Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/06019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 mars 2022, N° 19/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06019 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJE6
[P] [G]
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 198)
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00382.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société [7] anciennement dénommée [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] a été engagé à compter du 20 octobre 2014 par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de coffreur, qualification ouvrier niveau III, position II selon les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 20 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la société [5] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 18 274,50 euros au titre des frais de repas en grand déplacement,
' 48 535,50 euros au titre des frais de logement et petit déjeuner en grand déplacement,
' 18 000 euros en application de l’article 8-14 de la convention collective,
' 5000 euros au titre du temps de trajet en application de l’article 8-15 de la convention collective,
subsidiairement, 19 953 euros au titre de la prime d’hébergement provisoire,
' 100 euros par mois au titre du temps d’habillage et de déshabillage sur la période du mois d’avril 2015 au 31 octobre 2018,
'100 euros par mois au titre de la prime de salissure sur la période du mois d’avril 2015 au 31 octobre 2018,
' 3500 euros au titre de l’absence de versement de la prime de vacances sur la période d’activité,
' 2000 euros au titre de la prime de rendement et de production,
' 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a condamné la société [5] à payer à M. [T] [X] avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 860 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise,
' 430 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de prise en charge par l’employeur des frais de nettoyage des vêtements et équipements de travail,
' 1125 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de la prime contractuelle de rendement depuis l’embauche et jusqu’au 1er janvier 2017,
'700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 25 avril 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, M. [T] [X] conclut à la confirmation du jugement seulement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 860 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise,
' 430 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de prise en charge par l’employeur des frais de nettoyage des vêtements et équipements de travail,
' 1125 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de la prime contractuelle de rendement depuis l’embauche et jusqu’au 1er janvier 2017,
'700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite pour le surplus l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’employeur à lui payer:
' la somme de 18,60 euros par jour au titre des frais de repas en grands déplacements du ter jour (ou à défaut d’avril 2015) jusqu’à la date du jugement à intervenir soit les 3 premiers mois, puis réduction de 15% [15,81] du 4eme mois au 24eme, puis réduction de 30% [13,02]du 25eme à la date du jugement ;
' la somme de 49,40 euros par jour au titre des frais de logement et de petit-déjeuner en grand déplacement du ler jour du contrat de travail (ou à défaut d’avril 2015) jusqu’à la date du jugement à intervenir, soit les 3 premiers mois, puis réduction de 15% [41,99] du 4eme mois au 24eme, puis réduction de 30°/o [34,58] du 25eme au jugement à intervenir ;
' 19'000 euros au titre des frais de transport en application de l’article 8-14 de la convention collective ;
' 6000 euros au titre du temps de transports en application de l’article 8-15 de la convention collective ;
A défaut, à titre subsidiaire, retenir la somme de 19.953 euros au titre de la prime d’hébergement provisoire
Il demande également la condamnation de l’employeur:
— à verser une contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage depuis le 13/10/2014 de 100 euros par mois jusqu’au terme de son contrat le 31 10 2018 et de juger que depuis cette date l’employeur est tenu de verser cette contrepartie financière, soit 4800 euros ;
— à verser une prime de salissure et de frais d’entretien de la tenue de travail depuis le 13/10/2014 de 100 euros par mois jusqu’au terme de son contrat le 31 10 2018 et juger que depuis cette date l’employeur est tenu de verser cette prime, soit 4800 euros ;
— à lui payer:
3500 euros au titre de l’absence de versement de la prime de vacances sur la période d’activité pour 2018 ;
2500 euros au titre de la prime de rendement et de production ;
2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la société [5] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires formées au titre des stipulations conventionnelles relatives au grand déplacement, à son infirmation quant aux condamnations prononcées à son égard relativement aux temps d’habillage et de déshabillage, aux frais de nettoyage des vêtements et équipements de travail ainsi qu’au paiement d’une prime contractuelle de rendement depuis l’embauche et jusqu’au 1er janvier 2017.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la situation de grand déplacement est applicable aux salarié, la société conclut à la prescription des demandes pour la période antérieure au 20 avril 2015 relativement aux frais de logement et de repas en déplacement, au débouté du salarié de toutes ses demandes pour la période antérieure à cette date, et faisant valoir qu’aucun justificatif de frais engagés n’est produit, elle sollicite le débouté des demandes au titre des articles 8-14 et 8-15 de la convention collective des ouvriers des travaux publics.
