Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 25/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/539
Rôle N° RG 25/02836 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP5G
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[YM] [YT]
[VW] [GJ]
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[XZ] [YH]
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[SA] [DT]
[AE] [NY]
[MV] [XV]
C/
S.A.S. TUV RHEINLAND FRANCE
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jospeh MAGNAN
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TC de TOULON en date du 08 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23R0085.
APPELANTES
Madame [DS] [EX] Numéro de partie : 109583
née le [Date naissance 103] 1971
demeurant [Adresse 36] (UK)
Madame [YM] [YT] Numéro de partie : 110149
née le [Date naissance 16] 1962
demeurant [Adresse 109] (UK)
Madame [VW] [GJ] Numéro de partie : 110077
née le [Date naissance 137] 1983
demeurant [Adresse 164] (UK)
Madame [XH] [SF] Numéro de partie : 111462
née le [Date naissance 49] 1976
demeurant [Adresse 192] (BULGARIE)
Madame [VX] [KS] Numéro de partie : 109472
née le [Date naissance 1] 1983
demeurant [Adresse 53] (UK)
Madame [HS] [KS] Numéro de partie : 109012
née le [Date naissance 124] 1987
demeurant [Adresse 148] (UK)
Madame [O] [UK] Numéro de partie : 110347
née le [Date naissance 91] 1981
demeurant [Adresse 177] (UK)
Madame [BD] [UK] Numéro de partie : 110218
née le [Date naissance 14] 1983
demeurant [Adresse 143] (UK)
Madame [GW] [UK] Numéro de partie : 109452
née le [Date naissance 98] 1979
demeurant [Adresse 60] (UK)
Madame [WR] [UK] Numéro de partie : 110372
née le [Date naissance 40] 1982
demeurant [Adresse 112] (UK)
Madame [CK] [KD] [DK] Numéro de partie : 109641
née le [Date naissance 56] 1983
demeurant [Adresse 138] (UK)
Madame [FI] [LK] Numéro de partie : 109172
née le [Date naissance 72] 1980
demeurant [Adresse 174] (UK)
Madame [DS] [ME] Numéro de partie : 109582
née le [Date naissance 3] 1976
demeurant [Adresse 187] (UK)
Madame [F] [GZ] Numéro de partie : 110349
née le [Date naissance 46] 1986
demeurant [Adresse 51] (UK)
Madame [HL] [PO] Numéro de partie : 111473
née le [Date naissance 96] 1968
demeurant [Adresse 190] (BULGARIE)
Madame [D] [VE] Numéro de partie : 111440
née le [Date naissance 4] 1975
demeurant [Adresse 194] (BULGARIE)
Madame [ZA] [NR] Numéro de partie : 109241
née le [Date naissance 122] 1988
demeurant [Adresse 55] (UK)
Madame [ZI] [GO] [RL] Numéro de partie : 109407
née le [Date naissance 49] 1964
demeurant [Adresse 181] (UK)
Madame [EN] [HD] Numéro de partie : 110352
née le [Date naissance 26] 1977
demeurant [Adresse 69] (UK)
Madame [AD] [IL] Numéro de partie : 110041
née le [Date naissance 103] 1972
demeurant [Adresse 79] (UK)
Madame [VX] [PD] Numéro de partie : 109471
née le [Date naissance 50] 1966
demeurant [Adresse 142] (UK)
Madame [CK] [CC] Numéro de partie : 110451
née le [Date naissance 90] 1971
demeurant [Adresse 25] (UK)
Madame [VH] [CC] Numéro de partie : 109318
née le [Date naissance 74] 1985
demeurant [Adresse 175] (UK)
Madame [XP] [VU] Numéro de partie : 109311
née le [Date naissance 61] 1976
demeurant [Adresse 52] (UK)
Madame [ZB] [YD] Numéro de partie : 109683
née le [Date naissance 104] 1984
demeurant [Adresse 87] (UK)
Madame [BE] [KC] Numéro de partie : 109890
née le [Date naissance 93] 1978
demeurant [Adresse 141] (UK)
Madame [BK] [AZ] Numéro de partie : 110273
née le [Date naissance 5] 1961
demeurant [Adresse 167] (UK)
Madame [HO] [DO] Numéro de partie : 110002
née le [Date naissance 6] 1978
demeurant [Adresse 131] (UK)
Madame [IH] [SR] Numéro de partie : 110277
née le [Date naissance 75] 1975
demeurant [Adresse 30] (UK)
Madame [UC] [ZP] Numéro de partie : 109672
née le [Date naissance 101] 1981
demeurant [Adresse 154] (UK)
Madame [DJ] [VO] [MA] Numéro de partie : 109919
née le [Date naissance 120] 1983
demeurant [Adresse 84] (UK)
Madame [DS] [LO] Numéro de partie : 109569
née le [Date naissance 108] 1984
demeurant [Adresse 121] (UK)
Madame [SH] [TN] Numéro de partie : 110107
née le [Date naissance 95] 1968
demeurant [Adresse 186] (UK)
Madame [GC] [TN] Numéro de partie : 109247
née le [Date naissance 37] 1985
demeurant [Adresse 100] (UK)
Madame [VP] [FB] Numéro de partie : 109276
née le [Date naissance 29] 1979
demeurant [Adresse 172] (UK)
Madame [AD] [UO] Numéro de partie : 109301
née le [Date naissance 107] 1964
demeurant [Adresse 45] (UK)
Madame [GI] [GN] Numéro de partie : 109968
