Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 août 2025, n° 21/14460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 août 2021, N° F20/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2025
N° 2025/ 172
Rôle N° RG 21/14460 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7J
[Q] [W]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
29 AOUT 2025
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00231.
APPELANTE
Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Moniseur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Délibéré prorogé au 29 Août 2025
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Q] [W] a été embauchée par la société [1], en qualité de secrétaire de direction, statut employé, coefficient 230 position 1.3 .2 de la convention collective des bureaux d’études techniques, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour la période du 8 juin au 8 décembre 2016, prorogée au 28 février 2017 par avenant en date du 1er décembre 2016.
Un contrat à durée indéterminée à temps plein a été régularisé entre les parties à compter du 1er mars 2017.
Madame [Q] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 2019 et déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 4 décembre 2019 dans les termes suivants : «L’état de santé de la salariée ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit dans l’entreprise ».
Madame [Q] [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 31 janvier 2020.
Considérant notamment avoir été victime d’un harcèlement moral, à l’origine de son licenciement, en conséquence nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude trouvant son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, Madame [Q] [W] a, par requête reçue le 12 juin 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 27 août 2021, a condamné l’employeur à lui payer la somme de 89,19 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [Q] [W], à laquelle ce jugement a été notifié le 6 octobre 2021, en a interjeté appel le 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [Q] [W] demande à la cour de :
JUGER Madame [W] bien fondée en son appel
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
LES DEMANDES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
JUGER que Madame [W] a été victime d’agissements de harcèlement moral en violation des dispositions des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail.
JUGER que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention contre les risques professionnels en violation des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail.
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
-15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention contre les risques professionnels.
LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’inaptitude de Madame [W] constatée par le médecin du travail le 04.12.2019 trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
JUGER le licenciement pour inaptitude de Madame [W] nul.
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 12.149,46 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du Code du travail (6 mois de salaire x 2.024,91 € salaire moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’inaptitude).
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’inaptitude de Madame [W] constatée par le médecin du travail le 04 .12.2019 trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention contre les risques professionnels.
JUGER le licenciement pour inaptitude de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 8.099,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail (4 mois de salaire x 2.024,91 € salaire moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’inaptitude).
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 67.73 € bruts à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement en application des articles L.1235-9 et R.1234-2 du Code du travail.
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes/fins et prétentions.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
Dire Madame [W] mal fondée en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement du 27 août 2021 en toutes ses dispositions.
Donner acte à la société [1] qu’elle a versé la somme de 89,19 €, à titre de solde d’indemnité légale de licenciement, en exécution du jugement de première instance.
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement notifié le 6 mai 2020 est parfaitement fondé et ne saurait être déclaré nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le confirmer en ce qu’il a constaté l’absence de démonstration d’un préjudice par Madame [W].
Le confirmer en ce qu’il a débouté, en conséquence, Madame [W] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Madame [W] à verser à la société [1] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [W] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [Q] [W] invoque les éléments suivants :
— une altercation le 30 avril 2019 avec Monsieur [Z], directeur de la société et par ailleurs son beau-père, au cours de laquelle il a perpétré à son encontre des violences physiques et tenu des propos insultants et dévalorisants (1)
— une poursuite en voiture le 3 mai 2019 par Monsieur [Z], alors qu’elle se rendait à un rendez-vous médical, qu’elle a en conséquence abandonné (2)
— une tentative le 3 mai 2019 de reprise de son véhicule de fonction, en bas de son domicile, par un salarié de l’entreprise (Monsieur [J]) mandaté par l’employeur, au cours de laquelle elle a subi une agression tant de Monsieur [J] que de Monsieur [Z], intervenu postérieurement (3),
et soutient que ces agissements ont dégradé son état de santé, par une angoisse et un syndrome anxio-dépressif.
(1)L’employeur ne conteste pas qu’une discussion a eu lieu entre lui et la salariée au sujet de la valorisation de l’avantage en nature constitué de son véhicule de fonction. Il conteste tout débordement physique ou verbal à cette occasion.
