Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 mars 2025, n° 22/03951
CPH Montélimar 4 octobre 2022
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CA Grenoble
Confirmation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats de mission

    La cour a constaté que les contrats de mission avaient été conclus sans respecter les délais de carence et que l'employeur n'avait pas prouvé la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaires pour les périodes interstitielles, confirmant le montant dû.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié justifiait l'octroi de dommages et intérêts, en tenant compte de son ancienneté et de sa situation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de requalification

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la prime d'habillement

    La cour a jugé que la demande de prime d'habillement était fondée et a ordonné son paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/03951
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03951
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 4 octobre 2022, N° F22/00353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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