été supérieur.
L’obligation de conseil du commissionnaire de transport s’apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d’ordre.
En l’espèce, compte tenu de la nature de son activité, la société MKR design était un donneur d’ordre expérimenté lui permettant d’évaluer, eu égard à la nature de la marchandise transportée, de l’opportunité ou non de contracter une assurance afin d’obtenir une indemnisation totale en cas de sinistre, et de mentionner, s’agissant de l’assurance ad valorem, le chiffre correspondant à la valeur réelle des marchandises.
En conséquence, aucun manquement au devoir de conseil n’est caractérisé à l’égard de la société Convelio.
Sur l’existence d’une faute personnelle inexcusable du commissionnaire de transport
La société MKR design soutient que :
— Au jour du vol, les pièces « Minibar aa » « Chair me » et « Table lamp shine » n’étaient disponibles qu’à 20 exemplaires, les pièces « Light sculpture oo » et « light sculpture uu » étaient uniques. Les objets transportés sont des 'uvres d’art au sens du code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire le fruit d’une création originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La société Convelio, spécialiste dans le transport d''uvres d’art, ne pouvait ignorer le caractère sensible de ces marchandises ayant pour destination la galerie Saatchi en vue de l’exposition internationale I-Made.
— La société Convelio a commis une faute inexcusable en sélectionnant des substitués inaptes au transport d''uvres d’art, sans les informer de leur valeur particulière, comme en témoigne l’absence de mesure de précaution pour protéger les marchandises. La société Convelio a pris le risque qu’un dommage survienne aux 'uvres d’art transportées, risque qu’elle a témérairement accepté, sans raison valable.
La société Convelio soutient que :
— En lui confiant les six colis, la société MKR design n’avait procédé à aucune déclaration de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison. Rien ne permettait de supposer le caractère sensible de la marchandise, puisqu’il s’agissait de meubles certes design, mais d’un designer méconnu, reproductibles, à destination d’une exposition inconnue du grand public.
— Elle n’avait pas l’obligation d’informer ses substitués sur la valeur des marchandises, ni l’obligation de recourir à un transporteur qui aurait pris des mesures exceptionnelles de protection et des mesures spéciales de surveillance.
En l’espèce, il ne résulte ni des échanges de courriels entre les parties, ni du devis accepté par la société MKR Design, que le caractère sensible des marchandises ait été porté à la connaissance de la société Convelio par le donneur d’ordre, et notamment la nécessité de mesures de sécurisation particulières. Or, ni le fait qu’il s’agisse d’objets de décoration design destinés à être exposés dans un salon, ni que la société Convelio dispose d’une qualification dans le transport d’objets d’art, ne suffisent à révéler le caractère sensible ou de grande valeur des marchandises nécessitant des mesures de sécurisation spécifiques.
Dès lors, la société Convelio n’avait aucune obligation de donner des instructions au transporteur choisi relatives à des mesures particulières de protection et de surveillance des marchandises.
La preuve n’est donc pas rapportée que la société Convelio ait commis une faute personnelle, qui plus est délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle était informée que la marchandise transportée était une marchandise sensible impliquant des mesures particulières de sécurité.
Sur la responsabilité de la société Convelio du fait de la faute inexcusable de ses substitués :
La société MKR design soutient que :
— Les sociétés Beedee Express et Terwer logistic ont commis une faute inexcusable en choisissant d’effectuer le transport avec un camion fermé par une simple bâche en toile souple, en ne fixant pas la marchandise aux parois, en stationnant en pleine nuit, en dehors de tout parking, au bord d’une route passante. Elles ont délibérément exposé à un vol de la marchandise.
— les substitués de la société Convelio ont commis une faute inexcusable en ne remplissant pas correctement la lettre de voiture, puisque celle-ci ne précisait ni la nature, ni la valeur de la marchandise, ce qui n’a pas permis un mode de transport adapté. Le destinataire mentionné était les entrepôts londoniens de la société Convelio au lieu de la galerie The British Shop. La société Beedee Express aurait dû vérifier que les mentions de la lettre de voiture étaient remplies et correctes.
La société Convelio réplique que :
— Aucune faute inexcusable du transporteur Beedee n’est caractérisée : les marchandises transportées n’étaient pas des marchandises sensibles exposées au vol. Aucune mention obligatoire n’a été omise de la lettre de voiture, la mention de la valeur de la marchandise n’étant requise qu’en cas de déclaration de valeur.
Le voiturier, tenu d’une obligation de résultat, est présumé responsable des dommages causés aux marchandises dont il a la charge en vertu du contrat de transport qu’il a accepté. Il est à cet égard constant que le transporteur Beedee n’a pas été en mesure de représenter la marchandise objet du vol. Par l’effet du manquement du voiturier à son obligation de résultat, la société Convelio doit être déclarée responsable du sinistre du fait du transporteur.
En l’espèce, il est invoqué la faute inexcusable du transporteur, ce qui dans ce cas, oblige à la réparation intégrale du préjudice qui en résulte et interdit d’opposer la limitation de garantie résultant de la valeur déclarée des marchandises, ou les limitations fixées par la CMR.
Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée :
— une faute délibérée ;
— la conscience de la probabilité du dommage ;
— l’acceptation téméraire de sa probabilité ;
— sans raison valable.
La lettre de voiture mentionne que la destination des marchandises est « Convelio LTD, [Adresse 4] », au lieu de « the British Shop, [Adresse 9], United Kingdom », comme convenu par les parties.
Il n’est néanmoins pas contesté que c’est à l’adresse du British Shop que le transporteur s’est rendu, ainsi que les parties l’avaient convenu, et non pas dans les entrepôts londoniens de la société Convelio, de sorte que cette erreur, dont le caractère intentionnel n’est pas établi, n’a aucun lien de causalité avec la survenance du dommage.
