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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 sept. 2023, n° 18/11770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 juin 2018, N° 12/04046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MERCURE CONSTRUCTION c/ SOCIÉTÉ GENERALE, Société GENERALE, SA CREDIT DU NORD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SCI LE DOMAINE DES LAUNES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/238
Rôle N° RG 18/11770 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYXT
S.E.L.A.R.L. [Z]
SARL MERCURE CONSTRUCTION
C/
[R] [X]
SCI LE DOMAINE DES LAUNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04046.
APPELANTES
SARL MERCURE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] – [Localité 11]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [Z], prise en la personne de Maître [E] [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MERCURE CONSTRUCTION, domiciliée [Adresse 4] – [Localité 10]
Intervenante volontaire
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
SOCIÉTÉ GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] – [Localité 9], venant aux droits et obligations de la S.A CREDIT DU NORD, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD S.A, société absorbée d’autre part, ladite fusionabsorpdevenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ LE DOMAINE DES LAUNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social C/o SARL SOMAF – [Adresse 7] – [Localité 1], représentée par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Y] es qualité d’administrateur provisoire en vertu d’une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 8 novembre 2022,
représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [R] [X]
Signification de la D.A. le 24/10/18 à personne habilitée à la requête de l’appelante
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 juin 2010, la SARL Mercure Construction, spécialisée dans l’édification de maisons en bois dont M. [R] [X] est associé et directeur commercial, a signé un contrat cadre de construction maître d’ouvrage déléguée de 29 maisons (projet Village Blanc) avec la SCI Domaine des Launes, dont M. [X] est l’un des gérants.
En exécution du contrat cadre, les deux chèques pour un montant global de 113 749 euros, qui ont été émis par la SARL Mercure Construction au profit de la SCI Le Domaine des Launes le 16 mai 2011, se sont avérés sans provision. En effet, les deux chèques ont été rejetés et un certificat de non-paiement a été délivré par la banque, le Crédit Nord.
Le chantier a été ensuite arrêté.
Par acte du 16 septembre 2011, la SARL Mercure Construction a assigné la SCI Domaine des Launes devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 355 287 euros à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction, 140 000 euros à titre d’indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et aux dépens.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2012, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de
grande instance de Nanterre incompétent territorialement pour connaître de cette instance, a dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent, a condamné la SARL Mercure Construction à payer à la SCI Domaine des Launes la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
La procédure a été reçue au tribunal de grande instance de Nice le 15 janvier 2013.
Par suite du rejet des deux chèques, la SCI Domaine des Launes a assigné par acte du 30 juillet 2012 la SARL Mercure Construction en opposition au certificat de non-paiement signifié le 20 juillet 2012 et a sollicité de voir juger que ce certificat ne produira pas effet.
Par acte du 15 janvier 2013, la SCI Domaine des Launes a assigné la banque Crédit du Nord prise en la personne de ses représentants légaux en intervention forcée aux fins de voir rendre opposable le jugement à intervenir.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 8 mars 2013.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties concluent sur la compétence de la chambre, sur un éventuel sursis à statuer.
Par acte du 18 juillet 2016, la SARL Mercure Construction a appelé en intervention forcée M. [R] [X].
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 1er décembre 2016.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de voir dire que le contrat cadre n’a pas de date certaine,
— dit le contrat cadre du 9 juin 2010 opposable à la SCI Le Domaine des Launes,
— débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de nullité du contrat,
— débouté la SARL Construction de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SCI Le Domaine des Launes de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Construction de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SARL Construction et la SCI Le Domaine des Launes conserveront chacune la charge de leurs dépens.
