Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 23/01543 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7DP
[J]
[S]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DE [Localité 5] en date du 26 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 NOVEMBRE 2023 RG n° 22/00500
APPELANTS :
Monsieur [D] [I], [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
En août 2020, Monsieur [P] [R], architecte, était sollicité par Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] pour la conception d’un projet de construction de maison individuelle sur la commune de [Localité 7].
Le 6 août 2020, un contrat d’architecte pour étude préliminaire était régularisé entre les parties.
Le 15 janvier 2021, un second contrat d’architecte pour travaux neufs était proposé par l’architecte fixant l’estimation du coût des travaux, ainsi que l’enveloppe financière globale.
Le 12 mai 2021, un permis de construire était délivré.
Faisant valoir des manquements commis par l’architecte, le 22 septembre 2021, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont dénoncé le contrat, puis demandé le remboursement des sommes versées.
Par courrier en recommandé en date du 6 octobre 2021, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont mis en demeure Monsieur [P] [R] de dénoncer le contrat et de procéder au remboursement des sommes réglées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2022, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont fait assigner Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de demander la résolution du contrat et le remboursement des honoraires, outre l’indemnisation des préjudices subis ;
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Rejette toutes les demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S],
Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes :
10.754,52 euros du solde de ses honoraires,
4.535,34 euros au titre d’indemnité de résiliation,
1.085 TTC au titre des frais directs.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] aux dépens.
* * *
Par déclaration du 3 novembre 2023, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 novembre 2023.
Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont déposé leurs premières conclusions d’appelants par RPVA le 29 janvier 2024.
Monsieur [P] [R] a déposé ses premières conclusions d’intimé par RPVA le 15 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions d’appelants n°2 déposées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
Rejeté toutes les demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S],
Condamné Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes :
10.754,52 euros du solde de ses honoraires,
4.535,34 euros au titre d’indemnité de résiliation,
1.085 TTC au titre des frais directs.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022,
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Condamné in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Ordonner la résolution du contrat d’architecte signé entre les parties le 6 août 2020, ainsi que tout acte complémentaire et indissociable et notamment les contrats en date du 15 janvier 2021 et 12 février 2021
Et par conséquent,
Ordonner la remise en l’état antérieur de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S],
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] la somme de 14.900 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 octobre 2021,
Prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] la somme de 4.882,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de leurs ses dernières conclusions d’intimé récapitulatives n°2 déposées par RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [P] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de Saint-Denis de la Réunion,
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S],
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement attaqué et statuait à nouveau sur le fond,
Sur le rejet des demandes fondées sur la résolution du contrat du contrat du 6 août 2020 :
Juger qu’un contrat d’architecte a été signé le 6 août 2020 par les parties pour les études préliminaires,
Juger que la mairie de [Localité 7] a contraint l’architecte a réalisé un retrait de 4m au lieu de 3m, entraînant un empiètement sur la parcelle voisine, spécificité que les demandes ont accepté en connaissance de cause,
Juger que l’architecte a réalisé les missions qui lui incombaient, en prenant en compte les spécificités imposées par la ville de [Localité 7] et les volontés des maîtres de l’ouvrage,
Et en conséquence,
Débouter Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] leurs demandes fins et prétentions fondées sur la résolution du contrat.
Sur la demande reconventionnelle au titre du contrat du 15 janvier 2021 :
Recevoir Monsieur [P] [R] en sa demande reconventionnelle,
Juger que les parties ont conclu un second contrat pour travaux neufs le 15 janvier 2021 prévoyant une mission complète pour un honoraire de 21.509,04 euros,
Juger que Monsieur [P] [R] a rempli sa mission, le permis de construire a été déposé et obtenu,
Juger que les demandeurs ont payé à Monsieur [P] [R] 50 % de la somme relative à cette mission d’obtention du permis de construire, soit de 10.754,52 euros TTC,
Juger que les demandeurs doivent régler le solde, soit le 10.754 euros TTC,
Juger que le contrat prévoit qu’en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage de l’architecte bénéficie conformément au contrat d’une indemnité de résiliation (20 % des honoraires restants dus),
Juger que les demandeurs sont à l’initiative de la rupture unilatérale du contrat, ils ont ainsi obligation de verser l’indemnité de résiliation,
Juger que le contrat prévoit des frais directs à régler à l’architecte de l’ordre de1.085 euros.