Madame [Q] [W] produit une lettre datée du 1er mai 2019, intitulé « Rapport circonstancié », dans laquelle elle reproche à Monsieur [Z] de s’être énervé, de lui avoir pris les bras et de l’avoir secouée de « manière violente et agressive », de lui avoir crié « tu est viré, dégage de là, tu n’as rien à foutre ici, prends tes affaires et casse toi, demain je veux la voiture au bureau ». Elle communique également la main-courante et la plainte qu’elle a déposées en termes similaires, respectivement le 3 et le 6 mai 2019. La cour constate que, comme le conclut l’employeur, la salariée décrivait différemment la scène en première instance puisqu’elle désignait alors Monsieur [O] comme l’auteur de violences et de menaces (pièce 35). Le médecin consulté le même jour n’a pas fait mention de la « marque au niveau du bras droit » dont elle fait état dans ses écritures, retenant au titre des éléments médicaux : « burn out. Maladies du système nerveux ». La cour ne considère donc pas comme établie la matérialité d’une altercation violente.
(2) Madame [Q] [W] verse au débat un courrier de son Conseil, en date du 6 mai 2019, adressé à l’employeur et reprenant les propos de la salariée quant à la poursuite en véhicule survenue le 3 mai 2019, ainsi qu’un document dactylographié non signé et non accompagné d’une copie de pièce d’identité ( pièce 14), présenté comme une attestation de Monsieur [E], psychologue, en date du 11 octobre 2019, qui expose avoir reçu l’intéressée sur 5 ou 6 séances et rapporte ses dires quant à la scène. La cour constate que la salariée, qui a déposé deux mains-courantes le 3 mai 2019 et une plainte le 6 mai 2019, n’a jamais évoqué de poursuite en voiture. La cour ne retient pas son explication selon laquelle le policier lui a dit qu’il n’était pas utile de l’ajouter au procès-verbal car elle ne pourrait pas le prouver. La salariée ne justifie pas d’un rendez-vous médical auquel elle ne se serait pas présentée comme elle le conclut. Le fait que l’employeur n’ait pas répondu au courrier du Conseil de la salariée ne vaut pas reconnaissance des faits y étant exposés, ce d’autant plus dans un contexte de liens familiaux des protagonistes rendant crédible la volonté d’un apaisement des relations telle que décrite dans les écritures de la société.
La cour ne considère donc pas comme établie la matérialité d’une poursuite en voiture.
(3)L’employeur reconnaît avoir mandaté un salarié pour récupérer le véhicule de fonction de Madame [Q] [W] le 3 mai 2019. Madame [Q] [W] verse au débat un procès-verbal d’huissier en date du 15 juin 2020, portant description de deux vidéos réalisées par la salariée d’une partie de la scène. La retranscription montre l’énervement de Monsieur [J] et Madame [Q] [W], sans qu’il y soit fait mention d’une quelconque agression du premier sur la seconde, contrairement à ce qu’elle conclut. Il apparaît au contraire que conformément à l’attestation de Monsieur [J], elle lui a porté un coup de pied au torse alors qu’il était assis dans le véhicule, pour en récupérer les clés, Monsieur [J] l’en accusant dans la vidéo et elle-même reconnaissant alors qu’elle « a failli ». L’intervention de Monsieur [Z], appelé sur les lieux par le compagnon de Madame [Q] [W], a manifestement été calme et a permis de mettre fin à la la scène.
La cour écarte donc la matérialité d’une agression de Monsieur [J] et de Monsieur [Z] mais retient comme établie la demande de l’employeur faite à un salarié de récupérer le véhicule de fonction de Madame [Q] [W].
