Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 4 novembre 2024, N° F23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [1]
C/
[O] [T]
copie exécutoire
le 11 mars 2026
à
Me MORAND -
[H]
Me SISSOKO
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIL4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG F 23/00137)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [1] devenue [2], agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Christèle MORAND-COLLARD de la SELARL CHRISTELE MORAND COLLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
Monsieur [E] [O] [T]
né le 30 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté, concluant et plaidant par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame [V] [F] indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [V] [F] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [T], né le 30 mars 1985, a été embauché à compter du 4 août 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], venant aux droits de la société [1] (la société ou l’employeur), en qualité de responsable de site, avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2012.
La société [1] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Par courrier du 23 février 2023, l’employeur a indiqué à M. [O] [T] qu’il exercerait désormais ses fonctions sur le site [3], à [Localité 4] (54).
Par lettre du 7 mars 2023, le salarié a refusé le changement d’affectation.
Le 14 mars 2023, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 mars 2023.
Le 24 mars 2023, il a été licencié pour refus d’une nouvelle affectation.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, par requête reçue au greffe le 28 août 2023.
Par jugement du 4 novembre 2024, le conseil a :
— dit les demandes de M. [O] [T] recevables et partiellement fondées ;
— dit que le licenciement de M. [O] [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :
— 21 989,94 euros net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 3 830,56 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 211,75 heures supplémentaires au-delà du contingent pour l’année 2022 ;
— 383,05 euros à titre de congés payés y affèrent ;
— 4 562,07 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 246 heures supplémentaires au-delà du contingent pour l’année 2021 ;
— 456,20 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— fixé en application de l’article R. 1454-28 3° du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 664,99 euros brut.
La société [1], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [O] [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ;
— a requalifié le licenciement de M. [O] [T] en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée payer à M. [O] [T]:
— 21 989,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 830,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2022 ;
— 383,05 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 4 562,07 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2021 ;
— 456,20 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [T] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2020, et a considéré régulière la procédure de licenciement de M. [O] [T] ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a exécuté et mis en 'uvre loyalement la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. [O] [T] ;
— juger que le licenciement de M. [O] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse';
— juger que la procédure de licenciement est régulière ;
— juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité en réparation du préjudice lié à l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent – compte tenu de la compensation en repos des heures supplémentaires effectuées ;
— débouter M. [O] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [T], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit ses demandes recevables ;
— dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— requalifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé son salaire à la somme de 3 664,99 euros brut ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 21 989,94 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il avait accompli 211,75 heures supplémentaires sans contrepartie obligatoire en repos durant l’année 2022 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 830,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 211,75 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2022';
— l’a débouté de :
— sa demande tendant au paiement de la somme de 7 190,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 310,19 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2021 ;
— sa demande tendant au paiement de la somme de 1 285,33 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 55,45 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2020 ;
— a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 36 649,90 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (10 mois de salaire) ;
— 4 787,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 211,75 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2022 ;
— 478,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 190,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 310,19 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2021 ;
— 719,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 285,33 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour les 55,45 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2020 ;
— 128,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [1] la somme de 3 664,09 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois de salaire) ;
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lien avec la procédure de première instance ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lien avec la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
La société fait valoir, en substance, que compte tenu des spécificités de son activité qui consiste à affecter des salariés sur les sites de ses clients, la clause de mobilité sur la France métropolitaine insérée au contrat de M. [O] [T] et librement acceptée, est valable ; qu’elle était fondée à la mettre en 'uvre compte tenu de la perte du marché du site de [Localité 5] ; qu’elle l’a fait loyalement ; que le salarié ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle ; qu’il n’existe pas de contradiction entre l’article VI du contrat de travail qui concerne un changement temporaire du lieu de travail limité à la région Nord Pas-de-Calais ne nécessitant pour elle le respect d’aucun formalisme et l’article VII qui concerne un changement d’affectation définitif et de longue durée impliquant un changement de résidence sur tout le territoire français et que l’accord du 10 janvier 1987 n’a pas vocation à s’appliquer.
M. [O] [T] soutient, pour l’essentiel, que le premier motif de licenciement n’étant pas inhérent à sa personne, mais à la perte d’un marché, il aurait dû être licencié pour motif économique ; que l’employeur ne pouvait justifier son licenciement par son refus de mobilité qui n’était pas légitime car il ne pouvait l’affecter sur un site ne lui appartenant pas alors que la clause de mobilité concerne un site de l’entreprise et qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ; que l’employeur a violé l’accord du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine qui s’appliquait en l’espèce ;
Sur ce,
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Elle doit, pour être licite, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé et être justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi.
Un salarié ne peut en principe se soustraire à l’application d’une clause de mobilité inscrite licitement dans son contrat de travail sous réserve d’un usage abusif de la clause. Ce refus constitue un motif réel et sérieux de licenciement pour l’employeur.
Lorsque la mise en 'uvre de la clause de mobilité porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, cette atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé.
En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1191 précise que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, le contrat de travail comporte un article VI intitulé « lieu de travail » ainsi rédigé : « Monsieur [E] [O] [T] exercera ses fonctions sur le site de [4] de [Localité 5] et ce jusqu’à nouvel ordre et selon les besoins des clients. Monsieur [E] [O] [T] accepte tout changement de son lieu de travail dans les établissements présents et futurs qui interviendrait dans l’intérêt de l’entreprise au sein de la région Nord-Pas-de-Calais.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions, il est stipulé que Monsieur [E] [O] [T] pourra être amené à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée en France ou à l’étranger.