Et par conséquent,
Condamner Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] en exécution de leur engagement contractuel à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 10.754,52 euros au titre du solde de ses honoraires,
Condamner Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 4.535,34 euros au titre d’indemnité de résiliation,
Condamner Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.085 euros TTC au titre des frais directs,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Sur le rejet des demandes de dommages et intérêts :
Juger qu’aucun délai n’était prévu contractuellement,
Juger que les maîtres de l’ouvrage n’apportent aucun élément de preuve quant à un éventuel retard dans la mission de l’architecte,
Juger que les maîtres de l’ouvrage sont défaillants dans l’administration de la preuve de leurs prétendus préjudices,
Et en conséquence,
Débouter Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] de leurs demandes fins et prétentions envers Monsieur [P] [R],
Et en toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
* * *
Sur la demande de résolution du contrat d’architecte,
Les appelants font valoir deux manquements au contrat d’architecte. Dans un premier temps, ils soutiennent que Monsieur [P] [R] n’a pas vérifié la « constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme », exposant une non-conformité de la construction par rapport aux plans de bornage amiable et de masse. Selon les concluants, la maison ne correspond pas aux normes du Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 7] dans la mesure où la construction est implantée à moins de 4 mètres de la limite de propriété côté sentier « Bilimbi ».
En outre, les appelants relatent que Monsieur [P] [R] n’a pas vérifié « l’adéquation du budget avec les éléments du programme défini. » en décalage avec le budget du couple.
Monsieur [P] [R] fait observer que les manquements soulevés par les appelants ne se rapportent pas au contrat d’étude préliminaire du 6 août 2020, mais concernent le contrat d’architecte du 15 janvier 2021 qui a bien été accepté et signé par les maîtres de l’ouvrage.
De façon plus détaillée, s’agissant de « l’erreur d’implantation de la maison », il rappelle qu’il a travaillé à partir des plans communiqués par les maîtres de l’ouvrage et que l’obligation de retrait de 4 m par rapport à la servitude de passage « Bilimbi » est imposée par les services de l’urbanisme de la commune. Cette modification a été validée par les maîtres de l’ouvrage avant l’obtention du permis de construire. S’agissant du moyen nouveau en appel, relatif à l’absence de vérification de « l’adéquation du budget avec les éléments du programme défini », il indique que les appelants font preuve d’une mauvaise foi manifeste lorsqu’ils lui reprochent le fait de ne pas avoir respecté leur enveloppe budgétaire alors que ces derniers ont accepté les modifications au contrat proposé. Il affirme que s’il ne peut anticiper l’augmentation des coûts des matériaux du bâtiment, le coût des travaux chiffrés par les entreprises se limitent à 10% près du coût estimatif prévu par le contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code précité dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] sollicitent la résolution du contrat d’architecte signé entre les parties le 6 août 2020 ainsi que tout acte complémentaire et indissociable, notamment les contrats du 15 janvier 2021 et 12 février 2021 aux motifs que l’architecte n’a pas vérifié la « constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme », ni « l’adéquation du budget avec les éléments du programme défini. ».
Il résulte des pièces versées que, dans un premier temps, les parties se sont accordées pour la signature d’un contrat d’architecte intitulé « pour études préliminaires » le 6 août 2020 aux termes duquel les parties ont pris les engagements suivants :
Vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme,
Établir une esquisse du projet sous forme de document(s) graphique(s) sommaires(s), Ce poste comprend les réunions nécessaires à l’aboutissement de cette tâche,
Vérifier l’adéquation du budget avec les éléments du programme ci-dessus défini,
Définir le contenu et la rémunération de la mission future de l’architecte en cas de réalisation du projet.
Pour cette mission, la rémunération de l’architecte a été calculée au temps passé, au prix honoraire de 155 euros HT, soit 168,18 euros TTC, forfaitisé à 5.270 euros HT, soit 5.717,95 euros TTC. A la signature du présent contrat, une provision de 2.635 euros HT, soit 2.858,98 euros TTC a été versée au professionnel.
A ce stade des rapports contractuels entre les parties dans le projet de conception de la maison d’habitation, il ressort que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] n’ont jamais soulevé de difficultés après ce premier diagnostic qui a naturellement provoqué la poursuite des rapports entre les parties aux vues des différents échanges rapportés aux débats.
