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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/06840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06840 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4HX
Ordonnance n° 2026/M164
Monsieur [U] [F]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelant
Monsieur [L] [H]
Madame [Z] [H]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2025, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant M. [U] [F] à M. [L] [H] et Mme [Z] [H] :
— condamné M. [U] [F] à restituer à M. [L] [H] et Mme [Z] [H] la somme de 10 000 euros,
— condamné M. [U] [F] à payer à M. [L] [H] et Mme [Z] [H] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
— condamné M. [U] [F] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction ;
Vu l’acte du 6 juin 2025 par lequel M. [U] [F] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [L] [H] et Mme [Z] [H] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de M. [U] [F] en date du 4 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute M. [L] [H] et Mme [Z] [H] de leur demande,
— réserve les frais et dépens ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [U] [F] est redevable envers M. [L] [H] et Mme [Z] [H] de la somme totale de 18 000 € outre les dépens aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont il dispose, et soutient que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [U] [F] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 3 333 euros en 2024. Il est marié, son épouse percevant 1 967 euros au titre de son revenu mensuel net imposable moyen en 2024. Il expose avoir trois enfants mineurs à charge. Il justifie par la production de ses relevés de compte, qu’outre les charges de la vie courante, il rembourse trois crédits mensuels respectivement à hauteur de 461,47 euros, 766,63 euros et 446,73 euros, sans qu’il soit possible d’identifier s’il s’agit de crédit immobilier ou de prêt à la consommation.
Certes, sa situation financière apparaît tendue en l’état de ces éléments. Néanmoins, M. [U] [F] n’a pas même proposé ou commencé de régler partiellement les sommes dues et il ne résulte pas des éléments ci-dessus que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles il doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Condamne M. [U] [F] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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