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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 5 janv. 2026, n° 22/12010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 216
Rôle N° RG 22/12010 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6QX
[X] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. PROXIMA
Copie exécutoire délivrée
le : 5-01-2026
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. PROXIMA rendue le
22 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PROXIMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 août 2022 et reçu au greffe le 30 août 2022, Monsieur [X] [T] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 22 juillet 2022, fixant à la somme de 4 363, 82 € le montant des honoraires dus à la SELARL PROXIMA.
Il indique avoir confié la défense de ses intérêts à la SELARL PROXIMA, représentée par Maître [E] [D], aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’aggravation de son état.
Il soutient, par son Conseil, que la SELARL PROXIMA l’a poussé à poursuivre la procédure, lui assurant le succès, engendrant ainsi des frais et honoraires inutiles.
Il précise que, en outre, des frais ont été directement réglés par son assurance protection juridique, sans pour autant que la SELARL PROXIMA en fasse état dans le libellé de sa facture.
Il conclut, en conséquence, à la réformation de l’Ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3] et au rejet des demandes de la SELARL PROXIMA.
Subsidiairement, il sollicite l’octroi des plus larges délais, au vu de sa situation financière et familiale.
La SELARL PROXIMA, par son Conseil, conclut à la confirmation de l’Ordonnance entreprise et à la condamnation de monsieur [X] [T] au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties, prévoyant un honoraire principal de 2 500 € HT, outre un complément de 500 € HT pour toute nouvelle procédure devant un autre degré de juridiction.
Elle affirme que la facture émise, pour un montant de 3 600 € TTC au titre de ses honoraires, outre des frais de déplacements de 236, 52 € et le remboursement des honoraires de postulation pour une somme de 480 € TTC, est conforme aux termes de la convention.
Elle précise, enfin, que la somme de 1 669, 98 €, réglée par l’assureur protection juridique de monsieur [X] [T], a couvert les frais d’huissier et de postulation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il est établi qu’une convention d’honoraires a bien été conclue entre les parties.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Le juge de l’honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l’avocat à son devoir d 'information ou de conseil, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l’avocat et contreviendrait, ainsi, aux règles régissant la présente procédure.
Dès lors, les allégations de monsieur [X] [T] quant à un manquement de la SELARL PROXIMA à son devoir de conseil ou sur les qualité des prestations fournies ne peuvent être prises en considération.
La mission du juge de l’honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l’avocat puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
En l’espère, il n’est pas contesté que monsieur [X] [T] a sollicité les services de la SELARL PROXIMA dans le cadre d’une procédure d’aggravation de son préjudice corporel, consécutif à un accident subi le 9 août 2008.
Il est justifié, et d’ailleurs non réellement contesté comme le démontrent les pièces versées aux débats, que la SELARL PROXIMA a effectué des diligences précises pour le compte de monsieur [X] [T] et l’en a tenu informé, sans contestation ni désapprobation de ce dernier.
Les honoraires réclamés conformément aux termes de la convention d’honoraires apparaissent, dès lors, légitimes et justifiés.
Il apparaît, cependant, que la facture manque de précision en ce que les montants versés par l’assurance protection juridique n’y apparaissent pas, ce qui est de nature à nourrir un doute légitime dans l’esprit de monsieur [X] [T].
L’assureur précise, dans les échanges produits, s’être acquitté de la facture de postulation de Maître [N], ce qui est contesté par l’intimée.
Par ailleurs, un solde d’honoraires, selon le barème de l’assureur fixant à 1 200 € le montant forfaitaire pour une procédure TGI, ne semble pas avoir été versé, sans que la SELARL PROXIMA ne s’en soit inquiétée.
Cette somme aurait pu, utilement, venir en déduction du montant des honoraires dus par monsieur [X] [T].
En principe, les procédures référé et Cour d’appel auraient, également, bénéficier d’une prise en charge forfaitaire par l’assureur protection juridique.
Or, tel ne semble pas avoir été le cas, là encore sans aucune explication des parties.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du : Lundi 2 février 2026 à 14 h et d’inviter l’ensemble des parties à produire un décompte précis des sommes versées par l’assureur protection juridique et de justifier de leur affectation.
Elles auront, en outre, à s’expliquer sur l’absence de prise en charge, par l’assureur protection juridique, des procédures diligentées devant le juge des référé et la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du Lundi 02 février 2026 à 14h.
Invitons l’ensemble des parties à produire un décompte précis des sommes versées par l’assureur protection juridique et de justifier de leur affectation et à s’expliquer sur l’absence de prise en charge, par ledit assureur protection juridique, des procédures diligentées devant le juge des référé et la Cour d’appel.
Réservons tous droits et intérêts des parties.
La greffière Le président
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