Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 nov. 2023, n° 21/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 17 novembre 2023 à
LD
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02787 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Septembre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. COSBIONAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 novembre 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [O], née en 1981, a été engagée par la S.A.R.L. Cosbionat en qualité d’aide administrative, coefficient 175, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 novembre 2004. La relation s’est poursuivie en un contrat à durée indéterminée et Mme [O] occupait, en dernier lieu, les fonctions d’assistante commerciale.
La S.A.R.L. Cosbionat emploie un peu moins de trente salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956.
Le 27 janvier 2020, la société a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 10 février suivant au cours duquel lui ont été remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 février 2020, Mme [O] a accepté le bénéfice de ce dispositif.
Le 17 février 2020, la S.A.R.L. Cosbionat a adressé à Mme [O] la lettre de licenciement pour motif économique, mentionnant qu’à la suite de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la relation contractuelle prenait fin le 2 mars 2020.
Le 15 mai 2020, l’avocat de Mme [O] a contesté le caractère économique du licenciement et le respect de l’ obligation de reclassement et a sollicité en conséquence le versement de dommages-intérêts.
Le 29 mai 2020 , la société a refusé d’apporter une suite favorable à cette mise en demeure.
Par requête du 7 juillet 2020, Mme [X] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande tendant à reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 28 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Condamné la SARL Cosbionat à payer a Madame [X] [O] les sommes suivantes:
29 900,00 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SARL Cosbionat de l’ensemble de ses-demandes.
Condamné la SARL Cosbionat aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2021, la S.A.R.L. Cosbionat a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Cosbionat demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois en date du 28 septembre 2021
— A titre principal, débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
— A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité allouée à la salariée.
— Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [O] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 28 septembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Blois ;
Déclarer la Société à responsabilité limitée Cosbionat irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la Société à responsabilité limitée Cosbionat à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société à responsabilité limitée Cosbionat aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement
Mme [O] conteste à la fois la réalité du motif économique du licenciement et le respect par la SARL Cosbionat de son obligation de reclassement.
— Sur la cause économique du licenciement :
Mme [O] soutient que la SARL Cosbionat ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué à l’appui de son licenciement. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, elle soutient que les difficultés économiques
invoquées ne sont pas établies dans la mesure où les montants du chiffre d’affaires de 2018 et 2019 figurant dans l’attestation de l’expert-comptable diffèrent des montants mentionnées dans les comptes déposés au greffe du Tribunal de commerce et que le chiffre d’affaires de 2020 enregistre une stabilisation. Elle rapporte également que le pourcentage d’évolution moyen du chiffre d’affaires du service commercial a augmenté de 5,11% en 2017, de 40,28% en 2018 et de 63,05% en 2019, alors que le pourcentage d’évolution moyen du service production enregistrait une baisse progressive.
La SARL Cosbionat soutient que les difficultés économiques et la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité sont établies.
Elle fait valoir que depuis 4 ans (2016-2019), le chiffre d’affaires a diminué de 25%. Cette baisse s’étant accentuée en 2019. Au-delà de la chute du chiffre d’affaires en 2019, elle rapporte une diminution importante du nombre de produits vendus induisant la suppression de l’ensemble du service des conseillères commerciales afin de privilégier la prise de commandes par le biais du site internet et le démarchage par le biais d’une équipe de terrain. Elle produit diverses pièces pour justifier la nécessité de sauvegarder sa compétitivité économique, exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et agressif et alors qu’elle est une entreprise de petite taille.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise…'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130). L’argument de Mme [O] se rapportant aux comptes de l’année 2020 pour contester le bien fondé de son licenciement intervenu le 27 janvier 2020 sera rendu inopérant.
La lettre de licenciement de Mme [O], après un rappel de l’évolution de la situation économique de la société pour les 4 trimestres de l’année 2019, expose que la baisse du chiffre d’affaires est le résultat d’une diminution importante du nombre de produits vendus et que, compte tenu des difficultés économiques, il convient de supprimer l’ensemble du service des conseillères commerciales pour privilégier la prise de commandes sur le site internet ou le démarchage par des équipes de terrain.
Ainsi rédigé, ce document apparaît suffisamment motivé, l’employeur devant justifier de la réalité du motif dans le cadre du litige.
Il est constant que la SARL Cosbionat comprend moins de 50 salariés.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, b), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail sur deux trimestres consécutifs par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
La cour constate une diminution importante et régulière de l’état du chiffre d’affaires
trimestriels sur l’année 2019 par rapports aux mêmes trimestres de 2018 ; 16,1% au premier trimestre, 16% au deuxième trimestre, 12,3% au troisième trimestre et 11% au quatrième trimestre. Ces éléments sont certifiés par l’expert comptable et sont corroborés par le rapport d’activité et de gestion certifié par le Tribunal de commerce de Blois pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 qui mentionne une baisse de 14 % du chiffre d’affaires de la société.