En effet, dans un deuxième temps, Monsieur [P] [R] justifie d’un deuxième contrat d’architecte intitulé « pour travaux neufs » en date du 15 janvier 2021 aux termes duquel l’architecte devait poursuivre sa mission Avant-Projet Définitif (APD) et Dossier de Permis de Construire (DPC) en réalisant :
L’Ouverture Administrative du Dossier (OAD)
Les études préliminaires (PRE)
L’Avant-Projet Sommaire (APS)
L’Avant-Projet Définitif (APD)
Le Dossier de demande de permis de construire (APD)
Le Projet de conception générale (PCG)
Le Dossier de consultation des entrepreneurs (DCE)
La Mise au point des marchés de travaux (MDT)
Le Visa des études d’exécution (VISA)
La Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)
L’Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR)
Le Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Outre, ces missions générales, des missions particulières étaient également stipulées :
Le Relevé des existants (REL)
Les Devis quantitatif détaillé (DQD)
Les Etudes d’exécution (EXE)
Les Etudes de synthèse (SYN)
L’Ordonnancement -Pilotage ' Coordination (OPC)
La rémunération de l’architecte était établie selon un mode de calcul au temps passé de 155 euros HT avec un échelonnement des paiements mentionnés comme suit :
10.754,52 euros à la signature du contrat,
10.754,52 euros à la remise du dossier, soit un montant total de 21.509,04 euros.
En premier lieu, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] soutiennent n’avoir jamais régularisé ce deuxième contrat et que les travaux n’ont pas été convenus entre les parties, ni entrepris, considérant que le chantier est « à l’arrêt aujourd’hui ».
Or, il résulte des pièces versées qu’à l’origine, le contrat d’architecte initial du 15 janvier 2021 prévoyait un coût des travaux, estimé à 320.075 euros TTC et une enveloppe financière du maître de l’ouvrage de 372.372 euros TTC.
Après discussions, le contrat d’architecte du 15 janvier 2021 a été conclu entre les parties pour un coût des travaux, estimé à 294.577,50 euros TTC et une enveloppe financière du maître de l’ouvrage de 355.338,91 euros TTC.
Si ces derniers ont bien paraphé et signé ledit contrat, ils contestent l’absence de correspondance des signatures avec les autres documents du dossier débattus contradictoirement. Toutefois, la cour relève que les paraphes et les signatures portées sur les contrats des 6 août 2020 et 15 janvier 2021 correspondent bien.
Par ailleurs, la cour constate qu’à l’issue de la rencontre de volonté entre les parties du 15 janvier 2021, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont procédé au règlement du premier acompte de 10.754,52 euros TTC conformément aux dispositions contractuelles susvisées, comme en atteste le relevé de compte de l’architecte.
Ainsi, la cour, par adoption des motifs du premier juge, en déduit que la comparaison des signatures et des paraphes ainsi que leur règlement de la première note d’honoraire due à l’architecte, dès le mois d’avril 2021, contredisent leurs allégations de sorte que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] sont donc engagés par les termes de ce contrat.
En second lieu, pour demander la résolution du contrat, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] excipent que Monsieur [P] [R] n’a pas vérifié la « constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme » dans le cadre du premier contrat d’architecte, plus particulièrement par rapport aux plans de bornage amiable et de masse, et aux normes du PLU.
Effectivement, dans le cadre de l’exécution du contrat du 6 août 2020, l’architecte avait notamment pour mission de « Vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme ». Au cours de cette phase d’analyse du projet et d’étude de faisabilité, les règles du PLU en vigueur prévoyait un retrait de 4 mètres à l’arrière de la maison en considération de la présence du sentier « Bilimbi » qui n’a pas été évoqué entre les parties à ce stade des rapports contractuels.
Or, il résulte des pièces versées que l’architecte a travaillé à partir des plans communiqués par les maîtres de l’ouvrage après division en 2006, ce qui, d’ailleurs, n’est pas contesté par les appelants.
Dans le cadre de l’exécution du contrat d’architecte du 21 janvier 2021, Monsieur [P] [R] produit des échanges par mail avec les appelants aux termes desquels, le professionnel a expliqué à ses clients que les services de la commune exigeaient un retrait de 4 mètres à l’arrière de la maison en considération de la présence du sentier « Bilimbi » considéré comme une servitude de passage et de la règlementation applicable du PLU qui prévoit un recul de 4 mètres.
Avisés des contraintes imposées par la commune, par mail en date du 18 mars 2021, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont validé la modification de l’implantation.
