Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 4 octobre 2022, N° F22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BRAJA VESIGNE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
C1
N° RG 22/03951
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00353)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 04 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. BRAJA VESIGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et l’appelante en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été embauché en contrat de mission intérimaire par la société Randstad pour l’entreprise utilisatrice la SA Braja Vesigne du 04 décembre au 22 décembre 2017, en qualité d’ouvrier d’exécution VRDI coefficient 110, à temps plein de 35 heures.
Le contrat de mission initial était suivi d’autres contrats de mission, et ce jusqu’au 28 février 2019, tous motivés par un accroissement temporaire d’activité.
Au total, M. [U] signait 26 contrats successifs avec la société Randstad pour la société utilisatrice Braja Vesigne.
Le 1er mars 2019, M. [C] a été embauché en contrat de mission temporaire par l’entreprise de travail temporaire Synergie, avec mise à disposition au bénéfice de la SA Braja Vesigne, en qualité de conducteur d’engins au motif d’un accroissement d’activités durant deux périodes distinctes :
— du 01 mars 2019 au 08 août 2019,
— du 14 octobre 2019 au 30 avril 2021.
Durant ces deux périodes, M. [U] signait 22 contrats successifs.
Par courrier du 27 avril 2021, l’agence d’intérim Synergie a notifié à M. [U] que le terme de sa mission avait été avancé au 26 avril 2021.
Le 30 avril 2021, M. [C] a contesté les griefs invoqués au soutien de cette décision.
La société Synergie a répondu à M. [U] par courrier du 07 mai 2021.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 09 février 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montelimar à l’encontre de la SA Braja Vesigne et de la SAS Randstad, aux fins de voir requalifier son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar, a :
'- pris acte que M. [U] abandonne l’intégralité de ses demandes sollicitées à l’encontre de la SAS Randstad,
— prononcé à la demande conjointe des parties le désistement d’instance et d’action relevant de ses chefs,
— dit et jugé que la demande de prescription de juger l’action en requalification des contrats de mission conclus pour la période du 1 mars au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [U] n’est pas fondée,
— requalifié les contrats de missions de M. [U] pour l’entreprise utilisatrice, la SA Braja Vesigne en contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2018 et la rupture de son contrat au 26 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [U] à la somme de 1 820,00 €,
— condamné en conséquence la SA Braja Vesigne à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 8 057,06 euros à titre de rappel de salaires,
* 805,71 euros à titre de congés payés afférents,
* 64,26 euros au titre de prime d’habillement,
* 1395 euros au titre de l’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 364 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5460,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1820 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Braja Vesigne de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Braja Vesigne aux entiers dépens de l’instance.'
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 19 octobre 2022 à la SAS Randstad, le 20 octobre 2022 à la SA Braja Vesigne et le 24 octobre 2022 à M. [U].
La SA Braja Vesigne en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SA Braja Vesigne demande à la cour d’appel de :
' A titre principal :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montelimar du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger l’action en requalification des contrats de mission ayant lié M. [U] et la société Randstad prescrite,
— juger l’action en requalification des contrats de mission conclu par la période du 1er mars au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [U] prescrite,
— juger le recours aux contrats de missions pour la période du 14 octobre 2019 au 26 avril 2021 justifié,
— juger bien fondée la rupture anticipée de la relation de travail par courrier du 27 avril 2021.
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montelimar du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger l’action en requalification des contrats de mission ayant lié M. [U] et la société Randstad prescrite,
— juger l’action en requalification des contrats de mission conclu par la période du 1er mars au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [U] prescrite,
— juger bien fondée la rupture anticipée de la relation de travail par courrier du 27 avril 2021,
En conséquence,
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société Braja Vesigne à hauteur des sommes suivantes :
*1820,00 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
* 2.520,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles.
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [U] demande à la cour d’appel de :
'- déclarer M. [U] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
A titre principal,
— juger l’action en requalification des contrats de missions conclu pour la période du 1er mars au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [U] non prescrite en ce qu’il n’y a pas eu de rupture de la chaine de contrats entre les deux périodes du 1 er mars au 8 août 2019 et celle allant du 14 octobre 2019 au 26 avril 2021,
— juger que les effets de la requalification remontent au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l’entreprise utilisatrice soit le 13 février 2018,
— confirmer l’intégralité du jugement, dont appel et ainsi :
— confirmer la requalification des contrats de missions de M. [U] pour l’entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2018 et la rupture du contrat au 26 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— confirmer la condamnation de la société Braja Vesigne, aux entiers dépens et au paiement des sommes suivantes :
* 8 057,06 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 805,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 64,26 euros bruts au titre de prime d’habillement,
* 1 395 euros nets à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 640 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 364 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1820 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir confirmer l’attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutefois augmenter le quantum retenu de 5 460 euros à la somme de 20 000 euros en dépassant le barème ou à défaut lui accorder la somme maximale de 7 280 euros.