née le [Date naissance 136] 1987
demeurant [Adresse 132] (AUSTRALIE)
Madame [BN] [GN] Numéro de partie : 110436
née le [Date naissance 113] 1971
demeurant [Adresse 168] (UK)
Madame [UC] [TS] Numéro de partie : 109666
née le [Date naissance 68] 1988
demeurant [Adresse 150] (UK)
Madame [MO] [CN] Numéro de partie : 109814
née le [Date naissance 110] 1977
demeurant [Adresse 162] (UK)
Madame [BN] [JB] Numéro de partie : 109815
née le [Date naissance 126] 1966
demeurant [Adresse 44] (UK)
Madame [DS] [IA] Numéro de partie : 109577
née le [Date naissance 116] 1980
demeurant [Adresse 43] (UK)
Madame [S] [XC] Numéro de partie : 109981
née le [Date naissance 18] 1965
demeurant [Adresse 155] (UK)
Madame [AD] [BM] Numéro de partie : 109163
née le [Date naissance 41] 1982
demeurant [Adresse 163] (UK)
Madame [YN] [UT] Numéro de partie : 109960
née le [Date naissance 15] 1965
demeurant [Adresse 182] (UK)
Madame [GB] [BB] Numéro de partie : 109784
née le [Date naissance 8] 1971
demeurant [Adresse 105] (IRLANDE)
Madame [EU] [XN] Numéro de partie : 109440
née le [Date naissance 2] 1986
demeurant [Adresse 33] (UK)
Madame [LR] [RA] Numéro de partie : 110415
née le [Date naissance 42] 1982
demeurant [Adresse 171] (UK)
Madame [DR] [RA] Numéro de partie : 109028
née le [Date naissance 129] 1953
demeurant [Adresse 184] (UK)
Madame [AD] [RA] Numéro de partie : 109099
née le [Date naissance 106] 1967
demeurant [Adresse 54] (UK)
Madame [VX] [OC] Numéro de partie : 108949
née le [Date naissance 127] 1965
demeurant [Adresse 81] (UK)
Madame [Y] [JM] Numéro de partie : 109428
née le [Date naissance 13] 1971
demeurant [Adresse 170] (UK)
Madame [AE] [SM] Numéro de partie : 109539
née le [Date naissance 74] 1975
demeurant [Adresse 179] (UK)
Madame [BD] [MP] Numéro de partie : 109393
née le [Date naissance 47] 1980
demeurant [Adresse 115] (UK)
Madame [FV] [EP] Numéro de partie : 109076
née le [Date naissance 22] 1968
demeurant [Adresse 157] (UK)
Madame [UC] [LD] Numéro de partie : 110014
née le [Date naissance 32] 1981
demeurant [Adresse 140] (UK)
Madame [BJ] [LD] Numéro de partie : 109612
née le [Date naissance 19] 1979
demeurant [Adresse 28] (UK)
Madame [PE] [ML] Numéro de partie : 110048
née le [Date naissance 58] 1979
demeurant [Adresse 39] (UK)
Madame [HT] [BY] Numéro de partie : 109445
née le [Date naissance 17] 1983
demeurant [Adresse 180] (UK)
Madame [HO] [BY] Numéro de partie : 109360
née le [Date naissance 119] 1978
demeurant [Adresse 183] (UK)
Madame [GO] [EL] Numéro de partie : 108938
née le [Date naissance 70] 1960
demeurant [Adresse 178] (UK)
Madame [ZB] [EL] Numéro de partie : 110018
née le [Date naissance 65] 1976
demeurant [Adresse 176] (UK)
Madame [RR] [WV] Numéro de partie : 109842
née le [Date naissance 20] 1980
demeurant [Adresse 173] (UK)
Madame [XS] [DD] Numéro de partie : 109224
née le [Date naissance 12] 1967
demeurant [Adresse 145] (UK)
Madame [XW] [VL] Numéro de partie : 109111
née le [Date naissance 7] 1976
demeurant [Adresse 23] (UK)
Madame [G] [JR] Numéro de partie : 111438
née le [Date naissance 64] 1975
demeurant [Adresse 146] (BULGARIE)
Madame [DJ] [RE] Numéro de partie : 109233
née le [Date naissance 63] 1980
demeurant [Adresse 195] (UK)
Madame [NZ] [HK] Numéro de partie : 109644
née le [Date naissance 118] 1984
demeurant [Adresse 139] (UK)
Madame [XZ] [KZ] Numéro de partie : 111252
née le [Date naissance 117] 1982
demeurant [Adresse 82] (UK)
Madame [GC] [KZ] Numéro de partie : 111253
née le [Date naissance 14] 1980
demeurant [Adresse 151] (UK)
Madame [T] [IE] Numéro de partie : 110346
née le [Date naissance 96] 1972
demeurant [Adresse 147] (UK)
Madame [PN] [PK] Numéro de partie : 111516
née le [Date naissance 73] 1986
demeurant [Adresse 189] (BULGARIE)
Madame [UB] [OS] Numéro de partie : 110358
née le [Date naissance 35] 1966
demeurant [Adresse 188] (UK)
Madame [J] [ON] Numéro de partie : 110287
née le [Date naissance 48] 1983
demeurant [Adresse 156] (UK)
Madame [WC] [YK] Numéro de partie : 109732
née le [Date naissance 123] 1984
demeurant [Adresse 158] (UK)
Madame [ZI] [RX] Numéro de partie : 109416
née le [Date naissance 130] 1981
demeurant [Adresse 80] (UK)
Madame [ZS] [NF] Numéro de partie : 110365
née le [Date naissance 9] 1961
demeurant [Adresse 160] (UK)
Madame [VW] [KJ] Numéro de partie : 110074
née le [Date naissance 31] 1980
demeurant [Adresse 99] (UK)
Madame [ZL] [CJ] Numéro de partie : 109557
née le [Date naissance 85] 1979
demeurant [Adresse 133] (UK)
