Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 24/14439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14439 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ46L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80532
APPELANTE
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA (ci-après « CNA »), société anonyme d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au [Adresse 2], [Localité 4], immatriculée en France sous le numéro 844 115 030, prise en son établissement français sis [Adresse 3], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant:
Kennedys France AARPI
Représentée par Maître Alexis Valençon
Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] (ci-après GIE DES CPA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1], [Localité 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 508 075
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège ;
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au cours d’une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par le Crédit municipal de [Localité 5] (le Crédit municipal) avec le concours du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 5] (le GIE), M. [I] [T] a acquis de M. [R] [O], une statue en bronze, accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par M. [M] [X].
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2021, rendu sur renvoi après cassation, M. [O], le Crédit municipal, le GIE et M. [X] ont été condamnés in solidum à garantir M. [T] de la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 1 800 000 euros, sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. [O] après imputation des frais de saisies y afférents. Ce même arrêt a condamné la société de droit étranger CNA Insurance Company Limited (la société CNA) à garantir le Crédit municipal, son assuré, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et a fixé la contribution à la dette entre les co-obligés in solidum à hauteur de 30% à l’encontre de M. [O], 30% à l’encontre de M. [X], 25% à l’encontre du Crédit municipal, et 15% à l’encontre du GIE, en ce compris les frais et dépens d’appel.
En exécution de cette décision, le Crédit municipal a versé à M. [T], le 31 mars 2022, la somme de 1 744 710,10 euros. Le 8 novembre suivant, la société CNA a indemnisé ce dernier à hauteur de la somme versée à M. [T].
Le 4 août 2023, la société CNA a vainement fait signifier au GIE un acte intitulé subrogation avec commandement de payer la somme en principal de 654 266,29 euros, au titre du remboursement de la part totale incombant à ce dernier, à savoir la propre part du groupement et celle de débiteurs prétendus insolvables, MM. [O] et [X].
Par acte du 18 septembre 2023, la société CNA a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes du GIE, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 30 357,77 euros.
Par acte du 7 février 2024, la société CNA a fait délivrer au GIE un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 625 444,33 euros.
Par acte du 12 février 2024, la société CNA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du GIE ouverts dans les livres du CMP, en recouvrement de la somme de 627 692,77 euros, en remboursement de la part des condamnations incombant à ce dernier. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 14 février 2024.
Par acte du 14 mars 2024, le GIE a fait assigner la société CNA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, à titre principal, d’annulation du commandement de payer du 4 août 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2024 et de la saisie-attribution du 12 février 2024 ; sollicitant à titre subsidiaire, le cantonnement des sommes dues par le GIE à 15% de celles payées par le Crédit municipal à M. [T].
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes tendant à l’annulation du commandement de payer du 4 août 2023 et de condamnation à communiquer des pièces sous astreinte ;
— déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution ;
— débouté le GIE de ses demandes d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de saisie-attribution ;
— cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente au montant de 232 884,56 euros et la saisie-attribution au montant de 233 170,20 euros ;
— débouté la société CNA de sa demande d’astreinte pour assortir les condamnations pécuniaires prononcées par l’arrêt du 16 décembre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNA aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment considéré que, du fait de la subrogation légale, la société CNA détenait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que s’agissant du cantonnement de la créance, il y avait lieu de retenir que conformément à l’arrêt fondant les poursuites, le GIE devait supporter 15% du montant versée par la société CNA, soit 261 706,52 euros, augmenté des frais non contestés et diminué du montant déjà saisi en septembre 2023 ; que l’insolvabilité de MM. [O] et [X] était affirmée sans preuve, de sorte que la répartition par contribution entre les codébiteurs solvables prévue alinéa 3 de l’article 1317 du code civil ne trouvait pas à s’appliquer, tandis que dans son arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris avait expliqué que la société CNA devait garantir le Crédit municipal en vertu du contrat d’assurance sans faire droit à la limitation de garantie que sollicitait cet assureur à hauteur de 1 348 941,67 euros ; que, concernant les intérêts si la condamnation in solidum à la restitution du prix de la vente annulée emporte, par l’effet de la loi, condamnation in solidum aux intérêts au taux légal courant sur cette somme, toutefois, la provision sur intérêts demandée, qui était calculé sur la base erronée de 654 266,29 euros, au lieu de 261 706,52 euros devaient être écartée.
Par déclaration du 1er août 2024, la société CNA Insurance Company a formé appel de cette décision.
Le 31 octobre 2024, le GIE a versé à la société CNA un montant total de 232 884,56 euros entre les mains du commissaire de justice mandaté par cette dernière.