La SARL Mercure Construction a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions de la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [E] [M] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mercure Construction, notifiées le 2 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*dit le contrat cadre du 9 juin 2010 opposable à la SCI Le Domaine des Launes,
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de nullité du contrat,
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de l’intégralité de ses demandes,
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté la SARL Mercure Construction de l’intégralité de ses demandes,
*débouté la SARL Mercure Construction de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que la SARL Mercure Construction et la SCI Le Domaine des Launes conserveront chacune la charge de leurs dépens ;
Et statuant à nouveau,
— fixer la créance de la SARL Mercure Construction détenue à l’encontre de la SCI Le Domaine des Launes représentée par Maître [V] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire à la somme totale de 529 287 euros décomposée comme suit :
*355 287 euros (soit 10% du prix du contrat) à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction,
*140 000 euros à titre d’indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué,
*24 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
*10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI Le Domaine des Launes représentée par Maître [V] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de ses demandes incidentes et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de toute autre demande plus ample et contraire,
— condamner la SCI Le Domaine des Launes représentée par Maître [V] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Domaine des Launes, représentée par la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 8 novembre 2022, notifiées le 23 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu';
Vu l’article L.110-3, 442-6-1,2 et L. 612-5 du code de commerce';
Vu les articles 1116, 1147, 1152, 1184, 1229, 1231, 1235, 1376, anciens du code civil';
Vu l’article 1848 al.1 et 2 anciens du code civil';
Vu les articles 1984 et s. du code civil';
Vu les articles L. 221-1 ets. du code de la construction et de l’habitation et L. 222-3 et s. dudit code ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
Vu l 'article 32-1 du code de procédure civile';
Vu le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout';
Vu la jurisprudence citée';
Vu le certificat de non-paiement du 20 juillet 2012';
Vu les pièces versées aux débats';
I/ Sur l’appel incident de la SCI Le Domaine des Launes,
— recevoir l’appel incident formé par les présentes et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 12 juin 2018 en ce qu’il a :
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de voir dire que le contrat cadre n’a pas de date certaine,
*dit le contrat cadre du 9 juin 2010 opposable à la SCI Le Domaine des Launes,
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de nullité du contrat,
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de l’intégralité de ses demandes,
*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que la SARL Mercure Construction et la SCI le Domaine des Launes conserveront chacune à leur charge leurs dépens,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
Vu l 'article L. 110-3 du code de commerce';
Vu l’article 612-5 du code de commerce';
Vu l 'article 202 du code de procédure civile';
Vu l’absence d 'autorité de la chose jugée d 'une ordonnance de non-lieu';
Vu la jurisprudence citée';
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout';
Vu les pièces produites';
— dire et juger que le contrat prétendument signé le 9 juin 2010 entre les parties n’a pas date certaine,
— dire et juger que le contrat est nul car frauduleux,
A défaut,
— dire et juger que le contrat du 9 juin 2010 est nul pour violation des dispositions de l’article L. 221-1 et suivants et L. 222-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
A défaut,
Vu l’article 1116 ancien du code civil';
Vu la jurisprudence citée';
Vu les pièces produites';
— dire et juger que le contrat du 9 juin 2010 est nul en raison du dol dont est victime la SCI Le Domaine des Launes,
A défaut';
Vu l’article 1848 alinéa 1 et 2 du code civil';
Vu l’article L 612-5 du code de commerce';
Vu la jurisprudence citée';
Vu les pièces produites';
— dire et juger que le contrat est inopposable à la SCI Le Domaine des Launes car conclu en violation de son intérêt social,
En tout état de cause,
Vu les articles 1184, 1147 anciens du code civil
Vu les articles 1235 et 1376 anciens du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— dire et juger que les sommes réclamées par la société Mercure Construction sont indues,
En conséquence,
— recevoir la SCI Domaine des Launes en son opposition au certificat de non-paiement signifié le 20 juillet 2012,
— dire et juger que le certificat de non-paiement ne produira aucun effet,
— dire et juger que les chèques litigieux émis le 16 mai 2011 sont frappés de nullité pour absence de cause,
— déclarer la décision opposable au Crédit du Nord,
— condamner la société Mercure Construction au remboursement des sommes versées par la concluante au titre de l’exécution du contrat frauduleux, soit la somme de 87 931 euros correspondants aux seuls frais de déplacements,
Vu l’article 1382 ancien du code civil;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites;
— condamner la société Mercure Construction à verser à la SCI Le Domaine des Launes la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II/ Sur la confirmation du jugement
Vu l’article 1184 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 12 juin 2018 en ce qu’il a :
*débouté la SARL Mercure Construction de l’intégralité de ses demandes,
*débouté la SARL Mercure Construction de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté l’intégralité des demandes fins et conclusions de La SARL Mercure Construction en ce qu’elle sollicite la condamnation de la SCI Domaine des Launes à lui verser les sommes suivantes : 355 287 euros (soit 10% du prix du contrat), à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction; 140 000 euros à titre d’indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué; 24 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil; 6 000 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile
*condamner la société Domaine des Launes aux entiers dépens de première instance et d’appel
Subsidiairement,
Vu les articles 442-6-1,2 du code de commerce