Madame [GY] [ZX] Numéro de partie : 111465
née le [Date naissance 77] 1976
demeurant [Adresse 193] (BULGARIE)
Madame [GC] [FF] Numéro de partie : 109256
née le [Date naissance 27] 1967
demeurant [Adresse 134] (UK)
Madame [VO] [LT] Numéro de partie : 109863
née le [Date naissance 11] 1960
demeurant [Adresse 166] (UK)
Madame [KU] [LW] Numéro de partie : 110127
née le [Date naissance 6] 1973
demeurant [Adresse 144] (UK)
Madame [FR] [TG] Numéro de partie : 109700
née le [Date naissance 135] 1978
demeurant [Adresse 24] (UK)
Madame [BD] [ZU] Numéro de partie : 110177
née le [Date naissance 102] 1983
demeurant [Adresse 76] (UK)
Madame [WF] [ZU] Numéro de partie : 109206
née le [Date naissance 10] 1980
demeurant [Adresse 169] (UK)
Madame [BD] [AS] Numéro de partie : 110216
née le [Date naissance 11] 1977
demeurant [Adresse 78] (UK)
Madame [ZD] [DW] Numéro de partie : 109120
née le [Date naissance 128] 1978
demeurant [Adresse 185] (UK)
Madame [TR] [DW] Numéro de partie : 109010
née le [Date naissance 63] 1982
demeurant [Adresse 34] (UK)
Madame [DS] [IX] Numéro de partie : 109576
née le [Date naissance 92] 1987
demeurant [Adresse 59] (IRLANDE)
Madame [CS] [KG] Numéro de partie : 111496
née le [Date naissance 18] 1977
demeurant [Adresse 196] (BULGARIE)
Madame [LL] [BF] Numéro de partie : 111445
née le [Date naissance 21] 1983
demeurant [Adresse 57] (BULGARIE)
Madame [WC] [NI] Numéro de partie : 109730
née le [Date naissance 14] 1985
demeurant [Adresse 199] (UK)
Madame [GX] [YH] Numéro de partie : 110206
née le [Date naissance 114] 1982
demeurant [Adresse 149] (UK)
Madame [TU] [YH] Numéro de partie : 114695
née le [Date naissance 4] 1967
demeurant [Adresse 71] (UK)
Madame [OB] [YH] Numéro de partie : 109874
née le [Date naissance 89] 1965
demeurant [Adresse 67] (UK)
Madame [DS] [HV] [YH] Numéro de partie : 109578
née le [Date naissance 96] 1972
demeurant [Adresse 159] (UK)
Madame [WE] [YH] Numéro de partie : 109548
née le [Date naissance 125] 1986
demeurant [Adresse 94] (UK)
Madame [VX] [YH] Numéro de partie : 109482
née le [Date naissance 97] 1976
demeurant [Adresse 153] (UK)
Madame [EU] [YH] Numéro de partie : 109430
née le [Date naissance 83] 1984
demeurant [Adresse 161] (UK)
Madame [XZ] [YH] Numéro de partie : 109293
née le [Date naissance 66] 1985
demeurant [Adresse 152] (UK)
Madame [BD] [GS] Numéro de partie : 110215
née le [Date naissance 117] 1985
demeurant [Adresse 165] (UK)
Madame [SA] [DT] Numéro de partie : 109778
née le [Date naissance 62] 1984
demeurant [Adresse 88] (UK)
Madame [AE] [NY] Numéro de partie : 109447
née le [Date naissance 111] 1939
demeurant [Adresse 38] (UK)
Madame [MV] [XV] Numéro de partie : 111511
née le [Date naissance 117] 1977
demeurant [Adresse 198] (BULGARIE)
Toutes représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU Olivier AUMAITRE avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. TUV RHEINLAND FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
sa qualité audit siège
demeurant [Adresse 86]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Barthélemy COUSIN-PARTNERSHIPS K & L GATES LLP et par Me Thibaut Gribelin, avocats plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
demeurant [Adresse 197] ALLEMAGNE
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Maîtres Christelle COSLIN et Bérengère Moin de la PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidants, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Poly Implant Prothese (la société PIP) avait pour activité la fabrication d’implants mammaires en silicone. Elle avait confié à la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH, organisme certificateur ayant la qualité d’organisme notifié pour la certification de matériel médical au sens de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, filiale de la société TÜV Rheinland Aktiengesellschaft (TÜV AG), une mission de certification de ses prothèses. La société TÜV Rheinland France SAS, filiale en France de la société TÜV AG, est intervenue auprès de la société PIP dans le cadre de la réalisation d’audits de certifications du matériel PIP.
2. Le groupe TÜV est assuré par la société HDI GLOBAL SE.
3. Le 29 mars 2010, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avoir découvert l’utilisation par la société PIP d’un gel non-autorisé dans la production de ses implants mammaires, en a suspendu la mise sur le marché, la distribution, l’exportation et l’utilisation et a ordonné leur retrait du marché.
4. Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a déclaré la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS responsables du préjudice subi par Mmes [EX] et autres, porteuses de prothèses PIP, ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’apprécier le préjudice subi par celles-ci et a condamné solidairement la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
5. Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré recevables les conclusions déposées par les sociétés Tüv Rheinland LGA Gmbh et Tüv Rheinland France SAS,
— Rejeté les exceptions de connexité et les demandes de sursis à statuer,
— Constaté l’interruption de l’instance diligentée au nom de [NC] [OO] pour cause de décès et a ordonné la disjonction pour cette partie dans l’attente d’une reprise éventuelle de l’instance par les héritiers, rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé du fait de l’absence de mise en cause des organismes sociaux,
— Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 janvier 2017 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qui concernent la recevabilité de certaines parties et en ce qu’il a dit que l’intervention de Tüv Rheinland dans le dossier de certification avait été réalisée en fraude des dispositions de la directive 93/42 CEE,
Statuant sur les chef infirmés,
— Déclaré irrecevables à agir en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée les demandes de certaines intimées,
— Déclaré irrecevables pour défaut de preuve de leur qualité à agir les demandes formées par certaines autres intimées,
— Dit que l’intervention de la société Tüv Rheinland France SAS en qualité de sous-traitant de la société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh était licite au regard de la directive et des dispositions de l’article R 5211-56 du code de la santé publique,
Ajoutant à la décision déférée,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Rejeté les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire,
— Déclaré l’arrêt opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM de L’Aisne,
— Condamné in solidum les sociétés Tüv Rheinland France SAS et Tüv Rheinland LGA Products Gmbh à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à chaque intimée personne physique non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 200 €,
* à chaque distributeur la somme de 1 000 €,
* à la société B&S Centro De Excelencia En Cirugia Plastica la somme de 1 000 €,
— Condamné in solidum les sociétés Tüv Rheinland France SAS et Tüv Rheinland, LGA Products Gmbh à verser aux avocats des intimées personne physique bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en ayant fait la demande la somme de 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Mis l’intégralité des dépens à la charge des sociétés Tüv Rheinland France SAS et Tüv Rheinland LGA Products Gmbh, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
6. Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il dit que la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, en sa qualité d’organisme notifié, avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de sa mission, que la responsabilité professionnelle de la société TÜV Rheinland France était avérée et que l’intervention de cette société en qualité de sous-traitante de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH était licite, l’arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Lyon.
7. Diverses femmes se présentant comme porteuses de prothèses PIP, dont Mmes [EX] et autres, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon d’une demande à l’encontre de la société TÜV Rheinland France et de la société TÜV Rheinland LGA Products GmhB en paiement d’une provision complémentaire.
7. Par deux ordonnances n°85 et 86 du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— Débouté la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS de l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par les demanderesses pour cause de chose jugée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 20 janvier 2017,
— Débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes,
— Laissé à la charge de des demanderesses les entiers dépens liquidés à la somme de vingt-huit mille cinq cent quarante-neuf euros et treize centimes t.t.c., dont T.VA. quatre mille sept cent cinquante-huit euros et dix-neuf centimes, (non compris les frais de citation),
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit.
8. Mmes [EX] et autres ont formé appel de cette ordonnance le 08 mars 2025.
Pour des raisons techniques, les appels formés à l’encontre de ces deux ordonnances de référé ont été enregistrés sous plusieurs numéros RG.
9. Conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, cette procédure a été soumise aux dispositions relatives à la procédure à bref délai.
10. Par assignation du 18 juillet 2025, la SAS TÜV Rheinland France a appelé en intervention forcée la société HDI Global SE, son assureur.
11. La société HDI Global SE a formé un incident devant le président de la chambre par lequelle elle a demandé de:
— Ordonner une disjonction entre l’affaire principale et l’appel en garantie dirigée par la société TÜV Rheinland Franceà son encontre,
— Constater in limine litis la litispendance entre l’instance dont elle est saisie et celle dont a été saisie la cour régionale de Cologne (Landgerìcht Köln), actuellement pendante devant la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln) pour ce qui concerne l’action dirigée par la société TÜV Rheinland France à son encontre,
— Ordonner le dessaisissement de la présente affaire au profit de la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgerìcht Köln),
A défaut,
— Ordonner un sursis dans l’attente d’une décision définitive sur leur compétence, des juridictions allemandes saisie du contentieux en situation de litispendance avec la présente instance,
A défaut :
— Ordonner un sursis à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TUV Rheinland France à son encontre, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fond du dossier sur le fondement de l’exception de connexité,
A défaut :
— Renvoyer l’examen des exceptions de litispendance et de connexité devant le conseiller de la mise en état désigné conformément aux dispositions de l’article 906-4 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Juger irrecevable sa mise en cause, par assignation en intervention forcée, par la société TÜV Rheinland France,
— Juger irrecevables les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à son encontre,
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TUV Rheinland France à son encontre, dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln),
En tout état de cause :
— Débouter la société TÜV Rheinland France de toutes ses demandes, fins, exceptions et conclusions,
— Condamner la société TÜV Rheinland France à lui verser la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TÜV Rheinland France aux entiers dépens.
12. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le président de la chambre a :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de la société HDI Global SE,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
13. Par décision du 8 octobre 2025, conformément à l’article 906-4 deuxième alinéa du code de procédure civile, le président de la chambre a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
14. Par une seconde ordonnance du 8 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la jonction entre l’instance opposant les appelantes à la société Tüv Rheinland France et l’appel en garantie formé par la société Tüv Rheinland à l’encontre de la société HDI Global SE,
— Dit que l’appel en garantie formé par la société Tüv Rheinland à l’encontre de la société HDI Global SE sera enrôlé sous un ou plusieurs numéros RG distincts,
— Renvoyé l’appel en garantie formé par la société Tüv Rheinland à l’encontre de la société HDI Global SE à la mise en état,
— Rappelé que l’instance pendante entre les appelantes et la société Tüv Rheinland France sera jugée à l’audience du 15 octobre 2025.
