Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 4 décembre 2019, N° 18/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N° 26/26
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2FZ
FCC/CI
Décision déférée du 04 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NARBONNE( 18/00265)
Annabelle FARRE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS
Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
Maître [D] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SASP [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 10/04/25 (DA+conclusions)
Association AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport, et A. F. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] a été embauché par la SASP [6] ([6]) rugby en qualité de joueur de rugby :
— par contrat à durée déterminée daté du 10 avril 2017, conclu à compter du 1er juillet 2017, pour la saison sportive 2017-2018 ;
— par contrat à durée déterminée daté du 10 avril 2017, conclu à compter du 1er juillet 2018, pour les saisons sportives 2018-2019 et 2019-2020 ; ce dernier contrat à durée déterminée n’a pas reçu une homologation de la part de la ligue nationale de rugby.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a placé la SASP [6] en liquidation judiciaire. Me [F], la liquidatrice judiciaire de la SASP [6], a émis une attestation Pôle Emploi mentionnant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [Z] au 26 juillet 2018.
Le 30 novembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins notamment de paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 4 décembre 2019, rendu au contradictoire de Me [F] non comparante ni représentée, et du CGEA de [Localité 2], le conseil de prud’hommes de Narbonne a :
— fixé la créance de M. [Z] dans la liquidation judiciaire de la SASP [6], à la somme de 1.076,70 € nets à titre de rappel de salaire,
— condamné Me [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASP [6], à adresser à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement, et ce dans les plus brefs délais,
— rendu la présente décision opposable à Me [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [6] et à l’Unedic AGS du Sud Ouest en leur CGEA de [Localité 2] dans la limite de leurs garanties strictement définies dans la loi du 25 janvier 1985,
— condamné la SASP [6] prise en la personne de son représentant légal, au cas où celle-ci redevienne in bonis, à payer à M. [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit que les dépens seront considérés comme créance privilégiée dans la liquidation judiciaire de la SASP [6] pour toutes les sommes hors celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par laquelle ladite société si elle redevient in bonis sera condamnée au dépens.
Sur appel formé par le CGEA le 27 décembre 2019, et appel formé par M. [Z] le 30 décembre 2019, par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur pourvoi formé par M. [Z], par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation :
— a cassé et annulé, sauf en ce qu’il fixe à 1.076,70 € la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SASP [6], l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] et Me [F], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SASP [6], aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] et Me [F] ès qualités à payer à M. [Z] la somme de 3.000 €.
Le 6 février 2025, M. [Z] a saisi la cour d’appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société [6] les sommes suivantes :
* 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS CGEA devra garantir l’ensemble des sommes visées au présent dispositif,
— ordonner à Me [F] de transmettre à M. [Z] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— fixer au passif de la société [6] les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, le CGEA-AGS demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, comprenant la demande de M. [Z] de se voir octroyer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et dit que les dépens seront considérés comme créance privilégiée dans la liquidation judiciaire de la société [6] pour toutes les sommes hors celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour laquelle ladite société si elle redevient in bonis sera condamnée aux dépens,
À titre subsidiaire :
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
En toute hypothèse :
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par acte d’huissier du 10 avril 2025, M. [Z] a fait signifier à Me [F] ès qualités sa déclaration de saisine et ses conclusions et pièces. L’acte a été remis à domicile. Me [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Dans son arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 4 décembre 2019 qui a fixé la créance de M. [Z] au titre du rappel de salaire à 1.076,70 €, ordonné à Me [F] de lui remettre les documents sociaux conformes et débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle a en effet estimé que, le contrat à durée déterminée pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 n’ayant pas été homologué par la ligue nationale du rugby et n’ayant pas reçu de commencement d’exécution, il n’a pas pu produire d’effets, et que la rupture ne s’analyse pas comme une rupture abusive.
Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a fixé à 1. 076,70 € la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SASP [6]. Ainsi la question de la créance au titre du rappel de salaire est définitivement tranchée, et la cour d’appel Toulouse est seulement saisie de la question de la créance au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
La cour de cassation a dit que :
— pour débouter le salarié de sa demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt de la cour d’appel retient que l’homologation prévue par l’article 7 du contrat signé le 10 avril 2017 à effet du 1er juillet 2018 s’analyse juridiquement comme une condition suspensive du contrat de travail ; que cette condition d’entrée en vigueur est reprise par la convention collective en vigueur qui prévoit, dans son titre II, chapitre 1, article 2.1 que tout contrat, conclu entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des dispositions de l’article 2.3.8.b, relatives aux cas de refus d’homologation pour raisons financières ; l’arrêt précise que l’homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la ligue nationale de rugby ;
— l’arrêt relève que la convention collective du rugby professionnel stipule à son article 2.2.1 du titre II, chapitre I, que le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat sous réserve de son homologation et que l’homologation conditionne l’entrée en vigueur du contrat de travail pour les joueurs professionnels ;
— l’arrêt retient que le contrat de travail n’a pas été homologué par la ligue nationale de rugby ; il ajoute qu’il importe peu que le club ait été relégué en fédérale 1 et ce d’autant plus qu’aux termes des dispositions spécifiques applicables aux joueurs des clubs promus en deuxième division professionnelle l’accord d’adaptation prévu par l’article L. 2261-14 du code du travail n’est applicable qu’aux joueurs titulaires d’un contrat de travail homologué par la ligue nationale de rugby en cours avec un club relégué/rétrogradé en fédérale 1 ; il en conclut que l’accord collectif n’était pas immédiatement applicable au joueur dès lors que son contrat n’avait pas été initialement homologué ;
— en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’au jour de la prise d’effet du contrat de travail, le 1er juillet 2018, le club n’évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de fédérale 1, la cour d’appel a violé les textes susvisés (articles L 222-6 du code du sport, 2.3.2 du titre II et 2.1.2 du titre I de la convention collective du rugby professionnel et 4.1 du titre II du statut du joueur de fédérale 1).
