Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03184 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5NQ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
Au fond
du 20 mars 2023
RG : 11-21-004322
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL SUD-EST
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL SUD-EST
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
INTIMEE :
Mme [O] [W]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2021, la Caisse Régionale Crédit Mutuel Sud-Est (le Crédit Mutuel) a fait assigner Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Le tribunal a soulevé d’office plusieurs moyens, à savoir:
— le caractère illisible des pièces produites au titre du compte courant, ces pièces étant à reverser aux débats,
— s’agissant du crédit renouvelable et du prêt in fine, la forclusion de l’action en paiement du Crédit Mutuel , l’absence de bordereau de rétractation et l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse.
Le Crédit Mutuel maintenait en dernier lieu sa demande afin de voir condamner Mme [W] à lui payer les soldes d’un compte courant avec intérêts conventionnels, des utilisations n°5,6,7 et 8 d’un contrat Passeport Crédit outre intérêts contractuels et cotisation d’assurance ainsi que d’un contrat de prêt in fine outre intérêts contractuels et cotisation d’assurance.
Mme [W] concluait au rejet de toutes les demandes du Crédit Mutuel notamment au titre du découvert en compte et sollicitait reconventionnellement de voir ordonner la restitution des intérêts perçus au titre des utilisations n°3 à 8 du contrat Passeport Crédit, prononcer la compensation de ces intérêts avec les sommes éventuellement dues par elle au titre de ces utilisations, prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels pour le crédit in fine ainsi que condamner le Crédit Mutuel à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde avec compensation entre les sommes dues par les parties. Enfin, elle sollicitait des délais de paiement.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement du Crédit Mutuel au titre du prêt in fine du 27 mars 2019,
— déclaré recevable le surplus des demandes en paiement formées par le Crédit Mutuel,
— condamné Mme [W] à payer au Crédit Mutuel les sommes de :
4.243,55 euros, outre intérêts contractuels au taux de 8.60 % l’an à compter du 24 juin 2021, au titre du compte courant débiteur,
8.792,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 juin 2021, au titre des utilisations numéros 5, 6, 7 et 8 du crédit renouvelable Passeport Crédit,
— 'condamner le Crédit Mutuel à restituer à Mme [W] à payer au Crédit Mutuel les sommes perçues au titre des intérêts pour les utilisations n°3 et 4 du crédit renouvelable Passeport Crédit',
— ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit,
— 'autorisé Mme [W] à payer au Crédit Mutuel à s’acquitter de sa dette 23 mensualités de 250 euros, la 24 et dernière mensualité égale au solde :
le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
le second avant le 15 du mois suivant,
et les autres avant le 15 de chaque mois',
— dit que le jugement suspendait les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’appliquait pas pendant le délai,
— dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifierait que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— 'condamné Mme [W] à payer au Crédit Mutuel aux dépens de l’instance',
— 'maintenu l’exécution provisoire du jugement était de droit.'
Par déclaration du 14 avril 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2023, le Crédit Mutuel demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes:
au titre de la convention de compte courant,
4.292 ,38 euros outre intérêts au taux conventionnel,
au titre du contrat passeport crédit n°[Numéro identifiant 3] :
1.410,94 ', outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 %, pour l’utilisation 05,
5.203,88 ', outre intérêts au taux conventionnel de 3,40 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 %, pour l’utilisation 06,
3.503,81 ', outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 %, pour l’utilisation 07,
3.008,51 ', outre intérêts au taux conventionnel de 4,90 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 %, pour l’utilisation 08,
au titre du contrat de prêt in fine n°[Numéro identifiant 2]:
65.670,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,90% et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 %.
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Mme [W] demande à la Cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du crédit in fine et quant aux délais de paiement accordés,
sur le crédit in fine,
à titre subsidiaire,
— dire que le Crédit Mutuel n’a pas respecté son devoir de mise en garde,
— condamner le Crédit Mutuel à lui devoir la somme de 60.000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la banque à remboursement et opérer compensation avec les sommes dues,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le Crédit Mutuel n’a pas respecté son devoir de mise en garde,
— fixer le quantum de la perte de chance,
— condamner le Crédit Mutuel à devoir la somme de 60.000,00 euros affectée du quantum de perte de chance fixé à son profit pour manquement au devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
— sur le découvert en compte courant, déchoir le Crédit Mutuel de son droit aux intérêts pour ne pas lui avoir fait d’offre de crédit dans le délai de trois mois,
— sur les utilisations dans le cadre du passeport crédit,
à titre principal,
— débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,
— qualifier le contrat comme n’étant pas un crédit renouvelable conformément à l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018,
— prononcer la nullité des utilisations n°3 à n°8,qui constituent autant de crédits affectés ou personnels qui n’ont pas fait l’objet d’une offre de crédit préalable, n’ont pas respecté le formalisme prescrit par le code de consommation et ont fait l’objet de déblocages avant expiration du délai de rétractation,
— ordonner au Crédit Mutuel de dire pour chaque utilisation l’ensemble des intérêts perçus,
— ordonner la restitution à son profit des intérêts perçus au titre des utilisations n°3 à n°8 et prononcer la compensation avec les sommes éventuellement dues par elle de ce chef,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les utilisations n°3, n°4 et n°5,
— condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2015, Mme [W] a ouvert un compte courant intitulé Eurocompte Sérénité n°[XXXXXXXXXX01] auprès du Crédit Mutuel.
