Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 26 sept. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 février 2023, N° 19/03256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/03256
APPELANTS :
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés par Me Valérie CONS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [A] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 2 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [V] décédait ab intestat le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [J] et Mme [A] [V] épouse [F], et son épouse Mme [B] [H] dont il était séparé de corps.
Son fils, M. [J] [V], avait déjà bénéficié de deux donations en avancement de part successorale consenties par ses deux parents du temps de leur vivant, par actes notariés:
du 17 novembre 1986 : une maison à usage d’habitation sise à [Localité 18], cadastrée Section F, n°[Cadastre 13]
du 27 août 1987 : une parcelle de terre sise à [Localité 18] (66), cadastrée BC n°[Cadastre 11] (anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 8]).
Par un acte notarié du 2 août 2016, sa fille, Mme [N] [V], avait également reçu de son grand-père, M. [K] [V], une parcelle de terre sise à [Localité 18] (66) cadastrée section BC n°[Cadastre 12].
Suite au décès de M. [K] [V], les héritiers confiaient le règlement de la succession à Me [U] [X], notaire.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 janvier 2018, Mme [A] [V] épouse [F] assignait aux fins d’expertise, son frère, M. [J] [V], sa mère, Mme [B] [H], et Mme [N] [V] (sa nièce), ci-après désignés les consorts [V] / [H].
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2018, il était fait droit à la demande d’expertise, le rapport était déposé le 25 septembre 2018.
Le 19 février 2019, le notaire dressait un procès-verbal de dires matérialisant les désaccords entre les parties.
Le 19 avril 2019, Mme [B] [H] optait pour le quart en pleine propriété de la succession de son époux, M. [K] [V], selon déclaration reçue par le notaire en charge de la succession.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2019, Mme [A] [V] épouse [F] assignait les consorts [V] / [H] aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale et désigner un notaire pour y procéder.
*****
Procédure incidente pour inscription de faux
Par requête du 31 août 2020, M. [J] [V] et sa fille, Mme [N] [V], formaient une demande d’inscription de faux visant la déclaration d’option du conjoint survivant de [B] [H] et saisissaient le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état ordonnait le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale pour faux et usage de faux, qui était classée sans suite le 14 octobre 2020.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan déclarait l’inscription de faux infondée et condamnait M. [J] [V] et Mme [N] [V] à payer une amende civile de 800 € chacun en application de l’article 305 du code de procédure civile.
*****
Mme [B] [H] décédait le [Date décès 9] 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2023, dont la cour est saisie, le tribunal de Perpignan:
jugeait n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance
déboutait M. [J] et Mme [N] [V] de leurs demandes d’annulation de l’acte d’option par le conjoint en date du 19 avril 2019 et d’expertise graphologique
ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [A] [V] épouse [F], M. [J] [V] et Mme [N] [V] suite au décès de M. [K] [V] survenu le [Date décès 6] 2017
désignait Me [S], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation et partage
préalablement, en vue de parvenir aux opérations de comptes, liquidation et partage, pour l’essentiel, fixait la valeur vénale de plusieurs biens composant l’actif successoral, à l’exception de celui de [Localité 15] (11) dont l’évaluation était laissée au notaire, les indemnités d’occupation dues par M. [J] [V] et rejetait sa demande de salaire différé
rejetait les demandes plus amples ou contraires
jugeait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’exécution provisoire
jugeait que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
*****
Mme [N] [V] et M. [J] [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 mars 2023, des chefs du débouté de leurs demandes aux fins d’annulation de la déclaration d’option de Mme [H] et d’expertise graphologique.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, puis a ordonné leur comparution personnelle à laquelle M. [J] [V] a excusé son absence par production d’un certificat médical faisant apparaître qu’il souffre de troubles mentaux. Le procureur de la République en a été saisi pour éventuelles suites à donner.