Monsieur [E] [O] [T] reconnaît que son attention a été attirée sur la mobilité nécessaire aux collaborateurs de la société ».
Cette clause, qui ne nécessite pas d’être interprétée puisqu’elle est claire, fixait principalement le lieu de travail de M. [O] [T] sur le site Gima de [Localité 5] et permettait, notamment, à l’employeur de l’affecter sur d’autres lieux de travail dans la région Nord-Pas-de-Calais.
L’article VII alinéa 1 du contrat intitulé « mobilité » est ainsi rédigé : « conformément à la convention collective de La Plasturgie, pour des raisons touchant à l’activité, l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, [1] se réserve la possibilité de muter Monsieur [E] [O] [T] dans tout autre site de l’entreprise situé en France métropolitaine, même si un changement de domicile s’avère nécessaire, compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [E] [O] [T] et des besoins de CPS ».
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société ne possède aucun site de production et qu’il est de l’essence même de son activité d’affecter ses salariés sur les sites de ses clients, « tout autre site de l’entreprise » ne peut s’interpréter que comme « tout autre site de l’entreprise de ses clients », sauf à la priver de sens et d’effectivité.
Cette clause s’appliquant à l’ensemble du territoire métropolitain, n’est pas en l’espèce une clause précise en ce qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de prévisibilité, le salarié ne pouvant raisonnablement prévoir les lieux où il est susceptible d’être muté puisqu’ils dépendent de futurs clients de l’entreprise non connus à la date de l’engagement.
De plus, si aux termes de l’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2017, le salarié était engagé comme responsable multisites, la société reconnaît qu’en pratique il n’exerçait ses fonctions que sur le seul site Gima de [Localité 5] de sorte qu’il n’était que responsable de ce site au moins depuis 2018.
Or, M. [O] [T] justifie que tous les responsables de site ne sont pas liés par une clause de mobilité s’étendant à tout le territoire métropolitain ce dont il se déduit que l’employeur ne considérait pas qu’une mobilité géographique aussi étendue que celle imposée à M. [O] [T] était inhérente à cet emploi.
En conséquence, la clause de mobilité n’étant pas suffisamment précise quant à son étendue géographique et n’étant pas proportionnée au but recherché compte tenu de l’emploi de M. [O] [T], est nulle.
Au surplus, le salarié justifie que sa mutation à 630 kilomètres aller-retour de son domicile, dont il est propriétaire, alors qu’il est père de deux jeunes enfants dont un est atteint d’une affection de longue durée nécessitant sa présence pour ses rendez-vous de suivi et de traitement, et que son épouse travaille, portait une atteinte excessive à sa vie familiale et personnelle par rapport au but recherché, ce d’autant qu’il s’agissait de rejoindre un lieu de travail instable ainsi que l’a montré la suite puisque l’entreprise a perdu le marché Eurostamp dans les deux mois qui ont suivi la nouvelle proposition d’affectation.
Il en résulte que le refus du salarié de rejoindre le site de [Localité 4] n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La fin de la mission de M. [O] [T] sur le site de [Localité 5] ne constituant pas une cause inhérente à la personne du salarié, l’employeur ne pouvait le licencier que pour motif économique ce qu’il n’a pas fait.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement abusif.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [O] [T] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de son ancienneté dans l’entreprise (10 ans) et de l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, la cour, par confirmation du jugement, fixe à 21 989,94 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les demandes relatives à la contrepartie en repos :
La société, pour s’opposer à ces demandes, soutient qu’elle a mis en place « un compteur de repos équivalent », dans lequel sont intégrées automatiquement toutes les heures supplémentaires réalisées à la demande de la direction ; qu’ainsi, par exception, le principe en vigueur en son sein pour le paiement des heures supplémentaires est la prise d’un repos compensateur de remplacement majoré, et non le règlement des heures supplémentaires effectuées et qu’en conséquence, les heures supplémentaires effectuées par M. [O] [T] ont intégré automatiquement ce compteur de repos – étant précisé que l’heure supplémentaire est majorée à son entrée dans le compteur : 1 heure supplémentaire équivaut à 1h15 de repos et que l’intégralité des heures supplémentaires a bien été compensée de cette façon.
M. [O] [T] conteste cette argumentation au motif que si les heures supplémentaires ont été placées dans un compteur de repos, elles n’ont été pas été utilisées pour des repos mais payées donc incrémentées sur le contingent.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.'3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-28, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La convention collective de la plasturgie fixe le contingent d’heures supplémentaires à 130 heures.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation, qui a la nature de dommages-intérêts, comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce figure bien sur les bulletins de paie un « solde heures compteurs », toutefois l’employeur ne démontre pas que les heures supplémentaires ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent.
Au vu du nombre d’heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et du dépassement du contingent pour chaque année, M. [O] [T] est en droit de prétendre aux sommes de :
— année 2020 (55,45 heures supplémentaires au-delà du contingent) : 1 285,33 euros,
— année 2021 (310,19 heures supplémentaires au-delà du contingent) : 7 190,20 euros,
— année 2022 (211,75 heures supplémentaires au-delà du contingent) : 4 787,66 euros.
Après intégration des congés payés, la somme due est de 14 589,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé dans son quantum.
3/ Sur les demandes annexes :
La solution du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des frais et dépens, à condamner la société aux dépens d’appel et à verser à M. [O] [T] la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à M.'[E] [O] [T] la somme de 14 589,50 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2020, 2021 et 2022,
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à M.'[E] [O] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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