Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 février 2026, n° 22/06019
CPH Aix-en-Provence 17 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles de la convention collective

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait bénéficier de la prise en charge des frais de repas car il ne remplissait pas les conditions définies par la convention collective pour être considéré en grand déplacement.

  • Rejeté
    Application des articles de la convention collective

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas prétendre à ces remboursements car il ne répondait pas aux critères de grand déplacement établis par la convention collective.

  • Rejeté
    Absence d'obligation d'habillage et déshabillage sur le lieu de travail

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé qu'il était obligé de s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de versement de la prime de vacances

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas prouver qu'il restait un reliquat de prime de vacances à payer, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Accepté
    Absence de versement de la prime de rendement

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas justifié le non-versement de la prime de rendement, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/06019
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06019
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 mars 2022, N° 19/00382
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 février 2026
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Sur les parties

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