Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 24/15383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 janvier 2024, N° 2023048090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15383 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7OV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023048090
APPELANTS
Mme [M] [T] [C] [S] en qualité d’ayant droit de M. [K] [S], décédé le [Date décès 18]/1992 à [Localité 20], associé unique et gérant de l’EURL IMMOBILIERE [S], SIREN N° [Numéro identifiant 7], actuellement radiée
De nationalité française
Née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 20] (75)
[Adresse 9]
[Localité 19]
M. [D] [R] [A] [S] en qualité d’ayant droit de M. [K] [S], décédé le [Date décès 18]/1992 à [Localité 20], associé unique et gérant de l’EURL IMMOBILIERE [S], SIREN N° [Numéro identifiant 7], actuellement radiée
De nationalité française
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (75)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Mme [B] [X] [M] [S]-[H] en qualité d’ayant droit de M. [K] [S], décédé le [Date décès 18]/1992 à [Localité 20], associé unique et gérant de l’EURL IMMOBILIERE [S], SIREN N° [Numéro identifiant 7], actuellement radiée
De nationalité française
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20] (75)
[Adresse 12]
[Localité 17]
M. [R] [G] [L] [D] [N] [S] en qualité d’ayant droit de M. [K] [S], décédé le [Date décès 18]/1992 à [Localité 20], associé unique et gérant de l’EURL IMMOBILIERE [S], SIREN N° [Numéro identifiant 7], actuellement radiée
De nationalité française
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] (75)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [I] [F], ès qualités de liquidateur de la S.C.I. LEA INVEST
[Adresse 11]
[Localité 16]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
S.C.I. LÉA INVEST représentée par M. [J] [Z], ancien gérant, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 357 208
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 15]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] et Mme [B] [S]-[H] sont les ayants-droit de M. [K] [S] décédé, associé unique et gérant de la SARL Immobilière [S] (Siren n° [Numéro identifiant 7]).
Cette société était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 1] cadastré CR [Cadastre 5] pour 34 m2. En 2013, la SCI. Lea Invest, a acquis des droits sur la parcelle CR [Cadastre 6], cadastrée pour 43m2. Dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris de la SCI Léa Invest, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME, la parcelle CR [Cadastre 6] a fait l’objet d’un projet de cession à M. [P] [O], autorisé par une décision du juge commissaire du 24 janvier 2023. Selon les porteurs de parts de la SARL, la description de la parcelle CR [Cadastre 6] engloberait en fait la parcelle CR [Cadastre 5] dont la SARL était propriétaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge commissaire autorise la vente de gré à gré de la parcelle figurant au cadastre de la ville de [Localité 20], en tant que lot n° 22 sous la référence de Section CR n° [Cadastre 6] située [Adresse 13] dans le [Localité 22].
M. [R] [S] a saisi le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure le 28 février 2023 pour revendiquer la propriété de la parcelle CR [Cadastre 5].
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge commissaire dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête en revendication de biens présentée par M. [R] [S].
Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Paris :
— Déclare irrecevable le recours formé par les consorts [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI Léa Invest ;
— Déboute les consorts [S] de leurs demandes fins et prétentions ;
— Confirme l’ordonnance contestée par le juge commissaire le 27 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté les consorts [S] de leurs demandes et enregistré l’incompétence du juge commissaire pour traiter la revendication d’un bien immobilier ;
— Condamne les consorts [S] à savoir Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] à payer solidairement à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [I] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léa Invest, la somme de 6 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamne les consorts [S] à savoir Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] à payer solidairement à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [I] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI. Lea Invest, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Met les dépens de l’instance à la charge des consorts [S] à savoir Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [R] [A] [S].
Par déclaration formée par voie électronique, Mme [M] [S], M. [R] [S], M. [D] [S] et Mme [B] [S]-[H] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif contesté tant à l’encontre du liquidateur ès qualités qu’à l’encontre de la SCI représentée par son gérant.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] demandent à la Cour :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
o Déclare irrecevable le recours formé par les consorts [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge qui sert le 26 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI Léa Invest ;
o Déboute les consorts [S] de leurs demandes fins et prétentions ;
o Confirme l’ordonnance contestée par le juge commissaire le 27 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté les consorts [S] de leurs demandes et enregistrer l’incompétence du juge commissaire pour traiter la revendication d’un bien immobilier ;
o Condamne les consorts [S] à savoir Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] à payer solidairement à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [I] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léa Invest, la somme de 6 000 euros pour procédure abusive ;
o Condamne les consorts [S] à savoir Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] à payer solidairement à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [I] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI. Lea Invest, la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
o Met les dépens de l’instance à la charge des consorts [S] à savoir Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S].