15. A l’issue de leurs dernières conclusions du 15 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [EX] et autres demandent de :
— Prononcer la jonction des différents appels formés par les appelantes à l’encontre de l’Ordonnance n°85 du 22 novembre 2023 rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,
— Infirmer l’Ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions et notamment en ces chefs ayant :
* Déclaré irrecevables les demandes formées par les demanderesses pour cause de chose jugée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 20 janvier 2017,
* Débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes,
* Laissé à la charge des demanderesses les entiers dépens,
* Constaté que l’exécution provisoire est de droit,
* Débouté les demanderesses de toutes leurs demandes
Statuant à nouveau,
— Juger les 1576 personnes physiques identifiées sur la liste figurant en en-tête des présentes conclusions, les appelantes, recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Débouter les sociétés Tüv Rheinland LGA Products GmBH et TÜV Rheinland France SAS, de toutes leurs exceptions, fins de non-recevoir et plus généralement de toutes leurs demandes et prétentions,
— Condamner solidairement les sociétés Tüv Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) et Tüv Rheinland France SAS (TRF) à verser à chacune des 1576 personnes physiques identifiées sur la liste figurant en en-tête des présentes conclusions, les appelantes, une provision de 3.000 euros à valoir sur leur indemnisation finale,
— Juger que cette provision de 3.000 euros, qui vient en complément de celle de 3.000 euros accordée par le Tribunal de commerce de Toulon dans son jugement du 20 janvier 2017, soit un total de 6.000 euros de provision, sera déduite le montant venu de l’indemnisation finale qui sera allouée à chaque victime par le juge du fond statuant en ouverture de rapport,
— Condamner solidairement les sociétés Tüv Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) et Tüv Rheinland France SAS (TRF) à verser à chacune des 1576 personnes physiques identifiées sur la liste figurant en en-tête des présentes Conclusions, les APPELANTES, une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Tüv Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) et Tüv Rheinland France SAS (TRF) aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats qui en auront fait l’avance.
16. A l’issue de leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Tüv Rheinland France et la société Tüv Rheinland LGA demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé,
— Déclarer la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre des 1448 appelantes listées en tête des présentes,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé en ce que celui-ci a débouté la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH de l’exception d’incompétence soulevée, et s’est déclaré compétent,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Juger que le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé n’avait pas compétence pour connaître de l’action des appelantes listées en tête des présentes en ce qu’elle vise la réparation provisionnelle de préjudices corporels du fait de l’entrée en vigueur au 1er mai 2017 de l’article L. 211-4-1 du code l’organisation judiciaire,
A titre principal,
— Déclarer Mesdames [H] [RD] [NE] [FY], ([WU]) [M][HN][MH], [H] [OJ] [NE] [MW], [DG], [H] [YA] [L] [XG], [U] [K], [U] [JN], [W] [IP] , [Y] [UZ] [TW] [OY], [Y] [JP] [M] [SN], [B] [NE] [NK] [UD], [R] [IT] [DC], [I] [NE] [TZ], [C] [IC], [P] [YA] [MY], [YF] [Z] [CG], [LB] [BX] [OJ] [Y] [RC], [SO] [BA], [ZS] [IK], [JU], [VG] [NE] [SP] [PT], [VG] [NE] [RH] [XY], [UR] [DP] [SI], [LY] [DS] [SX] [A], [LY], [FJ] [LP], [AK] [XI] [HW], [DY] [HE] [NE] [RP], [KE] [YU], [BD] [JA] [NE] [JZ], [KL] [YS], [PF] [ZJ] [MD], [UW], [NT] [RZ], [XA] [EW], [FT], [BW], [YM] [YO] [OP], [PV] [BZ], [NK] [UJ] [SY], [NK] [JG] [NE] [AU], [NK] [ZR] [IU], [VW] [YA] [IR], [GH] [SP] [NE] [UY] [WJ], [CT] [NJ] [SZ], [JH] [RS] [NE] [OR], [SW] [AH] [BS], [VF] [SG], [BW], [UI] [JI], [BW], [VV] [LC], [LJ] [YA] [WI], [JU], [AJ] [L] [ZJ] [GP], [PU] [JX], [PU] [KT], [PU] [VT], [UP] [LJ] [IZ], [KM] [RK], [CF], [ZK] [HU], [JU], [XB] [BU] [BR], [BL] [EA] [WK], [FL] [WD], [DZ] [RK], [BI], [MO] [OI] [LX] [OV], [YE] [FD], [SP] [PF] [LI] [TL], [LG], [AG] [JF], [AG] [VD], [JU], [PL] [JE], [IB] [EE] [TF], [RB] [GA], [RT] [UA], [MM] [BC], [ZD] [NK] [V] [VM], [CK] [ET], [IY] [UH], [KF] [ZE] [ZZ], [TV] [SP] [L] [MI] [DI], [TV] [MU], [CW] [HX], [YL] [SP] [RJ], [NE] [DA] [MF] [CR], [NE] [XR] [VN] [YW], [NE] [LA] [SP] [ND], [PX], [NE] [ID] [XJ], [BW], [KK] [TD] [DB], [OF], [US] [BO], [ZY] [AW] [CV], [TK] [EO], [HG] [NV], [ZT] [XI] [XF], [JV] [TT] [RU], [GW] [PM], [YG] [WZ] [FS], [BW], [BG] [FZ], [BW], [DH] [ZH] [NL], [OW] [JO] [VI], [OW] [CU], [BV], [OW] [LZ], [XK], [OW] [TM], [OW] [NS] [YV], [OW] [NE] [N], [II] [FU], [KV] [SU], [OF], [MX] [ZC] [FC] [PT], [RI] [X] [HM] [DX], [RI] [IT] [JW], [HT] [BH] [FY] ([XX]/[YX] [HH]), [SV] [IS] [WS], [SV] [EV] [XI] [AA], [LH] [EH], [AV] [YA] [NE] [UX], [PX], [PW] [AX] [OH], [JU], [PW] [UL], [NM] [DR] [TC], [OJ] [TE], [PX], [OJ] [FK] [NE] [ZM], [OJ] [PF] [NE] [VA], [JU], [OZ] [KN] [EM], [FM] [RI] [NU] , [SB] [EG] [KW], [WB] [FE] [IJ] [VY], [JJ], [CZ] [OX], [TJ] [AM] [SP] [JY], [EI], [PH] [NE] [FC] [OA], [WY] [SJ], [ZH] [HF] [GR] [OG], [ZH] [DS] [RY] [GF], [GV] [LS], [HS] [WT], [ED] [XO], [JU], [YA] [PF] [E] [WM], [BW], [UG] [EF], [UG] [GG] [NE] [WL], [MG], [JU]), [GK] [CI] [NB], [GK] [MT] [PG] irrecevables en leurs demandes, celles-ci n’étant pas parties à la présente instance, faute d’avoir interjeté appel de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les demandes formées par les demanderesses pour cause de chose jugée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 20 janvier 2017,
* débouté les demanderesses du surplus de leur demande,
* laissé les dépens à la charge des demanderesses,
— Relever la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée au provisoire attachée au chef de dispositif du jugement du 20 janvier 2017 ayant déjà accordé une provision à l’ensemble des 1448 appelantes listées en tête des présentes et, en conséquence, déclarer l’ensemble de ces appelantes irrecevables en leurs demandes,
— Relever la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé résultant de l’entrée en vigueur de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire et, en conséquence, déclarer l’ensemble des 1448 appelantes listées en tête des présentes irrecevables en leur action,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Dire qu’il n’y a lieu à référé,
— Débouter l’ensemble des 1448 appelantes listées en tête des présentes de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater la compensation entre, d’une part, la somme que TÜV Rheinland LGA Products GmbH serait condamnée à verser aux 1448 appelantes listées en tête des présentes au titre de leur demande de provision complémentaire de 3.000 euros dans la présente procédure et, d’autre part, les sommes qu’elles ont déjà perçues au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-enProvence du 11 février 2021 et que les appelantes concernées doivent restituer à TÜV Rheinland LGA Products GmbH notamment à la suite de la cassation de cet arrêt par décision de la Cour de cassation du 25 mai 2023,
En tout état de cause,
— Rejeter toute autre demande, fin ou prétention à l’encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
— Condamner les Appelantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé.
