Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2022, N° 00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03787 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00186
APPELANTE :
CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [A] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [Z] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me RICHAUD avocat pour Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008229 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l=affection déclarée le 8 février 2011 par Mme [Z] [R], consistant en une tendinopathie des sus-épineux aux deux épaules, avec prédominance à gauche.
Par décision du 24 avril 2012, la CPAM a notifié à Madame [Z] [R], un taux d=incapacité permanente partielle fixé à 15 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, concernant son épaule gauche et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% concernant son épaule droite.
Par une seconde décision du 30 juillet 2012, la CPAM a fixé, pour Mme [Z] [R], un taux d=incapacité permanente partielle limité à 7 %, toujours à la date de consolidation du 6 avril 2012, au titre de séquelles consistant cette fois en une limitation légère des mouvements de l=épaule gauche chez une patiente droitière.
Madame [Z] [R] a formé un recours devant la juridiction du contentieux de l’incapacité afin d’obtenir l’annulation de cette dernière décision.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, pour dire n=y avoir lieu à annuler la décision rectificative du 30 juillet 2012, a retenu que les deux taux avaient été fixés à la même date, soit le 6 avril 2012, et qu’il ne pouvait être fait droit à la demande d=annulation en l=absence de conditions permettant une révision. La Cour en a conclu, d’après le rapport médical du praticien-conseil, qu=au 6 avril 2012, Madame [Z] [R] présentait une limitation légère à très légère de deux mouvements de l=épaule gauche non dominante, justifiant un taux d=incapacité de 7 %.
Madame [Z] [R] a alors formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par cette juridiction.
Par arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation a censuré la décision, relevant :
* Qu’il ne résultait pas des constatations de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l=assurance des accidents du travail que l’état des séquelles de la victime, Mme [Z] [R], avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle. +
La Cour de cassation a donc cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 8 décembre 2016, sans renvoi, et a statué elle-même en annulant :
* La décision du 30 juillet 2012 de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales fixant à 7 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, le taux d’incapacité permanente partielle des séquelles de l’affection de Mme [Z] [R] prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. +
Madame [Z] [R] a adressé cet arrêt à la CPAM par courrier recommandé le 28 juin 2019.
Le 1er octobre 2019, la CPAM a adressé à Madame [Z] [R] deux courriers recommandés, reçus le 3 octobre 2019 :
— un premier courrier lui notifiant un taux d’incapacité fixé à 8 % au titre « d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez une droitière » donnant droit à une indemnité en capital à la date du 8 avril 2012 ainsi que la mise en paiement d=une somme de 1 999,43 i (sinistre n°112217344) ;
— un second courrier lui notifiant, au motif « suite à la décision de la Cour de cassation du 29 mai 2019, votre taux d’incapacité est fixé à 15% à compter du 7 avril 2012 », un taux d’incapacité fixé à 15 % à compter du 7 avril 2012, mentionnant un trop-perçu de 1 442,45 i à la charge de Madame [Z] [R] récupéré sur le sinistre n'112217344.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 décembre 2019, Madame [Z] [R] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Faute de réponse de la commission de recours amiable au 2 février 2020, Madame [Z] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, sollicitant notamment :
— qu’il soit enjoint à la CPAM d’appliquer l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019 ;
— l’annulation des décisions notifiées le 3 octobre 2019 (taux de 8 % avec paiement de 1 999,43 i et taux de 15 % avec récupération de 1 442,45 i) ;
— la fixation d’un nouveau taux utile sur le fondement des articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-2-1 du Code de la sécurité sociale ;
— la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 5 000 i au titre du préjudice subi ;
— la condamnation de la CPAM à lui verser 1 500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
— Dit le recours de Mme [Z] [R] recevable et bien fondé ;
— Dit que l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite ;
— Valide les décisions notifiées à Mme [Z] [R] par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales le 3 octobre 2019, sauf en ce qui concerne la retenue d’un montant de 1 442,45 i au titre de l’indu ;
— Déclare l’indu d’un montant de 1 442,45 i réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de la prestation versée le 13 mars 2015 mal fondé ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 500 i en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 500 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens de l’instance,
— Rejette tous autres demandes des parties.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 12 juillet 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l=audience par son représentant muni d’un pouvoir régulier, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
« Validé les décisions notifiées à Mme [Z] [R] par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales le 3 octobre 2019, sauf en ce qui concerne la retenue d’un montant de 1 442,45 i au titre de l’indu ;
Déclaré l’indu d’un montant de 1 442,45 i réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de la prestation versée le 13 mars 2015 mal fondé ;
Condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 500 i en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 500 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
En tout état de cause,
— déclarer l’indu d’un montant de 1 442,45€ réclamé par la caisse au titre de la prestation versée le 13 mars 2025 bien fondé.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l=audience par son conseil, Madame [Z] [R] demande la confirmation du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire des Pyrénées orientales et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l=audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la récupération de l’indu de 1442,46€
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales soutient que la récupération de l’indu de 1442,46€ découle directement de l’application de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 29 mai 2019. Elle explique avoir versé un montant de 1442,46€ une première fois le 2 août 2012 puis une seconde fois le 12 mars 2015 dans la mesure où l’assurée a opté pour le paiement conjoint et trimestriel de ses rentes suite au courrier notifié par la caisse à ce sujet le 2 août 2012 qui précisait que cette modalité de remboursement impliquait toutefois le remboursement postérieur de la moitié du capital versé, en l’occurrence la somme de 1442,46€. Dès lors, la récupération de la somme de 1442,46€ correspond à la moitié des rentes perçues le 2 août 2012 et le 12 mars 2015 est fondée, l’assurée ne pouvant être indemnisée deux fois pour le même sinistre. Elle précise que cette somme a été récupérée sur le sinistre n°112217344 correspondant à l’épaule droite et pour laquelle l’indemnité forfaitaire a été mise en paiement à hauteur de 1999,43€.
Madame [Z] [R] estime que la caisse ne s’explique pas sur le montant du prétendu indu, qu’elle se contente d’affirmer sans le démontrer que les taux attribués seraient conformes au barème et qu’elle aurait pris en compte tous les éléments énumérés à l’article L434-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle également que selon l’article L243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1ier janvier de la 3ième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu auprès de l’assuré et la charge de la preuve de l’indu incombe à l’organisme.
En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales prétend que Madame [Z] [R] a perçu indûment la somme de 1442,46€ suite à la mise en 'uvre de l’arrêt de la cour de cassation du 29 mai 2019, la seule pièce produite s’agissant du tableau figurant en pièce 7 ne permet pas de démontrer l’effectivité de l’indu réclamé en l’absence de toute précision quant à l’incapacité visée (épaule droite ou gauche) et quant aux modalités de calcul. De même, si elle invoque des modalités particulières de versement de la rente selon des modalités trimestrielle, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’indu n’était pas établi.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral, il y lieu de confirmer le quantum justement évalué à 1 500€ par les premiers juges.
Succombant, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Madame [Z] [R] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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