Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2024, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ son représentant légal en exercice inscrite au, S.A.S. IMODDES INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE, S.A.S. ADDER AGRICULTURE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04437 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLT4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 AOUT 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
N° RG 21/00614
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société KBE SOLAIRE suivant police n° 3919077404 et en sa qualité d’assureur de la société SOMEGA suivant police n° 349343504
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JONQUET
INTIMES :
Monsieur [O] [R] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S. IMODDES INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 510 349 491
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GODEFROY, avocat au barreau TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S. ADDER AGRICULTURE DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE RENOUVELABLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 501 805 477
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GODEFROY, avocat au barreau TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025, puis au 12 JUIN 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Innovation Mutualisme Organisation Développement Durable Energie Solaire, dite ci-après la SAS Imoddes et la SAS Agriculture Développement Durable Energie Renouvelable, dite ci-après Adder, faisant partie du même groupe se sont engagées à compter de l’année 2008 dans la réalisation de centres photovoltaïques en partenariat avec plusieurs agriculteurs de la région du Ségala, des départements de l’Aveyron, du Tarn et des territoires limitrophes.
C’est dans ce cadre que les SAS Imoddes et Adder ont conclu avec M. [O] [M] le 19 septembre 2014 un contrat de bail emphytéotique aux termes duquel celui-ci a été autorisé à installer une toiture photovoltaïque sur un bâtiment agricole neuf, le revenu généré par l’installation devant lui être reversé sous forme de loyers.
La conception, la fourniture des équipements et la mise en 'uvre des toitures photovoltaïques et leur mise en service ont été confiées par la SAS Imoddes à la SAS KBE Solaire et par la SAS Adder à la société Somega, lesquelles ont été chargées de fournir et poser des modules photovoltaïques, dont le système d’intégration et la sous-toiture, ainsi que le câblage jusqu’au coffret électrique en sortie des onduleurs. Les factures correspondant aux prestations des sociétés KBE Solaire et Somega ont été réglées par les deux sociétés précitées.
Pendant le cours des travaux, la SAS KBE Solaire a cédé son fonds de commerce à la SAS KBE Energy pour un montant de 39 155 euros.
Des infiltrations et divers problèmes d’étanchéité de la toiture photovoltaïque sont apparus.
Un rapport d’expertise amiable diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance Groupama a relevé plusieurs désordres. Toutefois, la SA AXA France IARD, assureur des sociétés KBE Solaire et Somega n’a proposé aucune indemnisation.
Par actes d’huissier de justice distincts délivrés le 17 novembre 2020, les SAS Imoddes et la SAS Adder ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Rodez sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil aux fins d’expertise. Ces deux instances ont été enregistrée pour la première sous le numéro de RG 20-1302 et pour la seconde sous le numéro de RG 21-616. La première instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état le 4 février 2021, puis réinscrite sous le numéro de RG 21-614. Par ordonnances distinctes en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état de cette juridiciton a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé ses rapports le 3 août 2022.
Par la suite, de nouvelles instances ont été introduites :
— par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2023, la SA AXA France IARD a fait assigner M. [O] [M], la SAS EDF Renouvelables Technologies et la SAS Adder des suites de la cession des actifs de la société Photowatt International à la demanderesse, pour intervention dans les instances susvisées. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23-393.
— par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2023, la SA AXA France IARD a fait assigner M. [O] [M] et la SAS EDF Renouvelables Technologies des suites de la cession des actifs de la société Photowatt International à la demanderesse, pour intervention dans les instances susvisées. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23-116.
Par conclusions déposées par RPVA le 30 janvier 2023, la SAS Imoddes a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir condamner la SA AXA France IARD à lui verser les sommes de :
— 46 544, 25 euros hors taxe et de 477 euros à titre de provision ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, suivant conclusions déposées par RPVA le 30 janvier 2023, la SAS Adder a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir condamner la SA AXA France IARD à lui verser les sommes de :
— 76 183, 82 euros hors taxe et 1 140 euros à titre de provision ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par trois ordonnances du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21-614, 21-616, 23-393 et 23-116 sous le seul et même numéro de RG 21-614.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance en date du 13 août 2024 :
— débouté la SA AXA France IARD de la fin non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés Imoddes et Adder ;
— déclaré la SAS Imoddes et a SAS Adder recevables en leurs demandes formées au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— débouté la SAS Imoddes et la SAS Adder de leurs demandes d’indemnisations provisionnelles ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du jeudi 7 novembre 2024 à 09h00 pour laquelle les parties devront conclure au fond ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision, en ce comprises celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 août 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
* dire régulier et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le juge de la mise en état le 13 août 2024 ;
* A titre principal,
— juger que les sociétés Adder et Imoddes ne peuvent justifier de la qualité de maître d’ouvrage faute de pouvoir prétendre que les centrales ont été édifiées pour leur compte du fait de l’application du droit d’accession au bénéfice de M. [O] [M] lors de leur édification.