— débouter la SA Braja Vesigne de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire :
— la Cour devait retenir la rupture de la chaine de contrat, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée à la date du 14 octobre 2019, la rupture au 26 avril 2021 s’analysera toujours en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la Cour devait estimer que le calcul présenté par M. [U] au titre des heures manquantes est erroné, il lui est demandé de bien vouloir constater que les calculs fait par SA Braja Vesigne comportent des erreurs en ce qu’elle comptabilise les heures supplémentaires dans le temps de travail mensuel qui doit atteindre 151,67 heures sans lesdites heures,
Dès lors,
— débouter la SA Braja Vesigne de sa demande de ne retenir que 225, 02 heures soit la somme de 2 520,22 euros bruts outre 252,02 euros bruts de congés payés afférents et augmenter ces quantums à 426,89 heures,
— condamner la SA Braja Vesigne au paiement de la somme de 4781,168 euros bruts outre 478,12 euros bruts de congés payés afférents,
Les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes dans le jugement, dont appel, seront maintenues seuls certains quantums seront modifiés, la société sera condamnée aux sommes suivantes:
* 64,26 euros bruts au titre de prime d’habillement,
* 682,5 euros nets à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1820 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 182 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1820 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
* 3 640 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour ne devait pas requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle confirmera néanmoins la condamnation de la société Braja Vesigne aux sommes suivantes :
* 8 057,06 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 805,71 euros bruts à titre de congés payés afférents ou à défaut à la somme de 4781,168 euros bruts outre 478,12 euros bruts de congés payés afférents.
* 64,26 euros bruts au titre de prime d’habillement,
* 1820 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dans les trois cas,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— débouter la SA Braja Vesigne de sa demande de voir condamner M. [U] à lui payer un article 700 à hauteur de 1 500 euros aussi bien en première instance qu’en cause d’appel.
— condamner la SA Braja Vesigne aux entiers dépens d’instance (1ere instance et appel) et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Il y aura lieu de débouter SA Braja Vesigne de l’ensemble de ses demandes, fin et moyens, ceux-ci étant infondés et inopérants.'
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’affaire, fixée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Sur la prescription de la demande
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (Soc., 11 mai 2022, n° 20-12.271)
Et la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022 n°20-12.271).
En l’espèce, d’une première part, la SA Braja Vesigne affirme par un moyen inopérant que M. [U] ayant eu deux employeurs sur l’ensemble de la période, la société Randstad et la société Synergie, il conviendrait de distinguer ces deux périodes d’emploi.
En effet, M. [U] dirige son action à l’encontre de l’unique entreprise utilisatrice, la SA Braja Vesigne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que celle-ci faisait appel à la société Randstad ou à la société Synergie.
D’une deuxième part, la SA Braja Vesigne affirme à tort que s’agissant de la relation de travail avec la société Synergie, deux périodes contractuelles doivent être distinguées, dès lors qu’il a été rappelé que la requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, sans que ces périodes n’aient d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
D’une troisième part, le terme du dernier contrat de mission de M. [U] étant le 26 avril 2021, cette date constitue le point de départ du délai de prescription.
Et M. [U] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 09 février 2022, son action n’est pas prescrite.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission ayant liés M. [U] et la société Randstad, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, est rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de ce chef, lequel n’a pas été tranché par le conseil de prud’hommes.
Et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission conclus pour la période du 1er mars au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [U], Randstad, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, est également rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé de la demande
Les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail prévoient :
« Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat d’intérim, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l’article L 1251-36 du même code, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Selon l’article L 1251-36-1, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Selon l’article L 1251-37 du même code, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1251-36 n’est pas applicable.
Et selon l’article L 1251-37-1, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Selon l’article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il ne peut être recouru, pour pourvoir un même poste au sein de l’entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par les dispositions précitées.
Et un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d’activité, ne peut être immédiatement suivi d’un contrat de mission pour le même motif. Si tel est néanmoins le cas, alors le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, entraînant par là-même la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Enfin, il a été rappelé que la demande de requalification peut être formulée directement à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et le salarié peut faire valoir auprès d’elle des droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— M. [U] a été embauché dans le cadre de 26 contrats de missions intérimaires par le biais de la société Randstad pour le compte de la société Braja Vesigne à compter du 04 décembre 2017, jusqu’au 28 février 2019, tous étant motivés par un accroissement temporaire d’activité en raison, d’un « retard pris sur le planning nécessitant un renfort de personnel » ou d'« un nouveau chantier nécessitant un renfort de personnel »,
— M. [U] a ensuite été embauché par la société de travail temporaire Synergie, toujours pour le compte de la société Braja Vesigne, du 01 mars 2019 au 30 avril 2021, dans le cadre de 22 contrats de mission.