Dans ses conclusions devant la cour de renvoi, M. [Z] soutient, à titre principal, que l’absence d’homologation du contrat à durée déterminée pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 par la ligue nationale de rugby est sans effet sur la validité de ce contrat ; qu’en effet, lors de la prise d’effet de ce contrat au 1er juillet 2018, le club était déjà relégué en fédérale 1 ; qu’en application de l’article 2.1 de la convention collective du rubgy professionnel, la procédure d’homologation du contrat de travail cesse de s’appliquer dès la relégation ; que le statut du joueur de fédérale 1 applicable en l’espèce ne prévoit aucune sanction en cas d’absence d’homologation du contrat de travail. Il estime que, le contrat à durée déterminée étant valide et Me [F] ayant rompu ce contrat à durée déterminée en méconnaissance de l’article L 1243-1 du code du travail lequel ne prévoit la rupture anticipée qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, M. [Z] peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Devant la cour de renvoi, Me [F] n’est pas constituée ; quant au CGEA, si dans le dispositif de ses conclusions il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, dans les motifs il ne soulève pas une absence d’existence et d’effets du contrat à durée déterminée, et il s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande indemnitaire.
Sur ce, la cour estime effectivement que, du fait de la relégation du club en fédérale 1 avant le 1er juillet 2018, le contrat à durée déterminée conclu pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 n’avait pas à être homologué, de sorte que l’absence d’homologation de ce contrat est sans effet sur sa validité et ses effets. Sa rupture était donc soumise à l’article L 1243-1 du code du travail. En l’espèce, aucun courrier de rupture établi par Me [F] n’est versé aux débats, de sorte que la cour ne peut que juger que la rupture au 26 juillet 2018 n’a pas été motivée par l’un des cas prévu par l’article L 1243-1. Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les moyens soulevés par M. [Z] à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
En application de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture à l’initiative de Me [F] ouvre droit pour M. [Z] à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
M. [Z] réclame des dommages et intérêts, compte tenu :
— de rémunérations dues du 27 juillet 2018 au 30 juin 2020, qu’il chiffre à 54.452,63 € sur la base d’un salaire mensuel pendant la saison 2018-2019 de 2.016,67 € (salaire de base de 1.916,67 € + prime d’assiduité de 50 € + prime d’éthique de 50 €) et d’un salaire mensuel pendant la saison 2019-2020 de 2.666,67 € (salaire de base de 2.406,67 € + prime d’assiduité de 130 € + prime d’éthique de 130 €) ;
— d’une perte de chance de percevoir une prime de temps de jeu de 5.833,34 € ;
— d’une perte de chance de voir réévaluer son salaire à 3.335,01 € outre 180 € de prime d’assiduité et 180 € de prime d’éthique soit 12.340,08 € ;
et il évalue le total de dommages et intérêts à 63.000 €.
Sur ce, le montant des rémunérations qui auraient été dues si le contrat à durée déterminée s’était poursuivi jusqu’à son terme est de (2.016,67 € x 11 mois et 4 jours) + (2.666,67 € x 12 mois) = 54.205,51 € bruts. M. [Z] ne fournit aucun élément sur les pertes de chance qu’il allègue.
Le CGEA indique qu’en application de la convention collective nationale du rugby professionnel, et en cas de refus d’homologation, la rémunération n’est due que jusqu’à ce que le joueur conclue un contrat avec un autre club et au plus tard jusqu’à l’expiration de la saison en cours, et que M. [Z] a conclu un contrat avec un autre club pour la saison 2018-2019. Toutefois il a été jugé que la disposition relative à l’homologation ne s’applique pas, et que l’employeur ne doit pas des salaires mais des dommages et intérêts en application de l’article L 1243-4 du code du travail, lesquels ne peuvent être réduits au vu d’autres revenus perçus par le joueur.
Par ailleurs, si le CGEA estime que les dommages et intérêts ne pourraient pas excéder 54.825 €, en réalité il intègre dans cette somme les salaires restant dus sur la période du 18 au 26 juillet 2018, lesquels ne doivent pas être pris en compte puisque seuls les salaires qui auraient été dus après la rupture doivent l’être.
Il convient donc de fixer la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SASP [6], au titre des dommages et intérêts, à 54.205,51 €, par infirmation du jugement.
Il y a lieu d’ordonner à Me [F] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Les entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile, seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer à M. [Z] une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement des créances de M. [Z] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 4 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SASP [6] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée à la somme de 54.205,51 €,
Ordonne à Me [F] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SASP [6] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement de la créance indemnitaire de M. [Z] dans les conditions prévues par les articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et suivant les plafonds de garantie applicables,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que les entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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