Par conclusions du 12 novembre 2025, la société CNA demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,
* a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente au montant de 232 884,56 et la saisie-attribution au montant de 233 170,20 euros,
*l’a déboutée de sa demande d’astreinte pour assortir les condamnations pécuniaires prononcées par l’arrêt du 16 décembre 2021,
*l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les intérêts de retard afférents à la restitution du prix de vente ainsi que la part des codébiteurs insolvables doivent être inclus dans l’assiette des mesures d’exécution ;
— juger que l’assiette des saisies doit être augmentée et portée au montant total de 1 554 234,53 euros pour y inclure la part des codébiteurs insolvables et celle du GIE dans les intérêts de retard afférents à la restitution du prix de la vente annulée ;
— En conséquence, rejeter la demande de cantonnement des saisies ;
A titre subsidiaire,
— juger que la part des codébiteurs insolvables doit être incluse dans l’assiette des mesures d’exécution ;
— juger que l’assiette des saisies doit être augmentée et portée au montant de 623 908,52 euros pour y inclure la part des codébiteurs insolvables ;
— En conséquence, rejeter la demande de cantonnement des saisies ;
En tout état de cause,
— débouter le GIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande du GIE de dommages-intérêts pour exécution fautive ;
— rejeter la demande du GIE tendant à limiter sa condamnation à 15% des sommes dues par tout codébiteur insolvable ;
— rejeter la demande de délai de grâce formulée par le GIE ;
— débouter le GIE de sa demande de paiement à son encontre de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— condamner le GIE à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros ;
— condamner le GIE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2025, le GIE demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable la société CNA en sa demande de voir les intérêts de retard afférents à la restitution du prix de la vente annulée « inclus dans l’assiette des mesures d’exécution » ;
— juger irrecevable la société CNA de sa supposition d’infirmation au titre des dépens, d’astreinte et de la communication des pièces pour lesquelles il n’est pas demandé à la cour de statuer à nouveau ; l’en débouter ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné les sommes qu’il devait à 15% de celles payées par le Crédit municipal de [Localité 5], déduction faite des intérêts ; l’en débouter ;
— débouter la société CNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CNA de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions ;
Infirmant le jugement et y ajoutant,
— condamner la société CNA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive ;
— condamner la société CNA aux entiers frais et dépens des actes d’exécution entrepris les 4 août 2023, 7 et 14 février 2024, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire et en premier rang,
— débouter la société CNA de sa demande de voir « inclus dans l’assiette des mesures d’exécution » les intérêts de retard afférents à la restitution du prix de la vente annulée ;
— débouter la société CNA de sa supposition d’infirmation au titre des dépens, d’astreinte et de communication de pièces sur lesquelles il n’est pas demandé à la Cour de statuer à nouveau
— débouter la société CNA de sa demande de mettre à sa charge une part des sommes dues par les codébiteurs et confirme le jugement dont appel en ce qu’il a cantonné les sommes à 15% de celles payées par le Conseil Municipal de [Localité 5], déduction faite des intérêts ;
— débouter la société CNA de sa demande au titre des dépens ;
— débouter la société CNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CNA de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins, moyen et conclusions ;
Infirmant le jugement et y ajoutant,
— condamner la société CNA au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution abusive ;
— condamner la société CNA aux entiers frais et dépens des actes d’exécution entrepris les 4 aout 2023, 7 février et 14 février 2024, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire et en second rang,
— limiter en toute hypothèse à 15% des sommes dues par tout codébiteur insolvable la condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour le paiement de toute somme qui serait jugée due à l’issue de l’instance dans les circonstances de la cause ;
En tout état de cause,
— débouter la société CNA de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CNA aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société CNA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera observé qu’il est exact que la société CNA, malgré sa demande d’infirmation, ne forme aucune prétention au titre de l’astreinte et de la communication de pièces.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces chefs.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Le GIE fait observer que, faute pour la société CNA de soulever des moyens au soutien de sa demande en irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
Cependant, si la société CNA demande l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, ne comporte aucune demande d’irrecevabilité.
Par conséquent, en l’absence d’une telle prétention saisissant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution.
Sur la recevabilité de la demande concernant les intérêts de retard
Pour demander que les intérêts de retard afférents à la restitution du prix de vente soient pris en compte dans le montant total dû par le GIE dont la société CNA, qui a indemnisé son assuré, demande le remboursement en vertu d’une quittance subrogative, l’assureur du Crédit municipal fait valoir que par un arrêt du 18 octobre 2023, rectifié par un arrêt du 26 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation, après cassation sans renvoi de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2021, a prononcé la condamnation in solidum de M. [X], du Crédit municipal de [Localité 5] et du GIE à garantir M. [T] de la condamnation de M. [O] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution de la vente annulée.