D’une première part, il apparait qu’à compter du 13 février 2018, outre des contrats de mission isolés, M. [U] a fait l’objet à plusieurs reprises de contrats de mission successifs, sans respect d’aucun délai de carence. Il en est ainsi sur les périodes suivantes :
— du 13 février 2018 au 09 mars 2018,
— du 26 mars 2018 au 31 août 2018,
— du 03 septembre 2018 au 24 décembre 2018,
— 08 janvier 2019 au 28 février 2019,
— 01 mai 2019 au 12 août 2019,
— 14 octobre 2019 au 05 février 2020,
— 05 mai 2020 au 11 août 2020,
— 25 janvier 2021 au 26 avril 2021.
D’une deuxième part, il a été rappelé que la requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité.
Et sur ce point, si M. [U] n’a effectivement pas travaillé du 09 août 2019 au 13 octobre 2019, il justifie qu’il se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie.
Aussi, l’examen des contrats de mission produits démontre qu’il a travaillé de façon quasi continue sur la totalité de la période, établissant ainsi l’existence d’une relation contractuelle unique.
D’une troisième part, la SA Braja Vesigne admet avoir systématiquement recouru au contrat d’intérim dans le cadre d’un « accroissement temporaire d’activité », sur lequel elle ne produit aucun élément, et sans justifier qu’un tel motif l’autorisait à se dispenser du respect du délai de carence.
D’ailleurs, elle indique s’en remettre à justice sur la demande de requalification des contrats de mission conclus au cours de la période contractuelle entre M. [U] et la société Synergie, du 14 octobre 2019 au 26 avril 2021.
Ainsi, la société Braja Vesigne, entreprise utilisatrice, a recouru à plusieurs reprises au travail temporaire sans respect du délai de carence entre les contrats de mission de M. [U], et sans démontrer ni de la réalité du motif pour lequel elle a engagé M. [U], ni de l’existence d’un motif pour lequel elle aurait eu le droit de recourir au travail intérimaire.
Et elle ne contredit pas le salarié, qui soutient qu’il faisait partie intégrante des équipes de la société et figurait sur les plannings au même titre que ses collègues de travail, salariés de l’entreprise.
Dès lors, il s’en déduit que le recours par la SA Braja Vesigne à des contrats de mission successifs, en méconnaissance tant des cas de recours que de la durée des missions, n’était pas destiné à couvrir une période de « surcroît temporaire d’activité » mais l’activité normale et régulière de la société, et ce en violation de l’article L.1251-5 du code du travail.
Dès lors, M. [U] a le droit de faire valoir auprès d’elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la première mission irrégulière, soit le 13 février 2018.
Par confirmation du jugement entrepris, le contrat de mission de M. [U] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, à compter cette date.
En conséquence de cette requalification, la SA Braja Vesigne est tenue de payer à M. [U] une indemnité de requalification qui, en application de l’article L.1251-41 du code du travail, ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du salaire de ce dernier, dont le montant ne fait l’objet d’aucune observation, il convient de faire droit à la demande tendant à condamner la SA Braja Vesigne à payer à M. [U] la somme de 1 820 euros net, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon les obligations réciproques du contrat de travail, l’obligation de verser un salaire est la contrepartie de l’obligation de fournir un travail ou de se tenir à disposition de son employeur pour accomplir un travail à sa demande.
En l’espèce, M. [U] est fondé à solliciter un rappel de salaire portant sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail intervenue le 26 avril 2021.