17. La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures :
18. Il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures. Cette demande sera rejetée.
Sur la compétence du tribunal de commerce :
19. Selon l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
20. L’article L211-4 du code de l’organisation judiciaire, depuis sa rédaction en vigueur telle qu’issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 que tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
21. L’article L.211-4-1 dudit code, depuis sa rédaction en vigueur issue de la même loi, édicte que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
22. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
23. Il résulte clairement du libellé de l’article L.211-4-1 précité que les actions en réparation du préjudice corporel, qui mettent en 'uvre une technicité particulière et qui échappent par leur nature au domaine de compétence des tribunaux de commerce définies par les articles L.721-3 et suivants du code de commerce, relèvent, tant au stade la liquidation du préjudice subi mais également au stade préalables des actions en désignation d’un expert spécialisé dans la réparation du préjudice corporel et/ou en paiement de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi de la seule compétence du tribunal judiciaire.
24. D’autre part, les dispositions de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire se bornent uniquement, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département ou, à titre exceptionnel, lorsque la proximité géographique et les spécificités territoriales de tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents le justifient, à permettre la désignation par voie de décret lequel de ces tribunaux judiciaires pourrait connaître de certaines actions civiles.
25. En revanche, ces dispositions réglementaires ne définissent pas la compétence de droit commun des tribunaux judiciaires.
26. Le tribunal de commerce de Toulon ne pouvait en conséquence en déduire que ces dispositions réglementaires définissent la compétence exclusive de droit commun des tribunaux judiciaires pour en déduire que faute d’indication des actions en réparation du préjudice corporel dans cette liste, celles-ci ne relèveraient pas de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
27. Enfin, par le prononcé de son jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a purgé sa saisine. Mmes [EX] et autres ne peuvent donc prétendre que leur demande en paiement d’une provision complémentaire dans le cadre de l’instance en référé frappée d’appel constituait la poursuite de l’instance initiale.
28. Dès lors, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon, qui s’est déclarée compétente pour connaître de la demande de Mmes [EX] et autres contre les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH sera infirmée en toutes ses dispositions.
29. L’article 90 du code de procédure civile prévoit que :
'Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.'
30. Dès lors, contrairement aux prétentions des sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître des demandes de Mmes [EX] et autres à leur égard n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais doit conduire la cour d’appel soit à juger du fond si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, soit à renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH sera donc rejetée.
31. Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
32. La société PIP, fabricante des prothèses mammaires litigieuses, au sein de laquelle il est reproché aux sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH divers manquements en leur qualité d’organisme notifié pour la seconde et de sous-traitante pour la première, avait son siège social dans la commune de [Localité 191], soit dans le ressort géographique du tribunal judiciaire de Toulon qui relève de la présente cour en cause d’appel.
33. Elle a donc son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon. Par ailleurs, les fautes reprochées aux sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH auraient été également commises dans le même ressort.
34. En conséquence, il appartient à la présente cour, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Toulon, de statuer sur le bien-fondé des demandes formées par Mmes [EX] et autres à l’encontre des sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH.