Mme [O] soutient que les montants du chiffre d’affaires de 2018 et 2019 figurant dans l’attestation de l’expert-comptable diffèrent des montants mentionnées dans les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce.
La cour relève que l’apparente contradiction entre les chiffres mentionnés dans l’attestation de l’expert-comptable et ceux mentionnés au bilan de l’année 2018 et de l’année 2019 sont, selon les explications données par l’employeur, dû à la prise en compte pour les comptes déposés au greffe du Tribunal de commerce de la déduction des 'frais de port, éco-participation, éco-emballages et remises accordées'. Ceci permet de ne pas remettre en cause la sincérité des chiffres avancés par l’expert-comptable de la SARL Cosbionat. Les différences pointées par Mme [O] ne sont d’ailleurs pas significatives.
La salariée produit des tableaux visant le chiffre d’affaires du service commercial en augmentation et le chiffre d’affaires du service production en baisse pour contester le bien fondé de son licenciement. L’employeur rappel, à juste titre, que l’entreprise ne dispose que d’un seul chiffre d’affaires. Dès lors, la cour écartera cet élément.
La société justifie ainsi d’une baisse significative de chiffre d’affaires sur la période concernée.
Concernant l’incidence sur l’emploi de Mme [O], la SARL Cosbionat se prévaut notamment de la suppression du service des conseillères commerciales composées de 3 salariés et du non remplacement systématique de tout salarié quittant l’entreprise. La société considère que compte tenu du contexte il est impératif de changer le mode de passation des commandes en privilégiant la prise de commande en ligne et le démarchage par une équipe de terrain. Il ressort des éléments que le poste de Mme [O] ainsi que son service dans son entièreté a été supprimé.
Ces éléments démontrent la réalité des difficultés économiques de la société au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.
Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme [O] est établi.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige mentionne : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.
Mme [O] invoque une exécution déloyale de l’obligation de reclassement dans la mesure où aucune proposition écrite ou orale de reclassement au poste de facturière visée dans la lettre de licenciement ne lui a été faite et qu’il pouvait également lui être proposé un poste au sein de l’équipe commerciale sur le terrain.
L’employeur évoque une 'formulation maladroite’ dans la lettre de licenciement, la proposition faite à Mme [O] était une proposition informelle, en dehors de la recherche de reclassement prévue à l’article L.1233-4 du code du travail, fondée sur la possibilité de l’ouverture de ce poste si les rumeurs du départ définitif de la salariée qui occupait ce poste en arrêt maladie et susceptible d’être déclarée inapte venaient à se confirmer. Il s’agissait d’un poste 'virtuel'. Il soutient qu’il n’y avait aucun réel poste de reclassement à proposer et que le poste de la salariée en arrêt maladie a été libéré le 15 mai 2020 avec le licenciement pour inaptitude de cette personne, soit bien après le licenciement de Mme [O].
La SARL Cosbionat ne produit aucun élément sur l’organisation du service commercial terrain.
La lettre de licenciement de Mme [O] mentionne 'en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l’article L.1223-4 du code du travail , en l’absence de poste disponible, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement, étant rappelé que vous n’avez pas accepté notre proposition d’un poste de facturière.
Nous n’avions donc pas d’autre solution que d’engager une procédure de lic pour motif économique … '
Il est donc clairement fait référence par l’employeur à une offre de reclassement à un poste de facturière qui aurait été refusé par Mme [O].
Il n’est produit aucun élément rapportant la preuve de cette proposition et de son contenu et la SARL Cosbionat ne conteste pas que cette offre, en tout état de cause, n’a pas été formalisée de manière écrite auprès de la salariée.
Il résulte ensuite des débats que la SARL Cosbionat a fait état d’une possibilité de reclassement inexistante correspondant à un poste à durée indéterminée alors qu’il n’était pas disponible dans les termes évoqués par la société au cours de la procédure de reclassement repris dans ses propres écritures, manquant ainsi à la bonne exécution de son obligation.
De surcroît, même si le poste n’était pas totalement libéré, il était disponible provisoirement et pouvait, à tout le moins, être proposé au titre du reclassement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée correspondant à la durée de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée titulaire du poste ; ce que la SARL Cosbionat n’a pas fait;
Il apparaît ainsi que la SARL Cosbionat a manqué à son obligation de reclassement , en sorte que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
— Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de Mme [O] qui est de 15 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 29 900 euros.
Il est mentionné sur les bulletins de paie un salaire brut mensuel de 2300 euros. Mme [O] justifie d’une indemnisation par Pôle emploi et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminé le 22 février 2021.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée au moment du licenciement, de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi attestées par ses pièces, il y a lieu d’évaluer à 29 900 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Cosbionat sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel. Sa propre demande présentée à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [O] aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 28 septembre 2021, entre Mme [X] [O] et la SARL Cosbionat, par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions Ajoutant,
Condamne la SARL Cosbionat à payer à Mme [X] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande;
Condamne la SARL Cosbionat aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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