Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 23/08418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/400
Rôle N° RG 23/08418 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQLG
S.A.S. [F] [D]
C/
[10]
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me [Localité 8] BOISSIN ,
avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
[10]
M.[U] [B]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 24 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00177.
APPELANTE
S.A.S. [F] [D]
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE
Monsieur [D] [S] [F]
domicilié es qualités audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations datée du 1er décembre 2020, faisant référence à un procès-verbal relevant infraction de travail dissimulé n°04-015-2020 en date du 20/11/2020, adressé au procureur de la République (sans plus de précision), l'[Adresse 11] [l’URSSAF] a notifié à la société [6] [la cotisante], un redressement pour:
* travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire (portant sur le mois de février 2020), d’un montant total de 4 959 euros,
* annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour cette même période, d’un montant total de 788 euros,
soit au total 5 747 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1 240 euros, puis lui a notifié une mise en demeure datée du 17 février 2021 portant sur un montant total de 7 399 euros (soit 5 746 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, 1 240 euros de majorations de redressement et 413 euros de majorations de retard).
Après rejet par la commission de recours amiable le 29 septembre 2021 de sa contestation afférente au redressement et à la mise en demeure, la cotisante a saisi le 14 décembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* débouté la cotisante de ses prétentions,
* validé la mise en demeure du 17 février 2021,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 7 399 euros au titre du redressement,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2025, oralement soutenues à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler le redressement,
* débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 juin 2025, l’URSSAF a fait assigner en intervention forcée, pour l’audience du 10 septembre 2025, M. [U] [B], cet acte lui ayant été remis à personne.
Par conclusions transmises au greffe le 18 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement outre la condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle il avait été régulièrement assigné en intervention forcée.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant que le contrôle est intervenu deux jours après l’embauche de M. [B] sans qu’elle ait procédé à la déclaration préalable à l’embauche, la cotisante argue exploiter un restaurant situé à 2 000 mètres au sein de la station de [Localité 9], où les communications téléphoniques et électroniques sont quasiment impossibles, avoir pour unique clientèle des skieurs, et que le mois de février correspond à la période de plus grande affluence pour soutenir que ces circonstances de fait expliquent cette absence de déclaration.
Elle argue respecter ses obligations déclaratives, et allègue ne pas avoir eu l’intention d’omettre la formalité, soulignant que son gérant a spontanément reconnu cette omission lors du contrôle, pour soutenir qu’elle est de bonne foi et qu’en l’absence d’intention d’omettre la formalité de la déclaration préalable à l’embauche, le redressement doit être annulé.
L’URSSAF lui oppose que dans le cadre d’une opération [4] de lutte contre le travail dissimulé, le contrôle effectué dans le restaurant d’altitude la Gaudina, sur les pistes de ski, pendant les vacances scolaires a établi que M. [B], occupé à la plonge, n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et n’est pas davantage mentionné sur le registre du personnel et que lors des vérifications ultérieures, la déclaration préalable à l’embauche de ce salarié, enregistrée le 24 février 2020, mentionne une embauche au 17 février 2020, pour soutenir que la carence de l’employeur justifie à elle seule le redressement.
Elle se fonde sur l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023 (2e Civ., n°21-14.049) pour soutenir que même si le redressement trouve son fondement dans la commission d’un délit pénal, le redressement conserve une nature civile, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de justifier de l’intention frauduleuse de l’employeur et que les éléments recueillis par l’inspecteur du recouvrement caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité prévu par l’article L.8221-5 du code du travail. Elle ajoute qu’en l’absence d’éléments probants, le redressement forfaitaire est justifié.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
* sur le travail dissimulé:
Il résulte de l’article L.8211-1 du code du travail que sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes:
1° Travail dissimulé,
2° Marchandage,
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre,
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler,
5° Cumuls irréguliers d’emplois,
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L.5124-1 et L.5429-1.
L’article L.8221-5 du code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 8 août 2016, applicable en l’espèce, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations, datée du 01/12/2020, que:
* le 19 février 2020, dans le cadre d’une opération [4] de lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs du recouvrement, ont constaté lors du contrôle de l’établissement [7], restaurant d’altitude exploité par la cotisante, étant en possession de la liste des déclarations préalables à l’embauche effectuées, que parmi les personnes en action de travail dans cet établissement, M. [U] [B], occupé à faire la plonge, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et qu’il n’était pas davantage mentionné sur le registre unique du personnel, ce qui a été reconnu par M. [D] [F],
* les vérifications complémentaires ont révélé que la déclaration préalable à l’embauche au nom de M. [U] [B] a été enregistrée le 24/05/2020 pour une embauche au 17/02/2020, soit cinq jours plus tard, que deux autres salariés, absents lors du contrôle, ont également été déclarés le 24/02/2020 alors qu’ils travaillaient depuis le 01/02/2020 pour l’un et le 17/02/2020 pour l’autre, et plus généralement que de nombreuses déclarations préalables à l’embauche sont enregistrées plusieurs jours après la date effective d’embauche,
* lors de son audition le 03/11/2020 dans les locaux de l’URSSAF, M. [F], qui a refusé de signer son audition, a reconnu qu’il faisait travailler ses futurs salariés avant de les déclarer, et n’a pas apporté de réponse simple aux questions du type: 'vos salariés sont-ils embauchés à temps plein ou à temps partiel'', qu’à la question 'qui effectue les déclarations préalables à l’embauche'', il a répondu: 'je ne sais pas ce que c’est. Quand j’embauche quelqu’un, il fait un essai et si ça convient, on fait le contrat'.