Or, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté ayant été pratiqué pour la somme de 625 444,33 euros et la saisie-attribution contestée ayant été pratiquée pour la somme de 627 692,77 euros, ces sommes excluant lesdits intérêts de retard, il résulte de l’un et l’autre de ces actes qu’ils ont été délivrés en visant l’exécution de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris, à l’exclusion de tout autre jugement, outre l’avis de subrogation de l’assureur du 4 août 2023, les articles 1346 « et suivants » du code civil et les articles 1317 « et suivants » du même code.
Si la société CNA demande à la cour que les intérêts de retard afférent à la restitution du prix de la vente annulée soient inclus, pour la somme de 899 968,24 euros, dans l’assiette des présentes saisies contestées, au-delà même de la part des codébiteurs insolvables, de manière à porter cette assiette, en définitive, au montant total de 1 554 234,53 euros qui excède la demande formée initialement par la société CNA devant le premier juge, cette prétention n’est pas pour autant irrecevable comme nouvelle, dès lors que, pour en apprécier la recevabilité, il ne peut être préjugé de son caractère bien ou mal fondé, et qu’en l’espèce, la demande complémentaire au titre des intérêts de retard, qui poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice causé par la vente annulée, ainsi que le soutient à juste raison l’assureur, doit être admise comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée devant le premier juge. Dès lors, en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, la demande dont la recevabilité est contestée ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles en appel. Contrairement à l’affirmation du GIE, nulle atteinte aux droits de la défense ou aux principes de sécurité juridique ne vient faire obstacle en l’espèce à l’application des dispositions de cet article.
Ce seul motif justifie la recevabilité de cette demande, de sorte que le moyen pris de la survenance d’un fait nouveau constitué par l’arrêt de cassation partielle rectifié postérieur au paiement de l’assureur avec subrogation ne sera pas examiné.
Sur la créance contestée au titre des intérêts de retard
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Selon l’article L. 221-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le GIE soutient à juste raison que les actes d’exécution en cause ne peuvent être complétés au mépris de leurs mentions quant au titre exécutoire visé, lequel ne peut pas être modifié a posteriori, le juge de l’exécution ne pouvant pas, en particulier, ajouter à ce titre exécutoire, qui doit se suffire à lui-même pour constater une créance liquide et exigible. S’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de préciser qu’en vertu de la loi le montant de la condamnation prononcée par un jugement avait produit de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la demande, ce juge ne peut pour autant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en particulier en ajoutant une créance que le jugement a exclue.
Or, l’arrêt du 16 décembre 2021 de la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes, formées par M. [T], aux fins de condamnation in solidum de M. [X], du Crédit municipal et du GIE à le garantir des condamnations prononcées contre M. [O] au titre des intérêts de retard afférents à la restitution du prix de la vente annulée. C’est sur ce point que la cassation sans renvoi est intervenue aux termes de l’arrêt du 18 octobre 2023. Par conséquent, la jurisprudence selon laquelle il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de préciser qu’en vertu de la loi le montant de la condamnation prononcée par un jugement avait produit de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la demande n’est pas applicable en l’espèce.
C’est pourquoi la société CNA, subrogée dans les droits de son assuré qui a payé M. [T], ne soutient pas valablement qu’elle a pu pratiquer les mesures contestées en vertu du seul arrêt du 16 décembre 2021, et de dispositions légales visées aux actes d’exécution forcée, pour avoir paiement des intérêts de retard afférent à la restitution du prix de la vente annulée.
Sur la créance contestée au titre de la part des codébiteurs insolvables
La société CNA soutient que la part des codébiteurs insolvables doit être prise en compte dans le montant total dû par le GIE. Outre qu’elle prétend avoir démontré l’insolvabilité de M. [O], les éléments produits par le GIE pour soutenir que celui-ci disposerait de revenus saisissables sont, selon elle, dépourvus de valeur probante. Elle soutient qu’elle n’a pu entreprendre de procédures d’exécution à l’encontre de M. [X] faute d’éléments suffisants permettant de l’identifier, de sorte que ce dernier est également insolvable.
Elle fait valoir que l’insolvabilité de ces codébiteurs rend applicable la répartition par contribution entre les autres codébiteurs solvables, prévue à l’article 1317, alinéa 3 du code civil, et qu’en conséquence, l’assiette des mesures contestées sera augmentée et portée au montant total de 623 908,52 euros incluant la part des codébiteurs insolvables.
En réponse à la demande du GIE de voir limiter sa condamnation à 15 % des sommes dues par les codébiteurs insolvables, elle considère qu’il résulte de l’arrêt du 16 décembre 2021 que la part incombant au GIE est de 37,5% de la dette totale.