Les dernières écritures de Mme [N] [V] et de M. [J] [V] ont été déposées le 27 mai 2025 et celles de Mme [A] [V] épouse [F] le 16 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'2 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [V] et M. [J] [V], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa de l’article 414-1 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs visés dans leur déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
à titre principal: annuler la déclaration d’option de Mme [B] [H] dressée le 19 avril 2019 par devant Maître [X], notaire, sur le fondement des dispositions de l’article 414-4 du code civil
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne souhaitait pas statuer ainsi, infirmer la décision déférée du rejet de la demande d’expertise graphologique et ordonner une expertise graphologique
condamner Mme [A] [V] épouse [F] à leur verser la somme de 4.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Valérie Cons, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, sur ses offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] [V] épouse [F], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, de confirmer le jugement rendu à l’exception du débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, de :
condamner solidairement M.'[J] [V] et Mme [N] [V] à lui payer la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
les débouter de toutes leurs demandes contraires
y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel et les condamner solidairement aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* recevabilité des demandes de Mme [N] [V]
L’article 414-2 du code civil prévoit qu’après sa mort, les actes faits par l’intéressé, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués que par ses héritiers.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code indique toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la cour constate que Mme [N] [V], petite-fille de la défunte, ne présente ni la qualité de légataire, ni celle d’héritière son père, M. [J] [V] agissant de son vivant en sa propre qualité d’héritier, mais donataire par suite dela donation consentie par son grand-père le 2 août 2016.
Ainsi, n’ayant aucun droit à agir, ses prétentions sont irrecevables.
* annulation de la déclaration d’option
' Pour rejeter la demande d’expertise et d’annulation de l’option de l’acte du 19 avril 2019 emportant déclaration d’option par le conjoint survivant, relevant de la procédure d’inscription de faux applicable aux actes notariés, le premier juge a rappelé que par jugement du 15 avril 2022 la question avait déjà été tranchée. Sur l’insanité d’esprit de Mme [B] [H], il a jugé que les éléments postérieurs de plus de 3 ans à l’acte litigieux n’étaient pas de nature à en apporter la preuve.
' Au soutien de leur appel, M. [J] et Mme [N] [V] arguent qu’ils n’ont eu connaissance des documents médicaux de Mme [B] [H] qu’à la suite de son décès, qu’à leur lecture, il ressort qu’elle souffrait d’affections dégénératives réduisant ses capacités cognitives lors de la signature de l’acte en cause, en raison de nombreuses chutes à répétition en 2017 et 2018, occasionnant des chocs à la tête. Ils ajoutent que le compte-rendu de passage aux urgences et un scanner cérébral attestent que Mme [B] [H] connaissait une amnésie évolutive et souffrait de la maladie de [Z] se caractérisant par des symptômes neurologiques associés à des troubles cognitifs, de la maladie de Bouveret générant des syncopes récurrentes, de diabète, d’ostéoporose et avait bénéficié de traitements par chimiothérapie et radiothérapie à la suite d’un cancer du sein. Ils font valoir le certificat médical dressé le 15 juillet 2022 par le docteur [W] en vue de l’ouverture d’une mesure de protection qui contre indiquait un retour à domicile au regard de l’altération des facultés physiques et cognitives, et la décision de placement sous sauvegarde de justice du 14 octobre 2022 qui s’en est suivie. M. [J] [V] explique que son action est motivée par les dispositions testamentaires prises, à son insu, par sa mère, instituant sa s’ur légataire universelle et la désignant comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 9 avril 2019.
' En réponse, Mme [A] [V] épouse [F] fait valoir que les consorts [V] n’ont pas relevé appel du jugement rendu le 15 avril 2022 et que la plainte déposée par M. [V] pour faux et usage de faux a été classée sans suite, ce qui impose de rejeter la demande d’expertise graphologique.