Les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que de nombreuses déclarations préalables à l’embauche ont été établies (22 entre janvier 2019 et février 2020), que les mécanismes et démarches, ainsi que les obligations déclaratives étaient par conséquent connues.
Ils ont retenu que la déclaration préalable à l’embauche de M. [B], cinq jours après le contrôle, démontrait l’absence d’intention déclarative le concernant, et qu’il en était de même pour Mmes [K] [W] [M] et [J] [L], dont les deux déclarations préalables à l’embauche ont été enregistrées le 24/02/2020 pour des embauches respectives au 01/02/2020 et au 17/02/2020.
Ils ont en outre souligné l’absence de technicité particulière concernant le registre unique du personnel alors que M. [B] n’y était pas inscrit, et retenant qu’au moment du contrôle il était seul employé au poste de plongeur, et en ont déduit le caractère indispensable de sa présence au bon fonctionnement de l’établissement.
Ils ont procédé au redressement forfaitaire de 25% pour le constat de travail dissimulé de M. [B] sur la base du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) 2020 soit 10 584 euros de salaire de base, puis ont annulé les réductions générales de cotisations donnant suite au constat de travail dissimulé.
Les constatations des inspecteurs du recouvrement ne sont pas contredites par le moindre élément objectif versé aux débats par la cotisante.
L’attestation de sa comptable (Mme [Y]) et celle de M. [N], qui ne sont ni l’une ni l’autre régulièrement accompagnées d’une copie de la pièce d’identité de leur auteur, ne présentent pas de lien avec l’objet du présent litige: la première atteste de la masse salariale sur les périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019 et du 01/01/2020 au 30/11/2020, et la seconde, que le gérant de la société dort sur son lieu de travail durant la saison de l’hiver.
Au visa des articles L.242-1-1 et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 9 octobre 2014, n°13-22.943, Bull. 2014, II, n°206; 2e Civ., 26 janvier 2023, n°21-14.049).
Les constatations des inspecteurs du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire, et qui sont en l’espèce à la fois précises et circonstanciées, établissent que ce n’est que par suite du contrôle du 19/02/2020, ayant révélé l’omission déclarative concernant M. [B], que la cotisante l’a régularisée en procédant, le 24/02/2020, à la déclaration préalable à l’embauche, soit cinq jours après à la date à laquelle elle a reconnu dans celle-ci (17/02/2020).
De plus, l’absence constatée lors du contrôle de toute mention de cette embauche sur le registre unique du personnel, présent dans l’établissement contrôlé, corrobore le caractère volontaire de cette omission et contredit les allégations de la cotisante tirée de problèmes techniques au regard du lieu d’exploitation de l’établissement pour justifier son omission déclarative en invoquant sa bonne foi.
Le chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est par conséquent fondé en son principe ainsi que retenu par les premiers juges.
* sur la taxation forfaitaire:
Selon l’article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 du 23/12/2016, les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.8211-1 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations, et l’article L.242-1-2 alinéa 1 du même code stipule que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
La preuve contraire qu’il incombe à l’employeur de rapporter pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l’employeur de produire pendant le contrôle les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que lors de son entretien dans les locaux de l’URSSAF le gérant de la cotisante n’a fourni aucun élément probant sur l’emploi de M. [B] justifiant le recours à la taxation forfaitaire.
* sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé:
Selon l’article L.133-4-2 I, II et IV du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2019-1446 du 24/12/2019, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité.
L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019, dispose que l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L.133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L.8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
La cour vient de juger fondé le chef de redressement pour travail dissimulé. Il s’ensuit que l’annulation des réductions générales de cotisations, objet du second chef de redressement, l’est également.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la cotisante de sa prétention tendant à l’annulation du redressement et l’ont condamnée au paiement des cotisations et contributions redressées ainsi que de la majoration de redressement pour travail dissimulé et des majorations de retard.
Succombant en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux dépens d’appel, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— Déboute la société [6] de ses demandes et prétentions,
— Condamne la société [6] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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