Par ailleurs, la lettre de voiture CMR n°11097 ne mentionne pas la valeur des marchandises. Il a cependant été démontré qu’aucune déclaration de valeur n’a été faite par le donneur d’ordre, qui a seulement souscrit une assurance ad valorem. La faute inexcusable du transporteur n’est donc pas démontrée.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Terwer Logistics, qui n’avait pas reçu de consigne de sécurité, est arrivée sur la zone de livraison le 11 septembre 2019 vers 00h30, puis, attendant l’ouverture du British Shop, a stationné le véhicule aux abords, en bord d’une route passante. Les colis ont pu être dérobés en découpant la bâche de la remorque.
Si les mesures pour éviter le vol de la marchandise transportée en attendant l’ouverture du lieu de livraison se sont révélées inefficaces, il ne ressort pas de ces éléments que la société Terwer Logistics aurait délibérément exposé la remorque au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l’ayant accepté de façon téméraire sans raison valable.
La faute inexcusable alléguée n’est donc pas constituée.
Sur la responsabilité de la société Convelio du fait de ses substitués
Selon les articles 23 et 25 de la Convention, l’indemnité pour perte totale ou avarie de la marchandise mise à la charge du transporteur est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kg du poids brut manquant. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle. L’unité de compte est un droit de tirage spécial (DTS) qui est converti dans la monnaie nationale de l’Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement.
En l’espèce, selon la facture de la société MKR design du 22 octobre 2019, la valeur de la marchandise volée s’élevait à la somme de 7 585 euros. Par ailleurs, la société MKR design justifie par des photographies que l’un des objets, le « Minibar aa » a été endommagé durant le transport, les rayures qu’il présente le rendant impropre à la vente. Il résulte du courriel de la société MKR design du 18 octobre 2019 que son prix s’élevait à 9 760 euros. La valeur totale de la marchandise volée ou endommagée s’élève à la somme de 17 345 euros (7 585+9 760).
Le tribunal a retenu que le poids total des marchandises volées ou endommagées s’élevait à 120 kg, sur la base d’une facture de la société Beedee Express qui n’est pas versée aux débats à hauteur d’appel.
La facture émise par la société Convelio le 28 août 2019 mentionne un poids total des marchandises s’élevant à 81 kg.
Il résulte des échanges de courriels entre parties que les quatre colis volés avaient un poids de 40kg, soit :
— « Light sculpture uu » : 5kg ;
— « Light sculpture oo » : 30kg ;
— « Table lamp shine » : 2kg ;
— 3 lampes led et batterie rechargeable : 3kg.
Le poids du minibar était de 30kg.
Le poids total des marchandises manquantes s’élève donc à 70kg.
Par conséquent, conformément à l’article 23 de la Convention CMR, l’indemnisation allouée à la société MKR design au regard de la perte des marchandises sera égale à la contrevaleur en euros de 583,10 DTS (8,33 DTS x 70 = 583,10 DTS), montant qui ne peut être dépassé.
Par ailleurs, quatre des six colis n’ont pas été livrés et l’un des objets livrés n’était plus utilisable, soit une perte de 5/6.
La facture émise par la société Convelio s’élevait à 1 315 euros TTC. Le montant des frais de transport remboursable s’élève à la somme de : 1095,83 euros (1315 x 5/6).
Le préjudice indemnisable de la société MKR design s’élève donc d’une part à la contrevaleur en euros de 583,10 DTS et d’autre part à la somme de 1095,83 euros. Par voie d’infirmation, la société Convelio sera condamnée au paiement de ces sommes.
S’agissant d’une créance indemnitaire de réparation, cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2020, date de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de la société Convelio de condamnation de la société MKR design à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Convelio soutient que la société MKR design est fautive d’avoir engagé une action en justice pour obtenir moins que ce qui était offert par l’assureur ad valorem, qui n’a pas été attrait à la cause. Elle affirme que cette procédure a écorné publiquement son image professionnelle et les accusations infondées de la société MKR lui ont causé un
préjudice moral. Ce litige a mobilisé ses équipes qui ont dû consacrer du temps considérable à gérer la situation litigieuse.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le fait que la société MKR design utilise les voies de droit à sa disposition est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. La société Convelio ne verse aucune pièce démontrant une désorganisation au sein de la société, résultant du comportement procédural de la société MKR design.
Le rejet des demandes de dommages et intérêts et d’amende civile de la société Convelio sur le fondement de la procédure abusive sera confirmé.
Sur la demande de la société MKR design de condamnation de la société Convelio à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive
La société MKR design soutient que la société Convelio a retardé la procédure par de multiples demandes de renvois, par des retards dans la communication de pièces et n’a fait aucune proposition de dédommagement, ce qui lui a causé un préjudice certain.
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la société MKR design ne démontre pas la faute qu’elle allègue, ni son préjudice. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Convelio aux dépens, et à payer à la société MKR design la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement, elles seront condamnées à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations des sociétés Convelio et MKR design SRR à des amendes civiles et à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Convelio à payer à la société MKR design SRR la contrevaleur en euros de 583,10 DTS et la somme de 1095,83 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;
Condamne les sociétés Convelio et MKR design SRR à supporter, chacune pour moitié, les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Manutention ·
- Titre ·
- Reconnaissance
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Mayotte ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Crédit renouvelable ·
- Magistrat ·
- Tribunal d'instance ·
- Rôle
- Carburant ·
- Péage ·
- Enfant ·
- Frais médicaux ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Compte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cantal ·
- Successions ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Grief ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contenu ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Habilitation ·
- Union européenne
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Éviction ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Produit ·
- Devis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Rémunération
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Péremption ·
- Sérieux ·
- Contrainte ·
- Sursis à exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.