Elle souligne que les consorts [V], père et fille, n’étaient manifestement pas recevables à agir en nullité de l’acte litigieux devant le premier juge, Mme [H] étant alors en vie. En cause d’appel, ils ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte au moment de la signature de l’acte litigieux. Elle soutient en effet que les éléments produits portent sur une période bien antérieure au 19 avril 2019 ou sur une période postérieure de près de 3 ans. Elle explique que les chutes étaient liées à une pathologie cardiaque et au diabète dont souffrait sa mère, qu’entre 2013 à 2018, elle disposait de toutes ses facultés mentales, et qu’elle a vendu une parcelle le 27 mars 2019 lui appartenant en propre. Elle ajoute que M. [V] a saisi le juge des tutelles d’une demande de protection, qui n’a pas abouti, alors qu’il n’avait plus aucun contact avec leur mère depuis 30 ans. Elle souligne que l’audition de Mme [H] le 11 août 2020 concernant la plainte pour faux et usage de faux, n’a pas mise en évidence une altération de ses facultés mentales d’autant qu’elle a toujours reconnu être la signataire de l’acte litigieux. Elle indique que M. [J] [V] a déclaré qu’il était de l’intérêt de tous que leur mère opte pour l’usufruit et qu’ils disposent de la nue-propriété.
' Réponse de la cour
En liminaire, la cour rappelle que par jugement en date du 15 avril 2022, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré infondée la procédure d’inscription de faux incidente et a condamné M. [J] [V] et Mme [N] [V] à payer une amende civile de 800 € chacun en application de l’article 305 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code prévoit que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice, si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En l’espèce, l’acte notarié litigieux est en date du 19 avril 2019, Mme [B] [H] est décédée le [Date décès 9] 2022.
En conséquence de quoi et au regard des textes précités, l’action en inscription de faux ne pouvait être intentée que par Mme [H] de son vivant, l’action de M. [V] était donc irrecevable en première instance.
Mme [H] étant depuis lors décédée, il était recevable en qualité d’héritier à poursuivre la nullité de l’acte d’option (l’article 414-2 excluant seulement la donation entre vifs et le testament), s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.
M. [J] [V] avait saisi le juge des tutelles d’une demande de protection par requête du 14 mai 2018 dont il s’est désisté au regard des conclusions du médecin expert et après audition des parties. Le désistement a été constaté par jugement du 17 septembre 2018 de sorte que l’instance a été menée à terme avant le décès de Mme [H].
Ainsi, l’appelant ne pouvait agir en nullité qu’en démontrant que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental et non pas que Mme [B] [H] était atteinte d’un trouble mental au moment de l’acte.
Or, s’il affirme que Mme [B] [H] souffrait notamment d’affections dégénératives, il n’allègue pas que ledit acte révèle intrinsèquement des signes d’insanité d’esprit.
De fait, la cour constate à la lecture de l’acte notarié, l’absence d’élément intrinsèque attestant d’un trouble mental.
Le rejet de la demande principale d’annulation de l’acte d’option et de la demande subsidiaire d’expertise graphologique de M. [J] [V], héritier, s’impose donc à la cour.
* dépens et frais irrépétibles
Les intimés succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
M. [J] [V] et Mme [N] [V] se sont dérobés à la mesure de médiation proposée par la cour qui a ordonné une comparution personnelle des parties, aussi, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [A] [V] épouse [F], attraite à tort en appel, la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’à la somme de 4.000 € pour les frais irrépétibles d’appel et les débouter de leur demande formée à ce titre en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [V]
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [V] et Mme [N] [V] de leurs demandes tendant à annuler l’acte du 19 avril 2019 emportant déclaration d’option par Mme [B] [H] et à ordonner subsidiairement une expertise graphologique, et statuant à nouveau :
déclare leurs demandes irrecevables pour avoir été formées du vivant de Mme [B] [H]
DÉCLARE recevable en cause d’appel la demande formée par M. [J] [V] aux fins d’annulation de l’acte du 19 avril 2019 et d’expertise graphologique, par suite du décès de Mme [B] [H] le [Date décès 9] 2022, et l’en déboute.
INFIRME le jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau:
Condamne solidairement M. [J] [V] et Mme [N] [V] à payer à Mme [A] [V] épouse [F], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 4.000 € supplémentaires pour les frais irrépétibles d’appel et les déboute de leur demande formée à ce titre en cause d’appel
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [J] [V] et de Mme [N] [V], ceux de première instance étant confirmés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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