— juger que le caractère rétroactif du bail n’a d’effet qu’entre les parties et ne peut modifier les droits et obligations des tiers, non parties à l’acte.
— juger que le bail emphytéotique ne comprend aucune clause de transfert des droits de M. [M] au bénéfice des sociétés Adder et Imoddes en lien avec l’édification des centrales déjà réalisées pour ignorer cette édification.
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu les sociétés Adder et Imoddes recevables à agir au motif d’être emphytéotes pour affirmer en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir les sociétés Adder et Imoddes sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
* A titre subsidiaire et s’il n’est pas retenu un défaut de qualité à agir en garantie décennale à l’encontre des sociétés Somega et KBE Solaire,
— juger qu’en omettant l’information de la société Axa France Iard par les sociétés Imoddes et Adder de leur fourniture des tuiles photovoltaïques mises en oeuvre au bénéficie des sociétés Omega et KBE Solaire, assurées d’AXA, les sociétés Adder et Imoddes ont voulu cacher à la société AXA France Iard le fait qu’elle disposait d’un recours à leur encontre pour la fourniture des tuiles photovoltaïques mises en 'uvre à leur bénéfice qui rendait au final inutile leur propre recours, l’origine du sinistre se retrouvant dans les seules tuiles ce que n’ignorait nullement les sociétés Adder et Imoddes pour être bénéficiaire du protocole conclu le 24 février 2020 avec la société Allianz Iard, assureur de la société Photowatt International.
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a reconnu les demandes formées par les sociétés Adder et Imoddes comme recevables pour retenir, conformément au constat de la fraude et du principe dit de l’estoppel, les man’uvres des sociétés Adder et Imoddes qui ont caché le fait qu’elles avaient fourni les tuiles photovoltaïques aux sociétés Somega et KBE Solaire pour éviter d’avoir à subir un appel en garantie.
— juger de ce seul fait les sociétés Adder et Imoddes dépourvues du droit d’agir et en conséquence irrecevables en leurs demandes.
* A titre plus subsidiaire et pour leur seule réclamation d’indemnisation de leurs préjudices immatériels,
— constater que la garantie des dommages immatériels est régie en base réclamation et ne connaît donc légalement que d’une garantie subséquente de 5 ans.
— juger la garantie subséquente expirée à l’occasion de la mise en cause et justifiant qu’il soit dénié aux sociétés SOMEGA et KBE SOLAIRE leur droit d’agir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD pour l’indemnisation de leurs préjudices immatériels.
— juger en conséquence irrecevables les demandes des sociétés ADDER et IMODDES à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en indemnisation de leurs préjudices immatériels.
* condamner les sociétés ADDER et IMODDES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Immodes demande à la cour de :
— dire et juger que la société KBE Solaire a réalisé pour le compte de la société Imoddes une toiture photovoltaique sur un bâtiment dont M.[M] est propriétaire situé lieudit
— dire et juger que les désordres constatés affectant la toiture photovoltaique relèvent de la responsabilité de la société KBE Solaire,
— dire et juger que la société Imoddes bénéficie d’un droit d’action directe a l’encontre de la société AXA,
En consequence,
— débouter la société AXA de l’ensemble de ses dernandes ;
— confirmer l’Ordonnance du 13 aout 2024 ;
— condamner la société AXA France au paiement de 5 000 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SAS Adder demande à la cour de :
— juger que la société Somega a réalisé pour le compte de Ia société Adder une toiture photovoltaique sur un bâtiment dont M. [M] est propriétaire situé [Adresse 8],
— juger que les désordres constatés affectant la toiture photovoitaique relévent de la responsabiiité de la société Somega,
— juger que la société Adder bénéficie d’un droit d’action directe à l’encontre de la société AXA.
