Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 24/14301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14301 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-22-2715
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D996
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-504183 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1046
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Avril 2025 :
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a, en substance :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2021 entre la SAS Foncière Cronos et M. [T] [R] et Mme [V] [K] concernant l’appartement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 novembre 2022,
— rejeté la demande de délais de paiement suspensifs formée par M. [R],
— ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— condamné M. [T] [R] solidairement avec Mme [V] [K] dans la limite de 5.431,10 euros pour cette dernière, à verser à la SAS Foncière Cronos la somme de 8.395,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er avril 2023, incluant l’échéance d’avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [V] [K], solidairement avec M. [T] [R], à verser à la SAS Foncière Cronos la somme de 5.431,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 24 novembre 2022, incluant l’échéance de novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [T] [R] à verser à la SAS Foncière Cronos une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à 1150 euros (charges comprises et sans indexation possible) à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ou par la reprise des locaux,
— condamné in solidum M. [R] et Mme [K] aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (152,86 euros), de la saisine de la CCAPEX (réduite à la somme d’un euro) de l’assignation (52,62 euros) et de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d’un euro) et de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SAS Foncière Cronos a fait assigner M. [T] [R] et Mme [V] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé, au visa des articles 514-1, 514-4 et 514-5 du code de procédure civile, afin qu’il :
— reçoive la SAS Foncière Cronos en ses demandes et l’en déclare bien fondée,
— ordonne le rétablissement de l’exécution provisoire de droit du jugement du 11 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine,
— condamne M. "[Z]" [R] à la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, et pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rétablissement de l’exécution provisoire, condamne M. "[Z]" [R] au paiement d’une somme de 5100 euros à titre provisionnel, et à la fourniture d’une sûreté personnelle constituée par un garant pour le règlement des échéances courantes à compter de septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SAS Foncière Cronos maintient ses demandes.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, M. [T] [R] sollicite du premier président, au visa des articles 514-4 et 526 du code de procédure civile, qu’il :
— se déclare incompétent au profit du conseiller de la mise en état,
Subsidiairement,
— juge que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il y aurait des conséquences manifestement excessives,
— déboute la demanderesse de ses demandes,
— dise que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Mme [V] [K], représentée par son avocat, sollicite à titre principal un sursis à statuer le temps que son conseil effectue les diligences nécessaires pour que sa cliente puisse défendre ses intérêts, en faisant valoir qu’elle a quitté les lieux avant la délivrance du commandement de payer pour retourner vivre chez sa mère, bien qu’elle ait été citée à personne devant le premier juge, de sorte qu’elle est pour le moment « bloquée pour se défendre ». A titre subsidiaire, elle indique se joindre à la position de M. [R] relative à l’incompétence du premier président au profit du conseiller de la mise en état.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [K]
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Mme [K] sollicite un sursis à statuer le temps que son conseil « effectue les diligences nécessaires pour que sa cliente puisse défendre ses intérêts ».
Elle ne précise toutefois ni la nature des diligences à accomplir, ni le délai dans lequel celles-ci pourraient l’être, ni la raison pour laquelle elles n’ont pas été accomplies plus tôt.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [K].
Sur la demande principale de rétablissement de l’exécution provisoire formée par la SAS Foncière Cronos
Selon l’article 514-4 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, la SAS Foncière Cronos a saisi le premier président par assignation du 17 septembre 2024 d’une demande de rétablissement de l’exécution provisoire.
Or, il résulte de la consultation du RPVA que le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 était saisi depuis le 22 janvier 2024 au moins, date à laquelle il a adressé un avis de caducité aux parties, suivi le 12 avril 2024 d’un relevé de caducité.
Dès lors, la demande de rétablissement de l’exécution provisoire formée par la SAS Foncière Cronos le 17 septembre 2024 est irrecevable devant le premier président, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi.
Sur les demandes subsidiaires de provision et de fourniture d’une sûreté personnelles formées par la SAS Foncière Cronos
* La demande de provision :
La SAS Foncière Cronos ne précise pas le fondement juridique de sa demande de provision, qu’elle fixe à la somme de 5100 euros, correspondant selon elle à « la proposition faite par le débiteur de règlement de 300 euros lors de l’audience du 7 avril 2023 sur 16 mois (de mai 2023 à août 2024) ».
L’article 916 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Faute de dispositions semblables à celles de l’article 809 alinéa 2, devenu l’article 835 du code de procédure civile, le premier président n’a pas le pouvoir d’accorder en référé une provision au créancier.
Il convient dès lors de déclarer la SAS Foncière Cronos irrecevable en sa demande de provision.
* La demande de fourniture d’une sûreté personnelle constituée par un garant pour le règlement des échéances courantes à compter de septembre 2024 :
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce, la demande de constitution de garantie, corollaire du rejet de la demande de rétablissement de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514-5 précité, est également irrecevable devant le premier président, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi.
Sur les demandes accessoires
La SAS Foncière Cronos, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [K],
Déclarons la SAS Foncière Cronos irrecevable en ses demandes,
Déboutons la SAS Foncière Cronos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Foncière Cronos aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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