Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 18/02557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/103
Rôle N° RG 24/02098 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTGD
[X] [K]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02557.
APPELANTS
[X] [K],
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [S] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Peésente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 décembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [X] [K], infirmière libérale, un indu d’un montant de 24 147,16 euros, au titre d’anomalies de facturation du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Forte d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [K] a saisi, le 20 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l’indu.
Par la suite, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée au remboursement de la somme de 24 147,16 euros, au titre de l’indu, rappelé que le jugement se substitue à la décision de la caisse, condamné Mme [K] aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2024, Mme [K] a relevé appel du jugement.
En vue de l’audience du 6 janvier 2026, le conseil de Mme [K], absent, qui n’a transmis à la cour aucune conclusion, a formé une demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Mme [K] a été régulièrement convoquée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Présente à l’audience, la CPAM sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION
La demande de renvoi de l’appelante, dépourvue de tout motif, n’est pas soutenue à l’audience. Mme [K] n’a formé aucune demande au soutien de son appel.
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Au regard de l’absence de l’appelante et de sa carence au soutien de son appel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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