Vu les articles 1229,1231,1152 anciens du code civil
— constater le caractère excessif des clauses pénales stipulées dans le contrat,
— dire et juger y avoir lieu à faire application de l’article 1152 ancien du code civil et exclure tout droit au paiement de dommages-intérêts,
A défaut procéder à la réfaction du montant de la peine eu égard aux sommes perçues par la SARL Mercure Construction,
En conséquence,
— dire et juger que la SCI Le Domaine des Launes ne saurait être condamnée au paiement des sommes de :
*355 287 euros (soit 10% du prix du contrat), à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction,
*140 000 euros à titre d’indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— rejeter la demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de 24 000 euros,
En cas de condamnation de la SCI Le Domaine des Launes,
Vu l’article 1848 alinéa 1 et 2 du code civil
Vu l 'article L 612-5 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
— dire et juger qu'[R] [X], en qualité de gérant, a commis des fautes de gestion et manquements à son obligation d’information des associés de la SCI Domaine des Launes en matière de conflits d’intérêts,
— condamner [R] [X] à relever et garantir la SCI le Domaine des Launes de toutes sommes mises à sa charge, en ce comprises celles correspondant à l’article 700 de première et seconde instance et les dépens de première et seconde instance,
En tout état de cause,
— rejeter la demande faite par la société Mercure Construction pour le compte d'[R] [X] nul ne plaidant par procureur,
— condamner tout succombant à payer à la SCI le Domaine des Launes la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant au paiement de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, sous la due affirmation de Maître Marie-Line Brom avocat au Barreau de Grasse, en ce compris les frais de timbre ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, notifiées le 16 février 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 juin 2018';
Vu les conclusions d’intimée et d’appelante incidente de la SCI Domaine des Launes';
Vu les conclusions d’appelante de la SARL Mercure Construction';
Vu les pièces produites par l’appelante principale et l’appelante incidente';
Vu la fusion-absorption par la Société Générale SA du Crédit du Nord SA';
— prendre acte de l’intervention de la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord dans la présente procédure,
— constater que les deux chèques litigieux émis le 16 Mai 2011 par la SCI Domaine des Launes sur son compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord pour un montant total de 113 749 euros à l’ordre de la SARL Mercure Construction ont été rejetés pour insuffisance de provision lors de leur présentation au paiement le 30 avril 2012 et qu’aucune des parties ne conteste le bien fondé de ces rejets,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du Crédit du Nord aux droits duquel vient désormais la Société Générale,
— donner acte à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande que l’arrêt à intervenir, statuant sur l’opposition au certificat de non-paiement des deux chèques litigieux, lui soit déclaré opposable,
— condamner tout succombant à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Fabienne Figuière-Maurin sur son affirmation et sur le fondement de l’article 699 du même code ;
Assigné par acte du 24 octobre 2018, M. [R] [X] ( acte remis à une personne présente au domicile de ce dernier ) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il résulte de l’extrait Kbis en date du 15 mars 2021 produit, que la SCI Le Domaine des Launes a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés ( article R 123-136 et R 123-125 du code du commerce ).
Cette décision a été publiée au Bodacc, annexé au journal officiel, le 29 mai 2019.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
— désigné la SELARL BG & Associés, en la personne de Maître [V] [Y], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI Le Domaine des Launes, radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2019, à l’effet de représenter celle-ci dans le cadre de la procédure en cours ( cour d’appel d’Aix en Provence RG n° 18/11770 )
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a':
— désigné la SELARL BG & Associés, en la personne de Maître [V] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le Domaine des Launes, radiée depuis le 27 mai 2019,
— octroyé à la SELARL BG & Associés en la personne de Maître [V] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Domaine des Launes, les pouvoirs les plus étendus dont celui de procéder à la cession des actifs de la SCI.
Dans ses conclusions en date du 2 juin 2023, ci-dessus rappelées, la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [E] [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mercure Construction, a notamment demandé à la cour de’fixer la créance de la SARL Mercure Construction détenue à l’encontre de la SCI Le Domaine des Launes représentée par Maître [V] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire à la somme totale de 529 287 euros décomposée comme suit : 355 287 euros (soit 10% du prix du contrat) à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction, 140 000 euros à titre d’indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en délibéré transmis par RPVA le 29 juin 2023, l’avocat de la SELARL [Z], ès qualités, a demandé à la cour, arguant «'d’une formulation ambiguë dans le dispositif de ses dernières conclusions » de condamner la SCI Le Domaine des Launes, qui n’est pas en procédure collective, à payer à la SARL Mercure Construction la somme de 529 287 euros.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, il y a donc lieu de rouvrir les débats aux fins de permettre aux parties de conclure au vu de la situation de la SCI Le Domaine des Launes, représentée par la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [V] [Y] désignée en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI Le Domaine des Launes à l’effet de la représenter dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par décision de défaut :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture’du 9 juin 2023';
Dit que les ultimes conclusions des parties devront être déposées avant le 12 janvier 2024 ;
Dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 26 janvier 2024 pour que soit prononcée la clôture de son instruction et à l’audience du 15 février 2024 à 14 heures salle G pour être
plaidée ;
Réserve les dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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