Sur les fins de non-recevoir :
35. Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
36. Mesdames [H] [RD] [NE] [FY], ([WU]) [M][HN][MH], [H] [OJ] [NE] [MW], [DG], [H] [YA] [L] [XG], [U] [K], [U] [JN], [W] [IP] , [Y] [UZ] [TW] [OY], [Y] [JP] [M] [SN], [B] [NE] [NK] [UD], [R] [IT] [DC], [I] [NE] [TZ], [C] [IC], [P] [YA] [MY], [YF] [Z] [CG], [LB] [BX] [OJ] [Y] [RC], [SO] [BA], [ZS] [IK], [JU], [VG] [NE] [SP] [PT], [VG] [NE] [RH] [XY], [UR] [DP] [SI], [LY] [DS] [SX] [A], [LY], [FJ] [LP], [AK] [XI] [HW], [DY] [HE] [NE] [RP], [KE] [YU], [BD] [JA] [NE] [JZ], [KL] [YS], [PF] [ZJ] [MD], [UW], [NT] [RZ], [XA] [EW], [FT], [BW], [YM] [YO] [OP], [PV] [BZ], [NK] [UJ] [SY], [NK] [JG] [NE] [AU], [NK] [ZR] [IU], [VW] [YA] [IR], [GH] [SP] [NE] [UY] [WJ], [CT] [NJ] [SZ], [JH] [RS] [NE] [OR], [SW] [AH] [BS], [VF] [SG], [BW], [UI] [JI], [BW], [VV] [LC], [LJ] [YA] [WI], [JU], [AJ] [L] [ZJ] [GP], [PU] [JX], [PU] [KT], [PU] [VT], [UP] [LJ] [IZ], [KM] [RK], [CF], [ZK] [HU], [JU], [XB] [BU] [BR], [BL] [EA] [WK], [FL] [WD], [DZ] [RK], [BI], [MO] [OI] [LX] [OV], [YE] [FD], [SP] [PF] [LI] [TL], [LG], [AG] [JF], [AG] [VD], [JU], [PL] [JE], [IB] [EE] [TF], [RB] [GA], [RT] [UA], [MM] [BC], [ZD] [NK] [V] [VM], [CK] [ET], [IY] [UH], [KF] [ZE] [ZZ], [TV] [SP] [L] [MI] [DI], [TV] [MU], [CW] [HX], [YL] [SP] [RJ], [NE] [DA] [MF] [CR], [NE] [XR] [VN] [YW], [NE] [LA] [SP] [ND], [PX], [NE] [ID] [XJ], [BW], [KK] [TD] [DB], [OF], [US] [BO], [ZY] [AW] [CV], [TK] [EO], [HG] [NV], [ZT] [XI] [XF], [JV] [TT] [RU], [GW] [PM], [YG] [WZ] [FS], [BW], [BG] [FZ], [BW], [DH] [ZH] [NL], [OW] [JO] [VI], [OW] [CU], [BV], [OW] [LZ], [XK], [OW] [TM], [OW] [NS] [YV], [OW] [NE] [N], [II] [FU], [KV] [SU], [OF], [MX] [ZC] [FC] [PT], [RI] [X] [HM] [DX], [RI] [IT] [JW], [HT] [BH] [FY] ([XX]/[YX] [HH]), [SV] [IS] [WS], [SV] [EV] [XI] [AA], [LH] [EH], [AV] [YA] [NE] [UX], [PX], [PW] [AX] [OH], [JU], [PW] [UL], [NM] [DR] [TC], [OJ] [TE], [PX], [OJ] [FK] [NE] [ZM], [OJ] [PF] [NE] [VA], [JU], [OZ] [KN] [EM], [FM] [RI] [NU] , [SB] [EG] [KW], [WB] [FE] [IJ] [VY], [JJ], [CZ] [OX], [TJ] [AM] [SP] [JY], [EI], [PH] [NE] [FC] [OA], [WY] [SJ], [ZH] [HF] [GR] [OG], [ZH] [DS] [RY] [GF], [GV] [LS], [HS] [WT], [ED] [XO], [JU], [YA] [PF] [E] [WM], [BW], [UG] [EF], [UG] [GG] [NE] [WL], [MG], [JU]), [GK] [CI] [NB], [GK] [MT] [PG] n’ont pas formé appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 22 novembre 2023. Elles seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes.
37. L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
38. Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
39. Il n’est pas contesté qu’il existe une identité de parties entre la présente instance et l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 20 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Toulon. D’autre part, ces deux instances sont fondées sur la même cause, à savoir l’allégation par Mmes [EX] et autres de manquements commis par les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH dans le cadre de la certification des prothèses PIP à l’origine de leur préjudice.
40. Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2017 que, pour allouer à Mmes [EX] et autres une provision de 3 000 euros, la juridiction de première instance a retenu qu’elles pouvaient avoir subi des conséquences psychologiques et morales négatives, notamment en raison de l’excessive médiatisation de l’affaire.
41. Dans le cadre de la présente instance, Mmes [EX] et autres exposent que leurs prétentions tend au paiement d’une provision complémentaire à celle accordée en 2017 et invoquent l’évolution du litige depuis 2017, diverses décisions rendues dans d’autres dossiers opposant les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH à d’autres femmes porteuses de prothèses PIP ayant accordé à celles-ci en réparation de leur préjudice une indemnisation plancher de 6 000 euros ainsi que les mémorandums des experts dans d’autres instances.
42. Il en résulte en conséquence que la provision complémentaire sollicitée par Mmes [EX] et autres n’a pas vocation à s’imputer sur les sommes qui leur seraient dues au titre de leur préjudice psychologique ou moral mais viendrait à valoir sur la réparation due au titre de leur entier préjudice. Une telle prétention ne tend pas au même objet que l’instance initiale devant le tribunal de commerce de Toulon.
43. Dès lors, la demande formée par Mmes [EX] et autres est recevable.
Sur le fond :
44. Selon l’article 835 du code de procédure civile deuxième alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
45. Ces dispositions, qui définissent clairement dans quelles circonstances le président du tribunal judiciaire peut, en référé, condamner une partie à payer une provision sont donc sont exclusives de l’article 834 du même code en vertu duquel il peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
46. Dès lors, le droit à paiement d’une provision complémentaire au profit de Mmes [EX] et autres ne pourra être apprécié qu’au seul visa des dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
47. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 février 2021, en ce qu’il a jugé que la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, en sa qualité d’organisme notifié, avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de sa mission et que la responsabilité professionnelle de la société TÜV Rheinland France était avérée, n’a pas été cassé.
