Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
AF/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03497 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [R]
née le 29 Décembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002069 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER, de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre-Greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2021, Mme [O] [K] a consenti à Mme [W] [R] un bail à usage d’habitation sur un logement situé à [Adresse 8]. La société Action logement services s’est portée caution de Mme [R] pour le paiement des loyers et charges.
Actionnée par la bailleresse, la société Action logement services a fait délivrer à Mme [R], par acte du 11 août 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1100 euros représentant les loyers de juin et juillet 2022, puis par acte du 6 janvier 2023, l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Oise en a été avisée.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2021 entre Mme [K] d’une part, Mme [R] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 7], sont réunies au 12 octobre 2022 ;
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [R], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été dû à défaut de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [R] à payer à la société Action logement services la somme de 2677,44 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges et indemnités d’occupation, échue au 17 janvier 2023 (terme de décembre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 sur la somme de 1 100 euros, et à compter de sa décision pour le surplus ;
— condamné Mme [R] à payer à la société Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été dû à défaut de résiliation du bail dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre à compter du terme suivant (janvier 2023) ;
— condamné Mme [R] au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— condamné Mme [R] à payer à la société Action logement services une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 août 2023, Mme [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui portant sur les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Infirmer le jugement dont appel.
Statuant de nouveau,
Fixer sa dette à 2 709,10 euros ;
Lui accorder un délai de trois ans pour régler sa dette auprès de la société ALS ;
Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
Ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier, notamment par le commandement de quitter les lieux, signifié le 11 juillet 2023 ;
Débouter la société ALS de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société ALS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALS au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le commandement de quitter les lieux.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, la société Action logement services demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 5 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Constater que les demandes d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion sont devenues sans objet en raison du départ de la locataire le 29 septembre 2023 ;
Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 277,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 août 2022 sur la somme de 1 100 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Rejeter la demande de délais, ainsi que la demande formulée par Mme [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l’appelante portant sur la recevabilité de ses prétentions, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
Sur les demandes de Mme [R]
Mme [R] plaide qu’elle vient de retrouver un emploi lui procurant des revenus réguliers et qu’elle se trouve en capacité de solder sa dette dans un délai de trois années. Elle estime celle-ci à 2 709,10 euros, après déduction de la somme de 699,21 euros qu’elle a déjà remboursée. Elle observe que la société créancière ne justifie pas de besoins particuliers pour s’opposer à ses demandes. Elle demande la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier, notamment le commandement de quitter les lieux, signifié le 11 juillet 2023.
La société Action logement service répond que la dette est toujours de 3 277,65 euros et que Mme [R] n’a manifestement accompli aucun effort pour l’apurer, bien qu’elle ait retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée en août 2023. Elle n’a en effet réglé aucune somme depuis le 6 mars 2023. Elle s’oppose à tout délai de paiement. Elle observe que Mme [R] a quitté les lieux le 29 septembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent que Mme [R] est toujours redevable envers la société Action logement services de la somme de 3 277,65 euros au titre de ses impayés de loyers des mois de juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2022, janvier et mars 2023. Elle est en effet totalement défaillante à établir le versement de la somme de 699,21 euros qu’elle l’allègue.
Ayant quitté le logement concerné, elle ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mais uniquement de celles de l’article 1343-5 du code civil.
Cependant, les pièces qu’elle produit aux débats n’établissent nullement qu’elle est en situation de régler sa dette locative dans le délai de deux années. En effet, les justificatifs qu’elle fournit, parcellaires et non actualisés, sont insuffisants pour justifier de ses revenus et de ses charges actuels. Si elle a effectivement signé un contrat de travail le 16 août 2023, celui-ci fait état d’un salaire annuel de 20 070 euros bruts par an, inférieur aux 20 654 euros nets perçus en 2023, étant observé que Mme [R] ne justifie avoir fait aucun versement pour s’acquitter de son arriéré locatif depuis qu’elle a quitté les lieux.
Il convient donc de la débouter de ses demandes tendant à voir :
— fixer sa dette à 2 709,10 euros ;
— lui accorder un délai de trois ans pour régler sa dette ;
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
— ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier, notamment par le commandement de quitter les lieux, signifié le 11 juillet 2023.
La décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions querellées, sauf à constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet en raison du départ volontaire de Mme [R] le 29 septembre 2023, événement en revanche sans emport sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [R] est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions querellées, sauf à constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet en raison du départ volontaire de Mme [W] [R] le 29 septembre 2023 ;
Déboute Mme [W] [R] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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