Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 16 septembre 2025, n° 24/03984
TCOM Toulouse 5 décembre 2024
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CA Toulouse 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le principe contradictoire impose que la société appelante soit en mesure de faire valoir ses observations sur l'avis du ministère public, ce qui justifie la révocation de la clôture.

  • Accepté
    Demandes de conclusions après la clôture

    La cour a jugé que les conclusions de la société [12] signifiées après la clôture sont recevables suite à la révocation de l'ordonnance de clôture.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [12] a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse qui avait étendu à son encontre le redressement judiciaire de la SAS [14]. Elle a ensuite demandé la révocation de la clôture de l'instruction, arguant que ses conclusions tardives devaient être jugées recevables.

La cour d'appel a examiné la demande de révocation de la clôture au regard de l'article 803 du Code de procédure civile, qui exige une cause grave pour une telle mesure. Elle a considéré que le principe du contradictoire imposait de permettre à la SARL [12] de répondre à l'avis du ministère public, notifié peu avant une période de jours fériés.

La cour d'appel a donc révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions de la SARL [12] signifiées après cette date, et ordonné le renvoi de l'affaire. Les dépens et les autres demandes ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/03984
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/03984
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 2024F02015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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