En conséquence,
— débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’Ordonnance du 13 aout 2024 ;
— condamner la société AXA France au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Il convient de relever que l’appel ne porte que sur les chefs de dispositions de l’ordonnance entreprise qui a débouté la SA AXA France IARD de la fin non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés Imoddes et Adder et et a déclaré ces dernières recevables en leurs demandes formées au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des sociétés Imodddes et Adder
La société Axa France Iard soulève le défaut de qualité ou d’intérêt à agir des sociétés Imodddes et Adder au titre de la garantie décennale aux motifs que, de jurisprudence constante, le locataire qui fait réaliser des travaux sur le bien occupé en exécution d’un contrat de bail ne peut engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur en cas de désordres, faute de pouvoir revendiquer la propriété de l’ouvrage édifié, qu’elles ne justifient pas disposer de la qualité de maître de l’ouvrage qui suppose non seulement d’être le cocontractant de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux mais également d’être la personne pour le compte de qui les travaux ont été édifiés. A cet égard, elle fait valoir que le hangar sur lequel ont été édifiées les deux centrales photovoltaïques appartient à M. [M], ce qui a conduit à la régularisation d’un bail emphytéotique au bénéfice de deux sociétés en cause, ce bail ayant été conclu néanmoins après la mise en oeuvre des couvertures photovoltaïques et après le règlement des factures de travaux. Elle considère que si le bail litigieux décrit une durée de 18 années entières et consécutives rétroactivement commencée le 1er juin 2012 pour se terminer le 1er juin 2030, cette rétroactivité acceptée par les parties n’est pas opposable aux tiers avant la réalisation des travaux et ne peut modifier leurs droits et obligations et notamment ceux des sociétés qui ont réalisé les travaux, à savoir les sociétés Somega et KBE Solaire, comme ceux de leur assureur, la société AXA.
Elle ajoute que les deux sociétés ont passé sous silence qu’elles étaient les fournisseurs des tuiles photovoltaïques au bénéfice des sociétés Somega et KBE Solaire alors que cette information était pourtant essentielle tenant l’origine du défaut d’étanchéité exclusivement lié à l’insuffisance de ces tuiles et qu’elles ne pouvaient l’ignorer en l’état d’un sinistre sériel pour lequel elles ont été indemnisées pour l’ensemble des autres hangars, édifiés et non détruits dans le cadre d’un incendie, comme tel a été le cas de celui édifié par M. [M]. Elle soutient qu’elles ont ainsi dissimulé qu’il pouvait leur être opposé une déchéance de garantie en lien avec la fourniture qu’elles ont effectuée au bénéfice des SAS Somega et KBE Solaire, sauf pour la SAS Imoddes à démontrer que seule la SAS Adder a approvisionné ces deux sociétés. Elle conclut, en conséquence à l’irrecevablilité des demandes pour défaut de qualité à agir, compte tenu de cette fraude aux droits de l’assureur et du fait du mécanisme de l’estoppel ayant induit en erreur ce dernier.
Elle fait valoir encore l’irrecevablité de la réclamation relative aux préjudices immatériels pour défaut de qualité à agir aux motifs que seule la garantie obligatoire de l’article L 241-1 du code des assurances est mobilisable à l’égard de l’assureur, que cette garantie n’est cependant acquise que pour la couverture de la seule reprise des désordres et que l’indemnisation des préjudices immatériels faisant partie des garanties facultatives, la mise en cause de la société AXA est tardive à ce titre, la garantie subséquente prévue à l’article L 124-5 du code des assurances étant expirée à la date de l’assignation introductive d’instance du 17 novembre 2020, tenant la liquidation amiable de la société KBE Solaire le 3 mars 2015 et à la liquidation judiciaire de la société Somega en octobre 2013.
Les sociétés Imoddes et Adder soutiennent au contraire qu’elles ont qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale au regard de leur qualité d’emphytéote, qu’elles disposent, en effet, à ce titre d’un droit réel sur la toiture, objet du litige, ce droit réel leur conférant au même titre qu’un preneur à bail à construction un droit de propriété temporaire sur l’ouvrage qu’elles font édifier pendant la durée du bail et leur permettant de revendiquer le bénéfice de la garantie décennale en cas de désordres affectant cet ouvrage. Elles précisent que si des premiers baux emphytéotiques avaient été signés les 22 décembre 2008 et 13 juillet 2010, un incendie est survenu sur le bâtiment agricole de M. [M], raison pour laquelle elles ont fait construire une nouvelle toiture photovoltaïque sur un nouveau bâtiment appartenant à ce dernier, cette installation ayant été mise en service le 22 août 2013 et le nouveau bail emphytéotique s’étant donc substitué aux baux antérieurs avec effet rétroactif. Elle considère qu’en tout état de cause, M. [M] étant le maître de l’ouvrage, il a transmis son droit à agir au titre de la garantie décennale aux deux sociétés, l’obligation de garantie décennale étant attachée à la propriété de l’immeuble.
Elles ajoutent qu’elles ont régulièrement communiqué les éléments relatifs à l’approvisionnement des sociétés Somega et KBE Solaire que ce soit dans le cadre des espertises amiables, de la procédure devant le tribunal judiciaire , lors de l’expertise judiciaire et dans le cadre des demandes faites ultérieurement à la société AXA, la fourntiure des panneaux étant au demeurant sans conséquence sur les causes du sinistre.