Et statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause M. [D] [S] ;
— Donner acte aux concluants qu’ils feront valoir devant le juge civil désigné comme compétent par la SCI Lea Invest les droits de la SARL Immobilière [S] sur la parcelle voisine CR [Cadastre 5] non incluse dans l’acquisition de la SCI Lea Invest ;
— Rejeter toutes demandes ;
— Condamner tout contestant aux dépens de première instance et d’appel et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur de la SCI Lea Invest, demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris ;
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
— Condamner solidairement Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI Lea Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [B] [S]-[H] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
SUR CE
— Sur la mise hors de cause de M. [D] [S] :
Moyens des parties :
Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] exposent que M. [D] [S] est condamné dans le dispositif du jugement à payer les dommages et intérêts et l’article 700 alors qu’il n’est pas nommé dans l’intitulé du jugement.
La SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur de la SCI Lea Invest réplique que la condamnation solidaire de M. [D] [S] apparaît parfaitement justifiée dans la mesure où le recours formé devant le Tribunal l’a été par « [M] [S] au nom de l’Indivision [S] », à laquelle appartient l’intéressé qui a d’ailleurs interjeté appel en sa qualité d’ayant droit « de M. [K] [S], décédé le [Date décès 18] 1992 à [Localité 21], pris en sa qualité d’associé unique et gérant de la société Immobilière [S].
Réponse de la Cour :
En application de l’article 853 du Code de procédure civile, si la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans le cadre des procédures du Livre VI, le représentant d’une personne absente doit être muni d’un pouvoir spécial.
Il n’est nullement indiqué dans le jugement dont appel que Mme [M] [S] était munie d’un pouvoir spécial pour représenter M. [D] [S] et elle n’apparaît pas en tant que telle dans l’en-tête du jugement.
Dès lors que l’action intentée était une action conservatoire, ne nécessitant pas la présence de tous les indivisaires, il ne peut être présumé de la requête initiale formée par M. [R] [S] et du recours formé par ce dernier et Mme [M] [S] que cette dernière disposait d’un mandat exprès de M. [D] [S] qui doit donc être mis hors de cause.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la demande d’infirmation de la condamnation à des dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Mme [M] [S], M. [R] [S] et M. [D] [S] exposent qu’ils sont impécunieux ; que deux d’entre eux sont sans emploi et ont obtenu l’aide juridictionnelle dans une autre instance actuellement en cours ; que faute d’avoir les moyens d’une défense structurée, ils ont tenté de se défendre eux-mêmes ; qu’ils ont introduit une demande en revendication dans le cadre d’une instance commerciale où ils pouvaient se représenter eux-mêmes, pour tenter de faire prendre en compte une évidence : la SCI. Lea Invest a acquis selon l’acte du 16 décembre 2013 la seule parcelle CR [Cadastre 6] de 43 m2 mais pas la parcelle CR [Cadastre 5] et elle ne pouvait donc la vendre ; que le Tribunal de commerce a tenu compte de ce que la SCI n’était pas nécessairement propriétaire de la parcelle CR [Cadastre 5], puisque l’acquéreur envisagé doit en « faire son affaire » ; qu’ils sont profanes en la matière ; qu’ils ont pu commettre des erreurs par méconnaissance de la procédure ; que le problème sous-jacent reste entier dès lors que la SCI tente de vendre plus qu’elle n’a acquis ; que ce faisant, elle porte atteinte au droit de propriété de la SARL Immobilière [S] qui va agir parallèlement devant le tribunal judiciaire dès qu’elle aura pu se réimmatriculer ; que l’instance immobilière se déroulera devant le juge civil qu’ils vont saisir incessamment ; qu’ils aient mal dirigé leurs actions comme cela fut exposé, ne justifiait pas, en présence d’une violation caractérisée du droit de propriété immobilière portant sur plusieurs centaines de milliers d’ euros les condamnations à leur encontre ; qu’en intégrant à tort la parcelle voisine CR [Cadastre 5] dans le périmètre de la vente de la parcelle CR [Cadastre 6] par acte du 16 décembre 2013, le liquidateur judiciaire est lui-même à l’origine de cette situation procédurale et juridique complexe et il ne saurait désormais le reprocher aux appelants.
La SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur de la SCI Lea Invest expose que la SARL Immobilière [S] a été radiée le 11 septembre 1998 ; que par ailleurs, les requérants ne justifiaient aucunement devant le Tribunal des activités économiques avoir procédé à la ré-immatriculation de la société et à la nomination d’un nouveau gérant ; qu’ils n’en justifient pas davantage devant la Cour (quand bien même leur intérêt à agir doit être analysé lors de la saisine du Juge-Commissaire) ; qu’ainsi, dans la mesure où la SARL Immobilière [S] est dépourvue du droit d’agir et n’est pas régulièrement représentée, le recours des appelants est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Elle ajoute qu’aux termes de leur recours régularisé le 24 août 2023, les requérants sollicitaient du Tribunal qu’il constate l’incompétence du Juge-Commissaire pour avoir à connaître de leur demande, alors que ce dernier a lui-même, par une ordonnance du 26 juillet 2023, reconnu son incompétence ; que dans ce contexte, dès lors que la prétention des consorts [S] était identique à la solution retenue par la décision critiquée, leur action était manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; qu’il en est de même en cause d’appel.