Suivant offre préalable n°[Numéro identifiant 3] du 11 mars 2017, acceptée le même jour, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [W] un crédit renouvelable Passeport Crédit, d’un montant maximum de 50.000 euros, utilisable par fraction minimale de 1.500 euros à la demande de l’emprunteur et remboursable par échéances mensuelles comprenant un taux d’intérêt débiteur déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.
Suivant offre préalable n°[Numéro identifiant 4] du 26 mars 2019, acceptée le 27 mars 2019, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [W] un prêt in fine d’un montant de 60.000 euros, remboursable en 26 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,90 % l’an.
Par lettres recommandées du 10 mai 2021, avec avis de réception signés le 14 mai 2021, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure Mme [W] de régulariser le solde débiteur du compte courant ainsi que les échéances impayées au titre des utilisations n°5, 6, 7,8 du Passeport Crédit et au titre du prêt in fine. Par lettre recommandée du 24 juin 2021, avec avis de réception signé par Mme [W], le Crédit Mutuel a résilié les contrats de prêts liant les parties et a mis en demeure l’intéressée de régler la somme totale de 83.090,42 euros au titre des soldes débiteurs des prêts et du compte courant.
sur la recevabilité de l’action en paiement du Crédit Mutuel:
Le jugement a déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement du Crédit Mutuel au titre du prêt in fine du 27 mars 2019, au motif qu’il était acquis aux débats que Mme [W] n’avait procédé à aucun versement pour ce prêt dont la première échéance était due au 30 avril 2019.
Si le Crédit Mutuel soutient n’avoir pas pu faire valoir ses observations sur la forclusion retenue par le premier juge, il ressort des énonciations du jugement que les parties ont été invitées à s’expliquer sur ce moyen de droit soulevé d’office lors de l’audience du 17 janvier 2022. Aussi, il n’est pas démontré que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard du Crédit Mutuel.
Celui-ci produit deux pièces au titre de l’historique du contrat de prêt in fine, lesquelles font apparaître que Mme [W] a réglé toutes les échéances de ce prêt du 30 avril au 31 décembre 2019 inclus. Mme [W] observe certes que les historiques du contrat de prêt considéré ne sont pas complets. Toutefois, les paiements mensuels dont fait état le Crédit Mutuel sont corroborés par l’historique du compte courant de l’emprunteuse, lequel fait apparaître le bon réglement des échéances considérées. Le Crédit Mutuel ayant fait assigner le 15 décembre 2021 Mme [W] en paiement du solde du prêt in fine, il convient de constater que l’action de Mme [W] a bien été diligentée dans le délai de deux ans à compter du 31 janvier 2020, date de la première échéance impayée.
La demande en paiement du Crédit Mutuel au titre du prêt in fine est donc recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation et le jugement sera infirmé sur ce point.
au fond:
quant au compte courant débiteur:
Suivant décompte arrêté au 24 juin 2021, le Crédit Mutuel sollicite la somme de 4.292,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX07].
Toutefois, les relevés de compte courant de Mme [W] font apparaître que le solde du compte courant de celle-ci, qui présentait un solde positif de 385,99 euros au 9 juin 2020, est resté constamment débiteur du 10 juin 2020 jusqu’au 9 septembre 2021, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 4.243,55 euros.
Le compte étant resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 10 juin 2020, Mme [W] soutient à juste titre qu’il incombait au Crédit Mutuel en vertu de l’article L.312-93 du code de la consommation de lui proposer sans délai un autre type d’opération de crédit dans les conditions régies par les dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation, ce qu’il n’a pas fait.
Aussi, le Crédit Mutuel ne peut prétendre aux frais et intérêts contractuels réclamés à compter du 11 septembre 2020 en application de l’article L.341-9 du code de la consommation.
Mme [W] sera donc condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme suivante:
4.243,55 ' (solde débiteur au 9 septembre 2021) -607,80 ' (intérêts et frais non contractuels du 11 septembre 2020 au 9 septembre 2021) = 3.635,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, date de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 24 juin 2021.
quant au Passeport Crédit:
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour l’ensemble des utilisations faites par Mme [W] au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit, au motif que ce contrat ne pouvait être qualifiée de crédit renouvelable et que chacune des utilisations effectuées par Mme [W] aurait dû faire l’objet d’une offre préalable de prêt comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation.
Un avis n°15007 de la Cour de Cassation a été rendu le 6 avril 2018 en ce sens.