Il apparaît, à l’examen de l’ensemble des contrats de mission temporaire produits, que :
— il était expressément indiqué un « aménagement du terme prévu », entraînant une souplesse dans la durée des missions qui, mises bout à bout, aboutissent à une mise à disposition permanente de M. [U] à l’égard de l’employeur, sans discontinuité, sur les périodes suivantes : du 13 février 2018 au 09 mars 2018, puis du 12 au 20 mars 2018, puis du 26 mars au 31 août 2018, puis du 03 septembre au 24 décembre 2018, puis du 08 janvier 2019 au 28 février 2019, puis du 01 mai 2019 au 12 août 2019, puis du 14 octobre 2019 au 05 février 2020, puis du 02 mars 2020 au 02 avril 2020, puis du 05 mai 2020 au 11 août 2020, puis du 25 août 2020 au 07 octobre 2020, puis du 30 novembre 2020 au 28 décembre 2020, puis du 11 janvier 2021 au 21 janvier 2021, puis du 25 janvier 2021 au 26 avril 2021,
— les missions se sont ainsi succédées de façon régulière durant trois années, sans interruption de plus de quelques jours, lesquels peuvent s’analyser en des week-ends ou des périodes de congés, à l’exception d’une seule interruption de plusieurs semaines due à un arrêt de travail pour maladie du salarié, dont M. [U] justifie, du 09 août 2019 au 13 octobre 2019.
M. [U] démontre ainsi qu’il a toujours accepté les missions qui lui ont été proposées au sein de la SA Braja Vesigne et qu’il se tenait à sa disposition permanente.
Il convient donc d’accueillir sa demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
Et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée imposant à l’employeur de fournir du travail à son salarié sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 151.67 heures, la cour retient le calcul détaillé par M. [U] dans ses écritures, consistant à ajouter au nombre d’heures payées, telles qu’elles apparaissent sur les bulletins de salaire, le reliquat permettant d’obtenir un total mensuel de 151,67 heures.
Sur ce point, la cour relève que le calcul proposé par la SA Braja Vesigne est erroné, en ce qu’elle déduit du total dû au salarié les heures supplémentaires qui lui ont été payées, alors que ces heures n’ont pas été réalisées durant les périodes interstitielles, de sorte qu’elles ne doivent pas être comptabilisées dans le temps de travail mensuel de 151,67 heures.
Il convient dès lors de confirmer le jugement et de faire droit à la demande de M. [U] en paiement de salaires, à hauteur de la somme de 8 057,06 euros brut, outre celle de 805,71euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la prime d’habillement
Sur la recevabilité de la demande
La SA Braja Vesigne affirme que la demande formulée au titre de la prime d’habillement était exclusivement dirigée contre la société Randstad, et que M. [U] s’est désisté de cette demande devant le conseil de prud’hommes.
Il n’en tire cependant aucune conséquence au dispositif de ses conclusions.
Au demeurant, la cour relève que M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar à l’encontre de la SA Braja Vesigne et de la société Randstad, aux fins de voir requalifier son contrat de mission et obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur notamment de 393,21 euros brut à titre de rappel de primes d’habillement pour la période du 01 mars 19 au 13 mai 21, sans diriger cette demande uniquement contre la société Randstad comme le soutient l’appelante.
Et le conseil de prud’hommes indique dans son jugement que M. [U] sollicite la condamnation de la SAS Braja-Vesigne à lui payer « 393,21 euros brut à titre de rappel de primes d’habillement pour la période du 01 mars 2019 au 13 mai 2021 ».
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il convient de rappeler qu’une prime conventionnelle est calculée en proportion de la durée de travail du salarié, sauf disposition conventionnelle plus favorable. (Soc., 24 octobre 2018, n° 16-15.898).
En l’espèce, tous les contrats de mission de M. [U] précisaient que le requérant devait utiliser gants, gilet fluo, chaussures de sécurités, gants.
Et le salarié produit un courrier de la société Synergie en date du 07 mai 2021, indiquant avoir été informée par la SA Braja-Vesigne qu’une prime d’habillement lui était due, et qu’elle lui serait versée.
Cette prime apparaît sur son bulletin de paie du 12 mai 2021 à hauteur de 379 jours à 1,53 euros, ce qui correspond à la période courant du 01 mars 2019 au 12 mai 2021.
Il reste donc dû au salarié le montant de sa prime pour la période d’emploi auprès de la société Randstad.
M. [U] sollicite la somme de 64,26 euros, dont le montant n’est pas contesté par la SAS Braja Vesigne, de sorte qu’elle lui sera accordée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En application de ces dispositions, le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. (Soc., 30 septembre 2020 n° 18-26.560)
En l’espèce, la SA Braja Vesigne affirme que :
— malgré plusieurs propositions, M. [U] a refusé la régularisation d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— lors d’un entretien le 23 avril 2021 avec Mme [E], directrice des ressources humaines de la société Braja Vesigne, M. [U] a adopté un comportement totalement inapproprié et agressif.
Elle ajoute que pour ces deux motifs, elle ne pouvait poursuivre le contrat de mission de M. [U], ce dont Mme [E] a informé la société Synergie par courriel du 23 avril 2021.