Au fond, elle précise que par ordonnance du 24 janvier 2023, actuellement définitive, le Juge-Commissaire a autorisé la vente amiable d’un bien immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 13] à [Localité 22], figurant au cadastre de ladite commune en tant que lot n°22 sous la référence Section CR n° [Cadastre 6], dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Lea Invest ; que les appelants ont cru opportun de régulariser une requête en revendication en date du 28 février 2023, fondée sur les articles L. 624-9 à L. 642-18 et R. 624-13 à R. 624-16 du Code de commerce relatifs à l’action en revendication d’un bien mobilier ; que l’action en revendication des consorts [S] porte en réalité sur un bien immobilier, échappant manifestement à la compétence du Juge-Commissaire, mais également du Tribunal des activités économiques de Paris, qui n’ont pas compétence pour statuer sur le droit de propriété d’un bien immobilier ; que la liquidation judiciaire de la SCI a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2015 ; que toute action en revendication portant sur un bien appartenant à la SCI est fermée depuis le 3 juin 2015, soit depuis plus de 7 ans.
Elle conclut au caractère abusif de la procédure dès lors que ce recours est dénué de tout fondement juridique et est irrecevable ; que l’action n’est constituée d’aucun fondement sérieux dans la mesure où le litige opposant la SCI Toutaire (vendeur de la SCI Lea Invest), et la société immobilière [S] a été définitivement tranché par un jugement du 21 mars 1995 du Tribunal de grande instance de Paris jugement publié à la conservation des hypothèques ; que ce faisant, les consorts [S] veulent manifestement réactiver un contentieux opposant la société immobilière [S] à la SCI Toutaire purgé depuis (30) ans ; que la SARL Immobilière [S] est radiée depuis le 11 septembre 1998, soit depuis (27) ans ; que le recours de la SARL et/ou des consorts [S] constitue en réalité une ultime tentative de ces derniers de parasiter les opérations de liquidation judiciaire ; qu’ils ont pris l’initiative de changer les serrures du local appartenant à la SCI, espérant ainsi faire pression sur la liquidation judiciaire pour entrer dans une négociation consistant à ce que la procédure collective partage le prix de cession.
Réponse de la Cour :
Le bien revendiqué appartenait à la SARL Immobilière [S] qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 septembre 1998 pour avoir déclaré sa cessation d’activité sans poursuivre les formalités de dissolution. Son gérant étant décédé, elle n’a pas de représentant légal. Il en résulte que les consorts [S], qui ne se présentent pas en qualité de propriétaires du bien revendiqué et qui n’ont pas désigné un nouveau gérant ni fait réinscrire la société au registre du commerce et des sociétés ne sont pas recevables à agir, faute qualité pour le faire. S’agissant en outre d’une procédure de revendication immobilière qui ressort de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, le juge commissaire se devait de déclarer son incompétence matérielle pour statuer.
Le juge commissaire a dit par ordonnance du 26 juillet 2023 qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête en revendication de biens présentée par M. [R] [S].
Dans les motifs de l’ordonnance, non décisoires, il a déclaré la requête irrecevable dès lors qu’il n’était pas compétent pour statuer sur une revendication immobilière et mal fondée en ce qu’il n’était pas justifié de la propriété du bien revendiqué.
Dès lors, le dispositif de l’ordonnance doit s’interpréter, non comme une décision d’irrecevabilité mais comme une décision au fond.
Lors de leur recours porté devant le tribunal, Mme [M] [S] et M. [R] [S] ont demandé à ce qu’il ne soit statué que sur la compétence et d’infirmer l’ordonnance pour le surplus.
La condamnation prononcée par le tribunal ne repose pas exclusivement sur ce motif d’irrecevabilité mais sur l’absence de représentation de la SARL Immobilière [S] et l’absence de preuve d’un quelconque droit de propriété sur la parcelle CR n° [Cadastre 5], appartenant à ladite société, qui aurait été vendue avec la parcelle CR n° [Cadastre 6] – [Adresse 13] à [Localité 20] – d’une contenance de 43 ca appartenant à la SCI Lea Invest.
Le fait d’avoir contesté le caractère irrecevable de la demande et d’avoir demandé l’infirmation pour le surplus ne rend pas la procédure devant le Tribunal de commerce abusive dès lors que le juge commissaire ne pouvait, sans se contredire, déclarer irrecevable une demande et trancher le fond du litige.
Le tribunal ayant par la suite porté une appréciation au fond sur la contestation, qui ne ressortait pas de sa compétence, ne pouvait sur ce fondement caractériser l’abus de droit, alors même que procédant de la même erreur d’appréciation sur les conséquences de l’irrecevabilité des demandes, il a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle déboutait les consorts [S] de leurs demandes.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours devant la juge commissaire et infirmé pour le surplus.
La demande de donner acte ne saisissant pas la cour d’un moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La SELARL AXYME, es qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
MET hors de cause M. [D] [S] ;
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2024 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il déclare irrecevable le recours formé par les consorts [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI Léa Invest ;
L’INFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Lea Invest de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Lea Invest aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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