En tout état de cause, au débouté du salarié de sa demande excédentaire de prime de vacances, de ses demandes de prime de salissure et de frais d’entretien de la tenue de travail, de la contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage, de la prime de rendement et de production. Subsidiairement à cet égard de relever que le salarié a acquiescé dans le dispositif de ses écritures aux montants octroyés par le premier juge à ces différents titres. La société [5] demande enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur les demandes de prise en charge par l’employeur des dépenses engagées par le salarié et liées à la situation de grand déplacement
Selon l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
Si l’article 2.7 de la convention collective prévoit que sans préjudice de l’application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs des travaux publics veilleront à assurer l’égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d’emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération, l’application indifférenciée d’une même norme aux salariés français et étrangers dans la branche ne permet pas de laisser supposer une inégalité de traitement.
Au demeurant, la société [5], établie hors de France liée par un contrat de travail au salarié, était dans ce cadre soumise aux obligations prévues à l’article L1264-1, lequel dispose que l’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail.
Or, la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics exclut la situation de grand déplacement, pour le salarié dont la résidence ne serait pas située dans la [8].
Alors que l’objet du contrat de travail précise que celui-ci a été conclu pour faire face aux travaux du chantier Tokamak situé à [Localité 10], que l’employeur justifie d’un domicile déclaré du salarié à [Localité 9], localité éloignée de 22,5 kilomètres du lieu de travail, que le salarié, qui ne discute pas utilement avoir été logé gratuitement par l’employeur sur le territoire métropolitain et qui avait accepté un emploi en France mais maintenait son domicile à l’étranger suite à l’embauche par confort personnel, il ne pouvait bénéficier de la prise en charge par l’employeur de dépenses liées à la situation de grand déplacement telles que définie aux articles 8.10 à 8.18 de la convention collective au motif qu’il n’aurait pu regagner chaque soir un lieu de résidence situé hors du territoire métropolitain tandis que les stipulations conventionnelles dont le bénéfice est revendiqué ne prévoyaient pas l’application des indemnité de grand déplacement en pareille hypothèse.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaire de prise en charge par l’employeur de dépenses liées à la situation de grand déplacement telle que définie aux articles 8.10 à 8.18 de la convention collective, étant observé au surplus, relativement à sa demande subsidiaire, que le salarié ne justifie par aucun élément de la dépense supplémentaire quotidienne alléguée de 73,90 euros par jour pendant neuf mois.
Sur l’absence de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise
L’article L3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose : Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.
Au soutien de sa prétention le salarié invoque ses pièces six et neuf, constituées d’une part des bulletins de salaire desquels il ressort une absence d’indemnité pour contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, d’autre part une note de service du 26 septembre 2014 mentionnant les horaires de travail et prévoyant la prise en compte au titre du temps de travail effectif de la gestion des trajets entre les vestiaires/réfectoires et les postes de travail. S’il justifie encore d’un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise faisant état d’une dotation d’équipements de protection individuelle composés pour l’hiver de deux pantalons, de deux chandails, de deux chemises, de bottes et de vestes en hiver ainsi que de deux chemises supplémentaires en été, outre d’un cliché représentant le véhicule d’une société de nettoyage devant un panneau, ces éléments pris dans leur ensemble, nonobstant l’existence non contestée de casiers destinés à entreposer des effets personnels, s’ils démontrent qu’une tenue de travail était imposée au salarié, ne suffisent pas à établir l’existence d’une obligation faite aux salariés de revêtir et d’enlever leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail alors même que les pièces produites ne permettent pas davantage de démontrer que les conditions dans lesquelles le salarié a exercé sa profession de coffreur lui imposaient pour des raisons d’hygiène de revêtir et d’enlever sa tenue sur le lieu de travail nonobstant une exposition éventuelle aux coulures de béton.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur la prime de salissure
Il résulte des dispositions de l’article R4323-95 du code du travail que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacement nécessaires.
