Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 25/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03610 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS4C
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [V]
né le 01 novembre 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Ayant pour avocat choisi, Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Tous les deux informés le 3 juillet 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 3 juillet 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [V] enregistré sous le n° RG 25/02566 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 25/02557, déclarant recevable la requête du préfet du Val d’Oise et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [1] ou dans tout autre centre ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 2 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 juillet 2025, à 10h33 complété à 10h42, par M. [J] [V] ;
— Vu les conclusions additionnelles reçues le 3 juillet 2025 à 15h09 par le conseil de M. [J] [V] ;
— Vu les observations de M. [V] du 3 juillet 2025 à 18h20 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L.741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L.743-23 2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétentionétant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui le cas en l’espèce comme le retient à bon droit le premier juge en raison de la menace pour l’ordre public compte tenu de la multiplicité des plaintes et interpellations avec garde à vue pour des faits de violences conjugales ; aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; enfin , la critique -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
Sur les observations en retour et la constitutuon, il ne peut qu’être constaté que le moyen soutenu dans les observations (défaut de flagrance, interpellation irrégulière), soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable, au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 juillet 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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