Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 mars 2025, n° 24/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS LITERIE BEST cessée le 1er mars 2024 par suite de sa fusion absorption par la SAS LITERIE AURA, S.A.S. LITERIE AURA c/ S.A.R.L. JCK GROUPE par Me |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/04165 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2CL
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. LITERIE AURA venant aux droits de la SAS LITERIE BEST cessée le 1er mars 2024 par suite de sa fusion absorption par la SAS LITERIE AURA.
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. JCK GROUPE par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus entre la société Literie Best et la société JCK Groupe ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2024 par la SAS Literie Best ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025 par la société Literie Aura venant aux droits de la société Literie Best aux fins d’entendre :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Literie Aura venant aux droits de la société Literie Best par suite de la fusion-absorption à effet au 1er mars 2024,
— juger que le désistement d’instance de la société Literie Aura, opéré sous réserve du recours qu’elle a introduit devant la cour d’appel de céans selon déclaration d’appel du 15 novembre 2024 et pendant sous le RG n°24/13841 est parfait,
En conséquence,
— juger l’instance pendante devant la cour d’appel de céans sous le RG n°24/04165 éteinte de ce chef,
— juger que ce désistement n’emporte pas acquiescement de la société Literie Aura au jugement attaqué,
— laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles et dépens qu’elle a été contrainte d’engager depuis le début de l’instance ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2025 par la SARL JCK Groupe aux fins d’entendre :
— donner acte à la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best de son désistement d’appel,
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 2 avril 2024 au nom de la société Literie Best, appelante personne morale dépourvue de la personnalité juridique,
— prononcer la nullité des conclusions déposées le 1er juillet 2024 au nom de la société Literie Best, appelante personne morale dépourvue de la personnalité juridique et dépourvue de sa capacité d’ester en justice,
— déclarer la déclaration d’appel et les conclusions d’appel irrecevables en application des articles 122 et 32 du code de procédure civile,
En conséquence, et en tout état de cause, en application de l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’acte d’appel inscrit le 2 avril 2024,
En tout état de cause,
— condamner la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best à payer à la société JCK Groupe la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Literie Aura venant aux droits de la SAS Literie Best aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
MOTIFS
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Literie Aura aux droits de la société Literie Best par l’effet de la fusion-absorption du 1er mars 2024 n’est pas contestée.
Il sera donné acte à la société Literie Aura de son désistement de la présente instance d’appel, dont l’effet extinctif est immédiat en l’absence d’appel incident ou de demande incidente de l’intimée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’incident de nullité et de caducité formé par l’intimée.
La société Literie Aura ayant introduit une nouvelle instance d’appel le 15 novembre 2024, poursuivie sous le n°24/13841, ce désistement n’emporte pas acquiescement de la société Literie Aura au jugement attaqué.
La société Literie Aura supportera les dépens de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la société Literie Aura, intervenant volontairement aux droits de la société Literie Best, de son désistement de la présente instance d’appel,
Disons que ce désistement d’instance n’emporte pas acquiescement au jugement attaqué,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Literie Aura aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 3], le 6 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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