Il résulte des pièces antérieurement analysées que l’employeur fournissait au salarié des équipements de protection individuelle tels qu’indiqués par le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 14 septembre 2016 produit aux débats. Il n’est pas davantage discuté qu’il appartenait à l’employeur en vertu du texte susvisé d’assurer le maintien de ces équipements dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens nécessaires. Or, il n’est pas non plus discuté que le salarié avait à charge le nettoyage de ces équipements durant l’exécution de la relation travail et qu’il n’a pas été défrayé des dépenses générées par cet entretien. Pour autant, le salarié ne produit pas d’éléments permettant d’établir l’étendue du préjudice allégué à ce titre et c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fait droit à la demande du salarié à concurrence d’un montant limité à 430 euros en considération d’une nécessité de 10 lavages par mois travaillés à raison d’un euro par lavage.
Sur la prime de vacances
L’article 5-8 de la convention collective stipule qu’une prime de vacances sera versée, en sus de l’indemnité de congé, à l’ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics. Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l’indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c’est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, le salarié réclame une somme de 3500 euros en réparation de l’absence de versement de cette prime sur la période d’activité de l’année 2018.
Or, tandis que la société [5] justifie d’une affiliation à la [4], laquelle se substituait à l’employeur pour le paiement des congés payés et de la prime de vacances, qu’il ressort d’un courrier adressé par la [3] à l’employeur qu’au titre des exercices 2017 et 2018 elle a respectivement versé au salarié les sommes de 907,68 euros en 2017 et 985,97 euros en 2018, le salarié ne justifie pas sur la base des bulletins de salaire versés aux débats que l’employeur resterait lui devoir un reliquat au titre de l’exercice 2018.
C’est pourquoi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la prime de rendement et de production
L’article 6 du contrat de travail du salarié à effet du 20 octobre 2014 stipule une prime conditionnée au rendement.
Le salarié se prévaut d’un préjudice de 2500 euros subi du fait de l’absence de versement de cette prime sur de nombreux mois et de la perte de chance de pouvoir intégralement en bénéficier sur la base de critères objectifs et vérifiables.
L’employeur fait valoir en défense qu’il n’a institué cette prime dans l’entreprise que par un accord collectif du 19 septembre 2017 fixant un montant maximal de 150 euros bruts par rémunération trimestrielle sur la base de critères de sécurité au chantier, de critères de ponctualité, de critères de qualité et de critères d’implication et que le salarié en a bénéficié à compter du 1er janvier 2017 à concurrence de 64,59 euros en juin 2017, de 100,27 euros en juillet 2017, de 109,21 euros en octobre 2017, de 105 euros en janvier 2018, de 103,14 euros en avril 2018, de 132 euros en juillet 2018, de 126 euros en octobre 2018.
En l’espèce, le contrat stipulant l’instauration d’une prime mensuelle de rendement, le salarié pouvait avoir connaissance de l’absence de versement de celle-ci à la date habituelle de paiement du salaire. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 20 avril 2018, en sorte que le préjudice qu’il revendique ne peut être évalué que sur la base d’une prétention ne pouvant aller en deçà du 20 avril 2015. Pour autant, en stipulant un élément de rémunération non mis en 'uvre, puis en ne produisant pas d’élément permettant de justifier des coefficients attribués au salarié sur la base des critères retenus à l’appui d’un versement partiel de cette prime, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation. C’est pourquoi le salarié peut utilement prétendre à une réparation du préjudice subi en considération de l’intégralité de la prime définie par l’accord collectif, soit un montant évalué à juste titre par le premier juge à la somme de 1125 euros, chef dont le salarié demandait confirmation aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la société [5] supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 17 mars 2022, sauf en ce qu’il a fait droit à une contrepartie sur le temps d’habillage et de déshabillage ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute M. [T] [X] de sa demande de contrepartie sur le temps d’habillage et de déshabillage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier Le président
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