Le GIE conclut au contraire que cette demande est mal fondée dans la mesure où la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut a posteriori modifier les titres exécutoires dont elle est saisie, notamment en les complétant et que, s’agissant de sa prise en charge des parts de MM. [O] et [X], la société CNA ne justifie pas de sa qualité de créancière. Elle expose que conformément aux termes de l’arrêt du 16 décembre 2021, la société CNA ne peut prétendre recouvrer à son encontre que 15% des sommes dont il devait garantie au Crédit municipal et que les montants du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution contestés ne sont pas justifiés. En outre, le GIE considère que MM. [O] et [X] sont solvables, de sorte que les conditions de l’article 1317 du code civil ne sont pas réunies, en rappelant que la société CNA a été jugée sans droit de recouvrer en garantie à son encontre par l’arrêt du 16 décembre 2021.
Sur ces points, il convient de retenir que l’arrêt du 16 septembre 2021 de la cour d’appel de Paris, après avoir analysé la gravité des fautes de chacun des co-obligés in solidum dont elle a retenu la responsabilité, a fixé à 15 % la contribution du GIE à la dette. Par conséquent la circonstance que le Crédit municipal, garanti par son assureur la société CNA, ait acquitté auprès de la victime une somme supérieure à sa quote-part de responsabilité fixée par ce même arrêt à 25 % ne l’autorise pas, sous couvert de la défaillance ou de l’insolvabilité d’un codébiteur solidaire, à rechercher la répétition auprès d’un autre codébiteur solidaire d’une somme excédant la part de responsabilité de ce dernier, qui n’a pas été fixée par l’arrêt de condamnation.
Décider autrement impliquerait de modifier l’arrêt du 16 septembre 2021, seul titre exécutoire fondant les poursuites, ce qui est expressément interdit au juge de l’exécution.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé concernant le cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que concernant le cantonnement des effets de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société CNA
Au soutien de sa demande, fondée à la fois sur l’article 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société CNA explique que la contestation des mesures par le GIE n’est appuyée par aucun argument sérieux.
Le GIE oppose qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le GIE n’a commis aucun abus de droit au préjudice de la société CNA.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le GIE
Le GIE expose que les mesures opérées par la société CNA, sur la base d’un titre qui ne lui permet pas de recouvrer le montant objet de la saisie, ont entrainé des frais d’exécution injustifiés et des conséquences relationnelles vis-à-vis des tiers, impliqués à son détriment.
La société CNA oppose que le GIE ne démontre ni abus ni préjudice.
Sur ce point, il apparaît que le premier juge a exactement retenu que le commandement de payer du 4 août 2023 n’avait initié aucune mesure d’exécution forcée et que sa contestation n’était pas recevable devant le juge de l’exécution. Par conséquent, c’est vainement que le GIE soutient une demande indemnitaire pour abus de saisie, afin de voir mettre à la charge de la société CNA les frais de ce commandement.
En outre il résulte de ce qui précède que ni le commandement de payer du 7 février 2024 ni la saisie-attribution dénoncée le 14 février 2024 n’ont été inutiles ou abusifs, dès lors que ces actes n’ont pas été annulés et qu’il n’en a pas été donné mainlevée, seuls leurs effets ayant été cantonnés, d’ailleurs à un montant supérieur à la somme déjà appréhendée au titre d’une saisie-attribution antérieure et en l’absence de paiement volontaire complémentaire avant la saisie-attribution litigieuse.
Par conséquent la demande en dommages-intérêts formés par le GIE n’est pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’octroi de délais de paiement formée par le GIE
Le GIE justifie sa demande par le fait qu’il n’a plus d’activité auprès du Crédit municipal, que ses membres sont différents de ceux ayant procédé à la vente litigieuse et, enfin, que la société CNA n’a pas un besoin pressant de liquidités.
La société CNA conclut au rejet de cette demande au motif que le GIE ne démontre pas que ses membres seraient différents de ceux ayant procédé à la vente du 16 septembre 2004, que la procédure lui a occasionné des frais considérables et que le paiement d’une somme de 232 884,56 euros par le GIE interroge sur la véritable situation financière de ce dernier et la motivation de sa demande délais.
Sur ce point, le montant modeste restant à payer après le paiement de la dernière somme mentionnée exclut toute réelle difficulté de paiement pour le GIE.
Par conséquent la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les prétentions accessoires
Le premier juge ayant exactement statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points, étant seulement précisé que le conseil du GIE se verra allouer le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CNA, qui pour l’essentiel succombe en son appel, sera condamnée également aux dépens d’appel, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant également alloué au conseil du GIE à ce titre.
L’équité conduit en l’espèce à condamner la société CNA à payer au GIE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société CNA recevable mais mal fondée en sa demande relative aux intérêts de retard, et l’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Condamne la société CNA à payer au GIE des commissaires-priseurs appréciateur du crédit municipal de [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société CNA aux dépens d’appel et alloue au conseil du GIE des commissaires-priseurs appréciateur du crédit municipal de [Localité 5] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions contraires.
Le greffier, Le Président,
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