Madame [Q] [W] verse au débat des documents médicaux. L’arrêt de travail initial du 30 avril 2019 fait mention d’un « burn out » et de « maladies du système nerveux ». A compter du 14 mai 2019, le médecin traitant retient une « réaction à un facteur de stress » et un « burn out avec sd anxio dépressif ». La mention d’altercation avec son employeur et d’anxiété très importante est indiquée le 25 juin 2019. Le médecin traitant fait état d’un « contexte de harcèlement au travail » le 10 juillet 2019, renvoyant ainsi aux propos tenus par la salariée, qui faute d’autres éléments, ne sont pas suffisants pour établir les faits qu’elle invoque.
La cour retient en conséquence la seule matérialité de la demande de l’employeur faite à un salarié de récupérer le véhicule de fonction de Madame [Q] [W], sans en avoir averti cette dernière et alors que son contrat de travail était suspendu. Ce fait unique ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [Q] [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
B-Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
Madame [Q] [W] reproche à l’employeur les mêmes faits que ceux-ci-dessus évoqués. La cour rappelle qu’elle n’a pas retenu la matérialité d’altercations violentes et d’une poursuite en voiture.
Le fait pour un employeur de tenter de récupérer le véhicule de fonction d’une salariée en arrêt maladie, à son insu, est susceptible de constituer un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur mais ne caractérise pas un manquement à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale de cette dernière. La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [Q] [W] de sa demande à ce titre.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur le bien-fondé du licenciement
La cour, qui n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Q] [W] de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
Le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
La cour rappelle qu’elle a retenu comme manquement de l’employeur sa tentative de récupérer le véhicule de fonction de la salariée en arrêt maladie, à son insu, le 3 mai 2019.
Madame [Q] [W] communique au débat les préconisations formulées par le médecin du travail à l’issue de la visite de pré-reprise du 13 novembre 2019, ainsi rédigées : « Vu ce jour en arrêt de travail, pas d’avis. Etude de poste et entretien employeur prévu », ainsi que l’avis d’inaptitude du 4 décembre 2019 indiquant : « L’état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit dans l’entreprise ». Elle ne verse au débat aucun élément de son dossier de la médecine du travail, qui aurait permis à la cour de vérifier sur quelle pathologie l’inaptitude avait été prononcée. La cour constate que les données télétransmises des avis d’arrêt de travail communiquées au débat (pièce 10) ne comportent plus aucune mention d’éléments d’ordre médical depuis le 6 septembre 2019.
La cour ne considère donc pas qu’un lien de causalité est établi entre le manquement à l’obligationde l’employeur ci-dessus retenu et l’inaptitude prononcée.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [Q] [W] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B-Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Les parties sont d’accord :
— sur la somme déjà perçue à ce titre par la salariée de 1 788,44 euros, composée de l’indemnité de licenciement versée au moment de la rupture de 1 699,25 euros et de la somme de 89,19 euros payée par l’employeur en exécution du jugement prud’homal
— sur le salaire de référence devant être retenu de 2 041,91 euros
— sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement au vu des dispositions conventionnelles,
le litige portant sur l’ancienneté à prendre en compte.
Madame [Q] [W] sollicite une somme supplémentaire de 67,73 euros bruts, en retenant une ancienneté totale de 3 ans et 8 mois.
L’employeur répond qu’il existe un trop versé de 185,39 euros, dont il ne demande pas restitution, en raison d’une ancienneté de la salariée à prendre en considération de 3 ans et 2 mois, après déduction des 7 mois d’absence au vu de l’article 3.7 de la convention collective applicable.
Il résulte de l’article 3.7 de la convention collective des bureaux d’études techniques que sont prises en considération pour la détermination de l’ancienneté les périodes de maladie pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu inférieures à 6 mois ininterrompus. En l’espèce, la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie a duré plus de 7 mois ininterrompus.
La cour valide en conséquence le calcul opéré par l’employeur page 18 de ses conclusions et confirme le jugement prud’homal à ce titre.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a laissé les dépens engagés à la charge de chacune des parties et débouté Madame [Q] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Madame [Q] [W] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 27 août 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [Q] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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