Il s’ensuit que sur cette base, le permis de construire a été déposé par le maître de l’ouvrage le 6 avril 2021 et obtenu le 12 mai 2021 conformément à la réglementation d’urbanisme de la commune.
Ainsi, à supposer l’existence d’une faute imputable à l’architecte dans le cadre d’un contrat d’architecte en date du 6 août 2020 en ce que le professionnel n’a pas suffisamment vérifié la constructibilité du projet par rapport aux règles d’urbanisme, la cour considère que cette faute, pas suffisamment grave, a été couverte par l’acceptation des appelants et le dépôt du permis de construire de sorte que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] sont mal fondés à invoquer un manquement de l’architecte tiré du défaut de vérification de la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme.
En cause d’appel, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] soulèvent un nouveau moyen tiré de la vérification de l’adéquation du budget avec les éléments du programme défini, en l’occurrence, l’enveloppe budgétaire du maître de l’ouvrage, estimant que l’architecte n’a pas respecté leurs prévisions budgétaires.
Or, il résulte des pièces versées qu’à l’origine, le coût des travaux était estimé à la somme de 320.075 euros TTC et l’enveloppe financière globale du maître de l’ouvrage était de 372.372 euros TTC.
Par mail du 7 février 2021, Monsieur [D] [J] a sollicité une révision du prix du coût des travaux, avant de demander un nouveau financement auprès de leur banque.
Aux termes du mail du 11 février 2021 entre les parties, le coût prévisionnel des travaux est passé de 320.075 euros à 294.577,50 euros, annulant et remplaçant la page 2 du contrat d’architecte du 15 janvier 2021.
Une nouvelle modification du contrat du 15 janvier 2021 a été réalisée, cette fois-ci, sur la mission de l’architecte, annulant et remplaçant la page 3 du contrat du 15 janvier 2021.
Par mails en date des 17 et 25 février 2021, les maîtres de l’ouvrage ont accepté ces modifications, puis confirmé un nouvel emprunt bancaire de 355.000 euros.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ont accepté le contrat d’architecte du 15 janvier 2021 pour un coût des travaux, estimé à 294.577,50 euros TTC pour une enveloppe financière du maître de l’ouvrage de 355.338,91 euros TTC suites aux modifications apportées.
Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [R] sont mal fondés à invoquer un manquement de l’architecte tiré du défaut vérification de l’adéquation du budget avec les éléments du programme défini, alors qu’il est démontré que l’architecte s’est plié aux sollicitations des maîtres de l’ouvrage pour modifier soit, le coût des travaux, soit le contenu de la mission de l’architecte.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucun manquement de la part de l’architecte. Ainsi, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles,
Monsieur [P] [R] fait valoir que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] n’ont pas honoré l’ensemble de leurs obligations contractuelles. Il expose que les sommes restantes à lui verser sont dues en cas de réalisation des prestations par l’architecte.
Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] font valoir que le premier juge a fait droit aux demandes reconventionnelles de l’intimé alors que celui-ci n’a pas réalisé les prestations attendues.
Sur ce,
En l’espèce et en l’absence de manquements imputables à l’architecte, la cour relève que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] ne justifient pas s’être acquittés de l’ensemble de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur [P] [R] concernant :
— Le solde des honoraires pour un montant de 10.754, 52 euros prévu au contrat du 15 janvier 2021 relatif à la remise du dossier. A ce titre, les appelants ne remettent pas en cause l’exécution de cette obligation par l’architecte.
— L’indemnité de résiliation de 4.535,34 euros en application des dispositions de l’article 9.2 des conditions générales du contrat d’architecte intitulé « Résiliation sans faute de l’architecte » qui prévoit qu’en l’absence de faute, l’architecte bénéficie d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. A ce titre, Monsieur [P] [R] justifie avoir respecté les termes de sa mission APD-DPC sans faute, justifiant l’application de l’indemnité de résiliation.
— Le solde des frais direct s’élevant à la somme de 1.085 euros conformément à l’annexe financière du contrat qui prévoit que les frais directs, facturés au fur et à mesure de leur engagement, sont réglés à l’architecte à hauteur de 1.085 euros TTC. A ce titre, il y a lieu de constater que les appelants ont signé l’annexe financière intitulée « Rémunération au pourcentage » comprenant la facturation des frais directs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [P] [R] et condamné les appelants à lui payer les sommes dues.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [X] [V] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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