Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 19 février 2026, n° 23/02085
CPH Longjumeau 26 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-communication des éléments relatifs au chiffre d'affaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments prouvant que l'objectif de chiffre d'affaires n'a pas été atteint, ce qui justifie le rappel de rémunération variable.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés doit être accordée en fonction du rappel de salaire reconnu.

  • Rejeté
    Justification des frais exposés

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas justifié les frais exposés, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs retenus contre M. [X] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas établi l'existence de circonstances brutales et vexatoires lors du licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées, accordant une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/02085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02085
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 2023, N° F22/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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