Si le Crédit Mutuel soutient que le contrat Passeport Crédit est un crédit renouvelable, il se contente de citer des jurisprudences qui seraient contraires à la décision du premier juge mais sont antérieures à l’avis de la Cour de Cassation précité.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour chacune des utilisations considérées. Le jugement n’étant pas critiqué quant aux conséquences de cette déchéance du droit aux intérêts, il sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer au Crédit Mutuel la somme de 8.792,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 juin 2021 au titre des utilisation n°5 à 8 du contrat Passeport Crédit, condamné le Crédit Mutuel à restituer à Mme [W] les sommes perçues au titre des intérêts pour les utilisations n°3 et 4 de ce contrat, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant ce chef du dispositif du jugement, et ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties au titre du contrat Passeport Crédit.
quant au crédit in fine:
Mme [W] soulève la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation au motif que le Crédit Mutuel ne lui aurait pas remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN)
Toutefois, le Crédit Mutuel produit la FIPEN afférente à ce prêt et Mme [W] ne fait valoir aucune observation quant à ce document. Dès lors, la remise considérée est justifiée et Mme [W] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Suivant décompte arrêté au 24 juin 2021, la somme de 65.670,90 euros réclamée par le Crédit Mutuel se décompose de la manière suivante:
capital restant dû:
60.000,00 '
intérêts restant dus:
553,12 '
assurance restant due:
317,78 '
indemnité conventionnelle de 8 %:
4.800,00 '
total:
65.670,90 '
Mme [W] ne contestant pas à titre subsidiaire le solde réclamé par le Crédit Mutuel au titre du prêt in fine, elle sera condamnée à payer au prêteur la somme de 65.670,90 euros outre intérêts au taux débiteur de 2,90 % l’an à compter du 25 juin 2021. Le Crédit Mutuel sera débouté du surplus de sa demande au titre des cotisations d’assurances.
quant au manquement du prêteur à l’obligation de mise en garde:
Mme [W] fait valoir que:
— le prêt in fine lui a été consenti dans l’attente d’une succession, alors qu’elle était une emprunteuse non avertie et que son taux d’effort était de 58,66 %, soit un montant très supérieur au tiers des revenus requis pour être soutenable,
— elle n’a pas encore perçu le moindre euro de la succession considérée et le Crédit Mutuel a manqué à l’obligation de mise en garde en ne l’alertant pas sur le risque d’endettement excessif qu’elle encourait.
Le Crédit Mutuel ne répliquant pas à la demande de dommages et intérêts de Mme [W], il convient d’observer que le prêt in fine devait être remboursé en 25 échances mensuelles de 247,35 euros chacune à compter du 30 avril 2019 et une dernière échéance de 60.000 euros le 26 mai 2021.
La charge mensuelle totale des crédits, y compris celle du crédit in fine, représentait 33 % des revenus de Mme [W] jusqu’en avril 2021, soit un montant qui n’était pas excessif, dès lors que l’emprunteuse disposait d’un revenu mensuel de 1.611 euros après paiement de l’ensemble de ces charges. Toutefois, le Crédit Mutuel n’établit pas avoir mis en garde Mme [W] contre un risque d’endettement excessif lié au remboursement de la dernière échéance, laquelle était manifestement disproportionnée par rapport à la situation de ressources et de charges de l’emprunteuse et n’était fondé sur aucun élément d’actif certain à venir.
Mme [W] n’étant pas en mesure de rembourser le prêt litigieux, elle a subi un préjudice par la faute du prêteur, consistant en une perte de chance de ne pas contracter. Compte tenu du solde impayé du prêt, le Crédit Mutuel sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation entre les dettes respectivement dues par les parties au titre du prêt in fine.
sur les délais de paiement:
Mme [W] ne contredit pas le Crédit Mutuel en ce qu’elle n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le jugement. Par ailleurs, elle ne fait aucune proposition concrète de règlement échelonné de ses dettes, de telle sorte qu’elle ne prouve pas être en mesure de régler celles-ci en 24 mois. Mme [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et le jugement infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant ce chef du dispositif du jugement, et en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagées. L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— condamné Mme [W] à payer au Crédit Mutuel la somme de 8.792,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 juin 2021, au titre des utilisations numéros 5, 6, 7 et 8 du Passeport Crédit,
— ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties au titre du Passeport Crédit,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus;
RECTIFIANT les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement,
Condamne le Crédit Mutuel à restituer à Mme [W] les sommes perçues au titre des intérêts pour les utilisations n°3 et n°4 du Passeport Crédit;
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’ensemble des demandes en paiement du Crédit Mutuel;
Condamne Mme [W] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes:
3.635,75 euros au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021,
65.670,90 euros au titre du prêt in fine outre intérêts au taux débiteur de 2,90 % l’an à compter du 25 juin 2021;
Condamne le Crédit Mutuel à payer à Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde dans le cadre du prêt in fine;
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties au titre du prêt in fine;
Déboute Mme [W] de sa demande de délais de paiement;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens d’appel engagés par elle;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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