Et elle produit le courrier recommandé de la société Synergie adressé à M. [U] le 27 avril 2021, lui indiquant mettre un terme anticipé à son contrat de mission pour les motifs suivants :
« – votre refus de CDI proposé par la société Braja Vesigne
— et votre comportement inapproprié dont nous a informés l’entreprise utilisatrice lors de l’entretien du 23/04/2021 avec Mme [E], directrice des ressources humaines de la société Braja Vesigne (non port de masque, et ton agressif et menaçant)' .
Mais d’une première part, pour justifier avoir proposé un contrat de travail à durée indéterminée à M. [U], la SA Braja Vesigne produit uniquement trois attestations, établies par trois salariés soumis à un lien de subordination, de sorte qu’elles doivent être appréciées avec prudence, et dont il ressort que:
— M. [Y], conducteur de travaux et M. [H], directeur d’exploitation, indiquent avoir évoqué un contrat à durée indéterminée à M. [U], alors qu’il n’est pas démontré qu’il relevait de leurs attributions ni compétences de proposer un tel contrat,
— Mme [E], directrice des ressources humaines, affirme avoir reçu M. [U] en entretien le 23 avril 2021, afin de lui proposer un contrat à durée indéterminée, lequel l’a « interrompu brutalement, ses propos sont devenus agressifs et menaçants à mon endroit en faisant état de revendications diverses et non du CDI (') ».
D’une deuxième part, la cour relève qu’il ne ressort même pas de ces attestations que M. [U] a effectivement refusé un contrat de travail à durée indéterminée qui lui aurait été proposé, la cour observant qu’en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché un éventuel refus.
Au demeurant, M. [U] affirme dans un courriel adressé à la société Synergie le 30 avril 2021 qu’aucune proposition écrite de contrat à durée indéterminée ne lui a été faite lors de l’entretien du 23 avril 2021, en ajoutant qu’il conteste avoir refusé de porter un masque, Mme [E], qui n’en portait pas elle-même, lui ayant indiqué que cela n’était pas nécessaire, et avoir adopté un comportement agressif à son égard, dès lors qu’il a uniquement demandé à Mme [E] de « percevoir la même rémunération que les permanents en ce qui concerne le montant de déplacement et la prime d’habillage déshabillage qui ne m’a jamais été versée ».
Dès lors, d’une troisième part, la seule attestation de Mme [E], dont le contenu est contesté par M. [U], et qui n’est étayée par aucune pièce, ni aucun élément objectif, ne saurait suffire à démontrer que M. [U] a adopté un comportement inapproprié voire agressif à son endroit, lors de cet entretien.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que SA Braja-Vesigne ne démontre pas que les motifs indiqués dans la lettre adressée à M. [U] le 27 avril 2021 sont fondés et constituent des griefs pouvant fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de retenir que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fait produire au terme anticipé du dernier contrat les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [U] est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes, en retenant qu’il percevait un salaire moyen de 1 820 euros et que son ancienneté doit être calculée à compter du 13 février 2018, et non du 14 octobre 2014 comme l’appelante le prétend :
— 1 395 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 640 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs de demande.
Enfin, M. [U] revendique, au visa de la charte sociale européenne et de « deux décisions du Comité européen des droits sociaux (CEDS) en septembre et novembre 2022 », sans autres précisions, de voir écarter le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail, motif pris que ce barème n’est pas de nature à indemniser le préjudice qu’il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Il justifie avoir perçu des allocations de Pôle Emploi jusqu’au 31 janvier 2022.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera accueillie à hauteur de la somme de 7 280 euros brut, tenant compte de son salaire de référence, de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (35 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et de l’absence de toute autre élément sur sa situation professionnelle.
En effet, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Le jugement est infirmé sur le quantum de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA Braja-Vesigne, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la demande de prescription de l’action en requalification des contrats de mission conclus pour la période du 1 mars 2019 au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [Z] [U] n’est pas fondée,
— requalifié les contrats de missions de M. [Z] [U] pour l’entreprise utilisatrice, la SA Braja Vesigne en contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2018 et la rupture de son contrat au 26 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SA Braja Vesigne à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes:
* 8 057,06 euros brut à titre de rappel de salaires,
* 805,71 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 64,26 euros brut au titre de prime d’habillement,
* 1 395 euros au titre de l’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 640 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 364 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 820 euros net à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
* 2000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Braja Vesigne de sa demande basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Braja Vesigne aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission ayant liés M. [Z] [U] et la société Randstad, à l’égard de l’entreprise utilisatrice ;
CONDAMNE la SA Braja Vesigne à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
— 7 280 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SA Braja Vesigne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Braja Vesigne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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