48. Dès lors, la faute commise par ces deux sociétés n’apparait pas sérieusement contestable.
49. Concernant l’évaluation prévisible du préjudice subi par Mmes [EX] et autres, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise médico-légale judiciaire concernant Mmes [EX] et autres ne sont pas achevés. D’autre part, Mmes [EX] et autres se réfèrent aux mémorandums rédigés par des experts judiciaires dans d’autres instances opposant les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH à d’autres femmes porteuses de prothèses PIP sans en tirer plus de développements précis concernant leur situation particulière. Par ailleurs, les indemnités allouées à ces autres femmes dans d’autres instances opposant celles-ci aux sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH, ne créent pas nécessairement un droit à une indemnité plancher de 6 000 euros au profit de Mmes [EX] et autres. Enfin, il n’est justifié d’aucun élément sur leur situation médicale personnelle de nature à leur allouer une provision complémentaire. Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur l’évaluation du préjudice subi par Mmes [EX] et autres. La demande qu’elles forment de ce chef sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
50. Mmes [EX] et autres, parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
51. En outre, l’équité commande de débouter les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
52. Enfin il n’apparait pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures,
INFIRME l’ordonnance n°85 du tribunal de commerce de Toulon du 22 novembre 2023,
DIT que le tribunal judiciaire de Toulon avait compétence exclusive pour connaitre de l’action formée par Mmes [EX] et autres à l’encontre des sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH,
DECLARE Mesdames [H] [RD] [NE] [FY], ([WU]) [M][HN][MH], [H] [OJ] [NE] [MW], [DG], [H] [YA] [L] [XG], [U] [K], [U] [JN], [W] [IP] , [Y] [UZ] [TW] [OY], [Y] [JP] [M] [SN], [B] [NE] [NK] [UD], [R] [IT] [DC], [I] [NE] [TZ], [C] [IC], [P] [YA] [MY], [YF] [Z] [CG], [LB] [BX] [OJ] [Y] [RC], [SO] [BA], [ZS] [IK], [JU], [VG] [NE] [SP] [PT], [VG] [NE] [RH] [XY], [UR] [DP] [SI], [LY] [DS] [SX] [A], [LY], [FJ] [LP], [AK] [XI] [HW], [DY] [HE] [NE] [RP], [KE] [YU], [BD] [JA] [NE] [JZ], [KL] [YS], [PF] [ZJ] [MD], [UW], [NT] [RZ], [XA] [EW], [FT], [BW], [YM] [YO] [OP], [PV] [BZ], [NK] [UJ] [SY], [NK] [JG] [NE] [AU], [NK] [ZR] [IU], [VW] [YA] [IR], [GH] [SP] [NE] [UY] [WJ], [CT] [NJ] [SZ], [JH] [RS] [NE] [OR], [SW] [AH] [BS], [VF] [SG], [BW], [UI] [JI], [BW], [VV] [LC], [LJ] [YA] [WI], [JU], [AJ] [L] [ZJ] [GP], [PU] [JX], [PU] [KT], [PU] [VT], [UP] [LJ] [IZ], [KM] [RK], [CF], [ZK] [HU], [JU], [XB] [BU] [BR], [BL] [EA] [WK], [FL] [WD], [DZ] [RK], [BI], [MO] [OI] [LX] [OV], [YE] [FD], [SP] [PF] [LI] [TL], [LG], [AG] [JF], [AG] [VD], [JU], [PL] [JE], [IB] [EE] [TF], [RB] [GA], [RT] [UA], [MM] [BC], [ZD] [NK] [V] [VM], [CK] [ET], [IY] [UH], [KF] [ZE] [ZZ], [TV] [SP] [L] [MI] [DI], [TV] [MU], [CW] [HX], [YL] [SP] [RJ], [NE] [DA] [MF] [CR], [NE] [XR] [VN] [YW], [NE] [LA] [SP] [ND], [PX], [NE] [ID] [XJ], [BW], [KK] [TD] [DB], [OF], [US] [BO], [ZY] [AW] [CV], [TK] [EO], [HG] [NV], [ZT] [XI] [XF], [JV] [TT] [RU], [GW] [PM], [YG] [WZ] [FS], [BW], [BG] [FZ], [BW], [DH] [ZH] [NL], [OW] [JO] [VI], [OW] [CU], [BV], [OW] [LZ], [XK], [OW] [TM], [OW] [NS] [YV], [OW] [NE] [N], [II] [FU], [KV] [SU], [OF], [MX] [ZC] [FC] [PT], [RI] [X] [HM] [DX], [RI] [IT] [JW], [HT] [BH] [FY] ([XX]/[YX] [HH]), [SV] [IS] [WS], [SV] [EV] [XI] [AA], [LH] [EH], [AV] [YA] [NE] [UX], [PX], [PW] [AX] [OH], [JU], [PW] [UL], [NM] [DR] [TC], [OJ] [TE], [PX], [OJ] [FK] [NE] [ZM], [OJ] [PF] [NE] [VA], [JU], [OZ] [KN] [EM], [FM] [RI] [NU] , [SB] [EG] [KW], [WB] [FE] [IJ] [VY], [JJ], [CZ] [OX], [TJ] [AM] [SP] [JY], [EI], [PH] [NE] [FC] [OA], [WY] [SJ], [ZH] [HF] [GR] [OG], [ZH] [DS] [RY] [GF], [GV] [LS], [HS] [WT], [ED] [XO], [JU], [YA] [PF] [E] [WM], [BW], [UG] [EF], [UG] [GG] [NE] [WL], [MG], [JU]), [GK] [CI] [NB], [GK] [MT] [PG] irrecevables en leurs demandes,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 22 novembre 2023,
DIT que le tribunal judiciaire de Toulon avait compétence exclusive pour connaitre de l’action formée par Mmes [MN] et autres à l’encontre des sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH,
DECLARE Mmes [EX] et autres recevables en leurs demandes,
DEBOUTE Mmes [EX] et autres de leurs demandes en paiement d’une provision complémentaire,
DEBOUTE Mmes [EX] et autres de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Tüv Rheinland France et Tüv Rheinland LGA Products GmbH de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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