Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 22/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/04349
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00878)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [D]
née le 04 Septembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [P] [X] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de l’Isère a adressé à Mme [V] [D], par courrier du 22 juin 2021, une notification d’indu à hauteur de 2.771,06 euros représentant des indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 janvier au 7 juin 2021 en raison d’un point de départ d’une affection longue durée le 16 janvier 2018 impliquant une fin des indemnités le 15 janvier 2021.
Par courrier envoyé le 26 juillet 2021, Mme [D] a demandé une remise de dette en raison de sa situation financière et de son état de santé.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté, le 2 août 2021, la remise de dette sollicitée.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de Mme [D] contre la CPAM de l’Isère, a par jugement du 29 novembre 2022 :
— condamné Mme [D] à restituer à la CPAM un indu de 2.746,56 euros,
— condamné la CPAM à verser à Mme [D] des dommages et intérêts à hauteur de 1.700 euros,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes de sorte que Mme [D] ne doit plus que la somme de 1.046,56 euros à la CPAM,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 31 mai 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [D] demande :
— la réformation du jugement,
— la condamnation de la CPAM à lui verser 2.771,06 euros de dommages et intérêts en compensation de l’indu réclamé,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que soient ordonnées l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions du 4 avril 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui restituer la somme de 2.746,56 euros d’indu.
Par arrêt du 18 juin 2024, la présente chambre sociale a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 à 13 heures 30 sur la question de la recevabilité de l’appel,
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
Par courriel du 25 novembre 2024, Mme [D] déclare ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remettre à la décision de la juridiction, en demandant sa dispense de comparution. Présente à l’audience, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
La CPAM de l’Isère, présente à l’audience, a oralement demandé la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que : ' Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de première instance, la cour d’appel doit relever d’office, après avoir vérifié que les parties ont été à même de présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l’absence d’une voie de recours qui a un caractère d’ordre public (Soc. 5 déc. 1990, 87-42.470 ; 10 nov. 1992, 91-42.742 ; 15 janv. 2014, 12-25.404).
En l’espèce, ainsi que l’avait relevé la CPAM de l’Isère dans ses conclusions, le jugement dont il est interjeté appel, s’il a été qualifié en premier ressort, énonce que la requête de Mme [D] avait pour objet une condamnation de la caisse à lui verser 2.771,06 euros à titre de dommages et intérêts, et la caisse n’avait pas de demande reconventionnelle portant sur une somme plus élevée ou indéterminée.
L’irrecevabilité de l’appel, qui pouvait être soulevée d’office par la cour en vertu des dispositions des articles 125 et 914 du Code de procédure civile, et qui a été soumise au débat contradictoire des parties, sera donc constatée, le litige portant initialement sur une notification d’indu 2.771,06 euros, et aucune demande n’ayant été présentée dans cette procédure qui soit de nature à porter le litige à hauteur du taux de ressort de 5.000 euros.
Il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en présence d’un appel irrecevable, et l’appelante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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