Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 nov. 2025, n° 25/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08939 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7H
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [H] par les autorités administratives assortie d’une interdiction de retour de trente six mois.
Par décision en date du 11 octobre 2025, notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025.
Par requête en date du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins devoir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 13 octobre 2025 [W] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 14 octobre 2025 à 16h19, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [W] [H].
Le 14 octobre 2025 à 17h49, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 à13h30, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Par ordonnance de la juridiction du premier président, en date du 16 octobre 2025, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été infirmée et la juridiction d’appel a ordonnée la prolongation de la rétention administrative de [W] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 novembre 2025, la préfete du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 9 novembre 2025 à 12h51a fait droit à cette requête.
[W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2025 à 12h11en arguant de l’irrégularité de la procédure au motif que la préfète ne fait pas mention de ses précédents placements en centre de rétention, empêchant le juge judiciaire d’effectuer un contrôle juridictionnel au titre de l’article 66 de la constitution et en application de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 2025. [W] [H] soutient aussi que la préfécture n’a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ et qu’en l’absence de reconnaissance des autorités tunisiennes et de l’echec de son éloignement vers l’Algérie, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[W] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 novembre 2025 à 10 heures 30.
[W] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfete du Rhone, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce,[W] [H] n’a pas fait valoir, lors de l’audience précédente d’octobre 2025, ni devant le premier juge dont la décision est soumise à la cour, le moyen concernant l’irrégularité de la procédure pour défaut de mention de précédents placements et non respect de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 dont, du reste, les effets ont été différés au 1er novembre 2026.
Ainsi, en application de l’article ci dessus énoncé, [W] [H] ne peut soulever un moyen d’irrégularité de la procédure, déclarée régulière par le premier juge.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que [W] [H] se maintient sur le territoire de manière irrégulière, malgré quatre obligations de quitter le territoire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public, étant défavorablement connu des services de police et ne justifiant pas du lieu de résidence dont il se prévaut.
Il ressort des pièces de la procédure que [W] [H], précédemment assigné à résidence, en février 2022 et avril 2023, n’a pas respecté les obligations liées à cette mesure, comme le démontrent les constats de carence établis par les services de la police de l’air et des frontières les 21 et 28 février 2023, 15 mai 2023 et 29 juin 2023 ;
Il est aussi établi que depuis 2017, [W] [H] a régulièrement été mis en cause pour des infractions de vol en réunion, vol aggravé, vente frauduleuse de tabac, vol en réunion, recel de vol, violence aggravées, vente à la sauvette, vol à la roulotte, conduite sans permis, violence sur conjoint, pour plusieurs infractions de détentions de tabac et pour la dernière fois le 10 octobre 2025, qu’enfin, le 5 septembre 2022, il a été condamné à une peine de prison de dix mois,avec mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de rebellion, menace et violences sur fonctionnaire de police.
Ces mises en causes et condamnations démontrent que [W] [H] présente une menace constante pour l’ordre public.
S’agissant des diligences à accomplir par la préfete qui n’est tenue que d’une obligation de moyens,il est établi que [W] [H] se prétend de nationalité tunisienne alors que l’Etat désigné ne reconnait pas [W] [H], que les autorités préfectorales ont sollicité l’Etat Algérien qui entrepris uen démarche pour identifier [W] [H] et qui a été saisi, régulièrement, le 27 octobre 2025, puis sollicitée à nouveau le 7 novembre 2025, pour l’obtention d’un laisser-passer, démontrant ainsi les diligences accomplies par l’autrorité préfectorale.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas les diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ;
En conséquence, que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [H],
Déclare irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
Confirmons l’ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Yolande ROGNARD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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