Elles font valoir enfin que l’absense de garantie des préjudices immatériels relève du seul débat au fond.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
Par ailleurs, en application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, en vertu de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les sociétés Imoddes et Adder fondent leur action sur la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil lequel prévoit que «'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'»
Il appartient, en conséquence, aux sociétés Imoddes et Adder qui entendent agir sur ce fondement à l’encontre de la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur respectif des sociétés KBE Solaire et Somega qui ont procédé à la pose de l’installation photovoltaïque sur le bien loué par M. [C] de démontrer qu’elles ont la qualité de maître de l’ouvrage ou d’acquéreur.
La qualité de maître de l’ouvrage est attachée à la propriété de l’ouvrage et s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, en vertu d’un acte authentique en date du 19 septembre 2014, M. [M] a donné à bail emphytéotique aux sociétés Imoddes et Adder partie d’un bâtiment agricole lui appartenant et consistant en sa toiture en vue de l’intégration aux frais de ces dernières d’une centrale photvoltaïque, et ce pour une durée de 18 années consécutives à compter du 1er juin 2012 pour la société Imoddes et pour une durée de 19 ans consécutives à compter du 20 octobre 2012 pour la société Adder.
Le bail emphytéotique consenti aux sociétés Omoddes et Adder confère à ces dernières un droit réel immobilier sur le bien donné à bail en vertu de l’article L 451-1 du code rural.
L’article L 451-10 du même code prévoit également que l’emphytéote profite du droit d’accession pendant toute la durée du bail. Il devient donc propriétaire au fur et à mesure des constructions ou plantations nouvelles qu’il réalise sur le bien donné à bail, cette accession s’opérant de plein droit, sauf convention contraire et il est tenu en contrepartie de toutes les contributions et charges et des réparations de toute nature sur le bien tant en ce qui concerne les constructions existantes au moment du bail que sur celles qui auront été élevées en exécution de la convention.
Il en résulte que compte tenu de son objet, et toujours sauf stiptulation contraire, l’emphytéose emporte par elle-même, dés l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail.
Ainsi et quand bien même l’installation photovoltaïque a été réalisée antérieurement à la date de conclusion du bail, lequel a prévu au demeurant une date d’entrée en vigueur rétroactive conformément à la volonté des parties, les sociétés Imoddes et Adder disposent bien d’un droit de propriété sur cette installation réalisée sur l’immeuble donné à bail, la société AXA France Iard ne se prévalant d’aucune stipulation contractuelle par laquelle M. [M], le bailleur se serait réservé l’action en garantie décennale sur les ouvrages existant au moment du bail.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que du fait de leurs qualité d’emphytéotes, les deux sociétés ont qualité pour agir à l’encontre de la société AXA France Iard et partant ont un intérêt légitime à agir contre elle.
Par ailleurs, l’allégation par la société Axa France Iard d’une éventuelle fraude à ses droits commises par les sociétés demanderesses qui auraient manqué à son égard de loyauté procédurale, un tel comportement étant soumis au principe de l’estoppel, n’est pas de nature à affecter leur qualité ou intérêt à agir alors d’une part qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure opposant les parties que ces sociétés se soient contredites en se présentant en une autre qualité que celle d’emphytéotes et d’autre part que le manquement invoqué (avoir omis d’indiquer à l’assureur qu’elles étaient les fournisseurs des tuiles photolvaïques) ne constitue pas une attitude procédurale contraire au principe de l’estoppel, qui sanctionne le fait pour une partie au cours d’une même instance d’adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans le but d’induire en erreur son adversaire sur ses interventions, ce qui n’est pas le cas du seul fait de l’omission alléguée.
De même, la tardiveté de la réclamation d’indemnisation des sociétés Imoddes et Adder de leur préjudices immatériels au titre des garanties facultatives du contrat d’assurance prévues à l’article L 124-5 du code des assurances relève, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, d’un examen au fond quant à l’existence même d’une obligation d’assurance qui suppose l’appréciation du caractère mobilisable ou non de la garantie invoquée. L’appréciation du bien fondé de cette demande ne saurait, en conséquence se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des sociétés en cause, la qualité ou l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SA AXA France IARD de cette fin non-recevoir et déclaré les SAS Imoddes et Adder recevables en leurs demandes formées au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Imoddes et Adder les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient, en conséquence, de condamner la SA AXA France Iard à leur payer ensemble une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée sur le même fondement par la SA AXA France Iard qui succombe à l’instance sera rejetée.
Sur les dépens de l’incident :
La SA AXA France Iard , partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— condamne la SA AXA France Iard à payer aux SAS Imoddes et Adder ensemble la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette la demande formée par la SA AXA France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SA AXA France Iard aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
Le greffier La présidente
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